Texte intégral
[N] [S]
C/
[Y] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/01522 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS3Q
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 décembre 2020,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard - RG : 19/00005
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
Madame [Y] [S] représentée par Mme [M] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de tutrice désignée par jugement du tribunal de proximité de MONTBARD du 20 mai 2022
née le 12 Avril 1938 à [Localité 8] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [S] a donné à bail à son fils [N] [S] diverses parcelles à vocation agricole d'une superficie de 59 ha 04 ares 51 ca sur les communes de [Localité 10], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 7] et Buanvey.
Par lettre recommandée du 15 mai 2019, elle a mis en demeure son fils d'avoir à régler les fermages sur les cinq dernières années pour un montant total de 36 854,49 euros (2014 à 2018).
Suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2019, elle a fait convoquer M. [N] [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard aux fins, après tentative de conciliation, de voir déclarer nulle et de nul effet la clause de fixation du fermage en denrées, retenir la valeur maximale prévue par le statut pour l'Auxois en nature de terres et de prés avec application d'un taux de 80% pour la fixation du fermage en monnaie et obtenir paiement de l'arriéré de fermages.
En l'absence de conciliation, par jugement rendu le 1er décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard a :
- condamné M. [N] [S] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 21 657,25 euros au titre des fermages 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour une surface globale de 59 ha 04 a et 51 ca et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à l'exclusion de toute compensation,
- débouté les parties de toutes les autres prétentions,
- condamné M. [N] [S] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [N] [S] aux entiers dépens.
M. [N] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 décembre 2020.
Mme [Y] [S] a été placée sous mesure de tutelle confiée à Mme [M] [J], selon jugement du 20 mai 2022.
Par conclusions d'appelant notifiées le 26 août 2022 reprises oralement à l'audience, M. [N] [S] demande à la cour au visa des des articles L.411-1 du code rural, 143 et suivants du code de procédure civile, L.415-3 et L415-4 du code rural, de :
- infirmer la décision du tribunal paritaire de Montbard du 1er décembre 2020 (RG 21-19-00005) en ce qu'elle :
°le condamne à payer à Mme [Y] [S] la somme de 21 657,25 euros au titre des fermages 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour une surface globale de 59 ha 04 a et 51 ca et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à l'exclusion de toute compensation,
°le condamne à payer à Mme [Y] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
°dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Y faisant droit et statuant à nouveau ;
- déclarer mal fondée la demande en paiement des arriérés de fermage des cinq dernières années,
- constater que le montant des fermages de 2014 à 2019 pour une surface de 59ha 04a 51ca s'élève à 21 657,25 euros,
- constater qu'il a réglé les fermages à sa mère Mme [Y] [S] 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 en nature,
- débouter Mme [M] [J], es-qualité de tutrice de Mme [Y] [S], de toute demande, prétentions et moyens ;
Subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de désigner aux frais avancés de Mme [M] [J], es-qualité de tutrice de Mme [S] [Y],
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux et les visiter en présence des parties et leurs conseils, après les avoir régulièrement convoquées et s'être fait remettre tous documents nécessaires ;
- recevoir toutes les déclarations et observations des parties, et, les consigner ;
- décrire l'état des parcelles affermées et en proposer la valeur locative, en précisant les
modalités de calcul ;
- proposer un décompte des fermages échus depuis 2014 et comparer avec ce qui a été réglé en nature par le preneur ;
- lister les travaux réalisés par le preneur sur les parcelles et les bâtiments loués ;
- établir un compte entre les parties ;
- dresser de ses constatations et conclusion un pré-rapport pour recueillir les dires éventuels des parties, et dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises ;
- prendre acte de toute conciliation pouvant intervenir entre les parties et, à défaut, déposer un rapport définitif au greffe de la cour d'Appel de céans dans le délai imparti ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] [J], es-qualité de tutrice de Mme [Y] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais afférant au procès-verbal de constat d'huissier de Me [R] du 11 février 2020.
Par conclusions d'intimée notifiées le 11 juillet 2022 reprises oralement à l'audience, Mme [M] [J], agissant en qualité de tutrice de Mme [Y] [S] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal paritaire le 1er décembre 2020,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à fixer l'arriéré de fermage pour les années 2014 à 2019 à la somme de 21 657,25 euros,
- juger que les fermages des baux renouvelés auraient dû être fixés lors de leur renouvellement en conformité avec la loi du 5 janvier 1995 et l'arrêté du 29 septembre 1995 en fonction des arrêtés préfectoraux en vigueur,
En conséquence,
- déclarer inapplicable la clause de fixation du fermage en denrées,
- retenir la valeur du fermage par l'application d'un taux de 80% du montant maximum des terres et prés pour l'Auxois,
- condamner M. [N] [S] pour l'arriéré de fermage des années 2014 à 2019 inclus à la somme de 44 296,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour les sommes visées par la lettre de saisine,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [N] [S] à payer pour ces fermages la somme de 33 719,33 euros,
A titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour estimerait ne pas disposer d'éléments suffisants pour fixer le prix du fermage:
- condamner M. [N] [S] à payer une provision à valoir d'un montant de 21 657,25 euros,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission de proposer une valeur du fermage pour les années en cause,
En tout état de cause,
- fixer le prix du fermage pour l'année 2019 à la somme de 7 441,81 euros,
- juger que les fermages des années 2020 et suivants reprendront cette base après application de l'indice national,
- juger qu'elle n'a pu donner son accord sur la paiement du fermage de l'année 2020,
- débouter M. [N] [S] de ses demandes et contestations,
- confirmer la condamnation de M. [N] [S] en première instance au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant la cour d'appel de Dijon,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été appelée devant la cour à l'audience du 8 septembre 2022.
