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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/01131

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01131

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024 N° RG 21/01131 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYSN N° Minute : 24/01884 AFFAIRE Société [12] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [12] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE [Adresse 10] [Localité 4] non comparante Dispense de comparution *** L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration du 6 mars 2018, M. [H] [R], salarié de la SA [12], en qualité de chauffeur-livreur, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 5 mars 2018 dans les circonstances suivantes : Chez le client [6], M. [R] aurait forcé sur le tire-pal électrique. Il dit avoir terminé sa tournée avec son tir-pal manuel. Lésions : dos -douleurs. Le certificat médical initial, établi le même jour par le centre hospitalier intercommunal [Localité 13], décrit un traumatisme lombaire avec douleur irradiant aux membres supérieurs. La société a émis des réserves par courrier joint à la déclaration. Le 9 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge, après investigation, cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 3 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % a été attribué. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 5 janvier 2021, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 28 juin 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [12] demande au tribunal de : - Ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale afin de : o Décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 5 mars 2018 ; o Déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ; o Dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 5 mars 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - Faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au Dr [Y] [E], médecin-conseil de la société, l'ensemble des pièces médicales afin qu'il se prononce sur la durée des arrêts de travail imputables à la suite de l'accident du travail du 5 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et de manière plus générale tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ; - Communiquer le moment venu, le rapport de l'expert au Dr [E], conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui, a adressé une dispense de comparution par courrier électronique du 8 novembre 2024, demande au tribunal de : - Juger que c'est à bon droit qu'elle a décidé de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [R] des suites de son accident du travail du 5 mars 2018 ; - Déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits des suites de l'accident du travail ; - Rejeter la société de sa demande d'expertise judiciaire ; - Débouter la société de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions ; - Condamner la société aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Il sera donc statué contradictoirement. Sur l'imputabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise Selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code. En l'espèce, la société conteste l'imputabilité des arrêts et soins aux lésions initiales d'une durée anormalement longue de plus de 485 jours. Elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, en raison d'une part qu'une grande partie des arrêts de travail est imputable à un état pathologique vertébral et dégénératif préexistant évoluant pour son propre compte en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le Dr [Y] [E], qui constitue un commencement de preuve. D'autre part, elle argue de ce que la caisse n'a pas communiqué à son médecin-conseil dans le cadre du recours préalable devant la CMRA les arrêts de travail mentionnant les lésions en contradiction avec les dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de sécurité sociale. La caisse réplique que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité du 8 mars 2018 au 3 novembre 2019, date de consolidation et soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'ils résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail. Elle s'oppose donc à la mesure d'expertise. Il est constant que le 5 mars 2018, M. [R] a été victime d'un accident de travail et que le certificat médical initial décrit un traumatisme lombaire avec douleur irradiant aux membres supérieurs. La caisse justifie par ses productions, que le certificat médical initial est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2018. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail jusqu'à la consolidation fixée au 3 novembre 2019. Par ailleurs, le Dr [E], médecin-conseil de la société, a formulé un avis médical le 29 septembre 2020, dans ces termes : Du fait de l'accident dont il fut victime le 5 mars 2018, M. [R], 47 ans, a présenté une activation traumatique temporaire d'un état antérieur vertébral présentant des discopathies étagées (L3-L4, L4-L5 et L5-S1) avec des discopathies étagées sans souffrances radiculaire mise en évidence à l'IRM. Cet état antérieur réactivé a toutefois évolué favorablement comme l'indique sans ambiguïté l'avis du Dr [N] du 27/04/2018 qui note un retour à l'état antérieur… En conséquence, la date de consolidation médicolégale des lésions accidentelles du 5 mars 2018 sera fixée au plus tard le 27 avril 2018, tous éléments connus pris en compte… Les soins et les prolongations d'arrêt de travail délivrés au-delà du 27 avril 2018 sont en Au surplus, il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil. Il s'en déduit qu'en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné. En conséquence, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le Dr [B] [K] [Adresse 2] - [Courriel 8] - Tél : [XXXXXXXX01], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [H] [R] ; - déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 5 mars 2018 de M. [H] [R] ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [Y] [E] ([Courriel 9] ) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [H] [R], (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 11]) en précisant le numéro de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Val-de-Marne ([Courriel 5]) en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical ") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ; DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ; RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RESERVE les dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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