Les parties invoquant une conciliation possible, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 décembre 2022 puis à la conférence du président.
Faute de conciliation, l'affaire a été rappelée à l'audience du 28 septembre 2023.
Les parties n'ont pas pris de nouvelles écritures.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
Sur ce la cour,
Il est produit aux débats deux baux :
- le premier conclu le 29 avril 1989 entre M. [N] [S], Mme [Y] [S] et Mme [G] [S] épouse [C] (nue-propriétaire) portant sur les parcelles ayant appartenu aux époux [S] en communauté d'une superficie totale de 23 ha 63 a 96 ca prévoyant un fermage de 420 kg de viande et 518 kg de blé, bail enregistré au service des impôts de [Localité 9] le 3 avril 1989,
- le second conclu le 25 octobre 1990 entre [N] [S] et Mme [Y] [S] portant sur les parcelles détenues en propre par Mme [S] d'une superficie de 22 ha 25 a 28 ca prévoyant un fermage de 228,5 kg de viande et 21,54 quintaux de blé, bail enregistré au service des impôts de [Localité 9] le 25 octobre 1990.
Si Mme [Y] [S] soutient ne plus se souvenir de ces baux, il est relevé que les deux actes comportent bien une signature à son nom que l'intéressée ne conteste pas dans le cadre de cette procédure.
Comme l'ont indiqué les premiers juges, la valeur probante de ces actes ne sauraient donc être remise en cause.
Par ailleurs, il est constant que selon acte de donation partage du 21 avril 1989, Mme [Y] [S] a donné à son fils la nue-propriété de parcelles d'une superficie de 8ha 46a 46ca relevant de la succession de feu M. [A] [T] [S] au titre du paiement de son salaire différé.
Si M. [N] [S] soutient que le salaire différé en cause aurait dû être rémunéré, comme il est d'usage, par une donation en toute propriété et que sa mère avait entrepris de renoncer devant notaire à son usufruit sur lesdites parcelles, ce que confirme Me [I], notaire, selon courrier du 27 juin 2019, force est de constater que l'intimée n'a à ce jour pas renoncé à ce droit.
Enfin, dans le cadre d'un remembrement des parcelles en 1994, il a été attribué à Mme [Y] [S] 4ha 18a 81ca qu'elle a loué à son fils [N] [S].
Les parties sont donc liées par deux baux écrits portant sur une surface totale de 45ha 89a 24ca et par des baux verbaux pour une surface totale de 13ha 15a 31ca.
Mme [S], qui soutient que son fils ne lui a jamais réglé le moindre fermage et que celui-ci devait être exprimé en argent depuis la réforme de 1995, demande à la cour de déclarer inapplicable la clause de fixation du fermage en denrées et de fixer le montant des fermages depuis 2014 (pour tenir compte de la prescription) calculés sur la base de 80% du montant du maximum de l'arrêté préfectoral.
Après avoir actualisé sa demande, pour tenir compte de l'année 2019, elle réclame, à titre principal, une somme totale de 44 296,30 euros au titre des fermages des années 2014 à 2019.
M. [N] [S] soutient, de son côté, que les fermages prévus dans les baux écrits ont été convertis en argent en tenant compte de l'indice national des fermages et que ceux-ci s'établissent sur les cinq années considérées à la somme totale de 18 035,55 euros tandis qu'il propose, alléguant de l'hétérogénéité des parcelles, de retenir une valeur de 30% du maxima prévu dans l'arrêté préfectoral pour l'Auxois en nature de terre et de prés pour les 13ha 15a 27ca non soumis à un bail écrit, soit une somme totale de 3 621,70 euros sur les années 2014 à 2019.
Pour s'opposer au règlement des sommes réclamées au titre des années considérées, il ajoute que les parties étaient convenues d'un règlement de fermage en nature consistant en la prise en charge de l'ensemble des dépenses et frais dues par la bailleresse soulignant que durant 30 ans, celle-ci n'a pas remis en cause cette situation et n'a jamais établi de décompte de fermages.
Il produit, à cet effet, un certain nombre de justificatifs relatifs au paiement des charges de l'association foncière, de la taxe foncière, des frais d'assurance (bâtiments d'exploitation, maison) et de consommation d'eau.
Il fait valoir, en outre, que bien que seules les réparations locatives lui incombent en sa qualité de preneur au regard des dispositions de l'article L415-4 du code rural et de la pêche maritime, il a pris en charge les travaux de gros 'uvre des bâtiments qu'il loue à sa mère pour lesquels il produit des factures, qu'elle devait, selon lui, supporter.
Ce faisant, la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 a imposé la fixation en monnaie des fermages, dont la valeur était actualisée chaque année en fonction de la variation d'un indice des fermages fixé au niveau départemental.
La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche n°2010-874 du 27 juillet 2010 a remplacé ces indices départementaux par un indice national unique des fermages.
Les modalités de calcul du fermage sont désormais reprises à l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que «le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages(...)
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. »
Le loyer des locaux d'habitation et celui des terres nues et des bâtiments d'exploitation sont donc en principe exprimés en monnaie et le prix du bail n'est pas libre, les différents loyers devant s'inscrire entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Ils font l'objet (comme d'ailleurs les maxima et les minima) d'une actualisation annuelle.
Il n'est pas contesté que les cultures en cause ne relèvent pas des dispositions de l'article L411-12 du code rural et de la pêche maritime autorisant le paiement en nature en ce qui concerne les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles.
Il en résulte que la clause figurant aux deux baux écrits fixant le fermage en denrées ne peut être que déclarée inapplicable comme étant devenue illicite lors du renouvellement des baux postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1995, précision étant donnée que l'intimée ne demande plus à hauteur de cour qu'elle soit déclarée nulle.
L'action en régularisation des fermages illicites est distincte de l'action en révision des fermages anormaux prévue par l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime applicable en cas de prix supérieur ou inférieur d'au moins 1/10ème à la valeur locative de la catégorie du bien, la cour n'étant pas saisie sur ce dernier fondement.
La loi n'impose aucun délai pour former une demande en fixation du prix du bail renouvelé de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
A défaut d'accord des parties, les juges du fond (tribunal paritaire ou cour d'appel) sont tenus de fixer le prix du nouveau bail et ne peuvent s'y soustraire au motif qu'aucun élément produit ne permet de penser que le prix initial n'était pas conforme à la valeur du bien loué.
Le juge détermine le prix conformément aux impératifs de l' article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. La décision prise à un effet rétroactif sauf s'il est établi que le demandeur a renoncé à se prévaloir pour les années écoulées du caractère illicite de la fixation du fermage.
En l'espèce, Mme [Y] [S] limite sa demande en régularisation des fermages aux cinq années précédent la saisine du tribunal pour tenir compte de la prescription de l'action en paiement des fermages prévue désormais par l'article 2224 du code civil.
Le fait que Mme [Y] [S] ait pu apposer, sur la fiche détaillant le fermage 2020 établie par l'appelant à hauteur de 3 737,41 euros, la mention «Lu et approuvé» avant de signer ce même document non daté et qu'elle ait accepté le règlement des fermages 2020 et 2021, calculés selon la méthode dite retenue par le tribunal, ne saurait suffire à démontrer son intention d'accepter la méthode de calcul des fermages (prévoyant une valeur maximum de 30%) alors que le jugement dans l'affaire les opposant a été rendu le 1er décembre 2020 et que M. [N] [S] en a interjeté appel tandis que Mme [Y] [S] a formé un appel incident.
De même, cette seule mention ne saurait valoir renonciation de l'intéressée à se prévaloir des dispositions d'ordre public dont s'agit, le contexte de cette signature étant parfaitement équivoque, alors au demeurant que la renonciation à solliciter la fixation du fermage ne peut valoir pour l'avenir.
La demande en régularisation des fermages doit donc être déclarée recevable.
Les parties sont en désaccord sur la valeur du fermage à retenir, l'appelant estimant que les fermages des baux écrits ont été convertis en argent et proposant d'appliquer une valeur de 30% du maxima prévu à l'arrêté préfectoral pour l'Auxois en nature de terre et de prés pour les parcelles hors baux écrits tandis que Mme [Y] [S] soutient qu'il convient d'appliquer à l'ensemble des parcelles une valeur de 80% de ce même maxima.
Or, la cour ne dispose pas au dossier des éléments nécessaires lui permettant de vérifier le classement des parcelles et leur éventuelle hétérogénéité, la classification cadastrale qui n'est pas fondée sur les mêmes critères ne pouvant être retenue.
En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur locative des biens affermés, précision étant donnée que les améliorations apportées par le preneur ne peuvent être prises en compte pour la fixation du fermage lors du renouvellement du bail, ces améliorations étant indemnisées en fin de bail.
Compte tenu de la demande de compensation, il n'y a pas lieu d'ordonner le versement d'une provision à valoir sur les fermages.
Il convient de surseoir sur les autres demandes, y compris sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare inapplicable la clause de fixation du fermage en denrées,
Ordonne, avant dire droit, une mesure d'expertise sur la fixation du fermage,
Commet pour y procéder M. [F] [B], expert près la cour d'appel de Dijon, demeurant [Adresse 4] Tél. prof. [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 5], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux et les visiter en présence des parties et leurs conseils, après les avoir régulièrement convoquées et s'être fait remettre tous documents nécessaires,
- recevoir toutes les déclarations et observations des parties, et, les consigner,
- décrire l'état des parcelles affermées d'une superficie de 59 ha 04 ares 51 ca sur les communes de [Localité 10], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 7] et Buanvey données à bail rural par Mme [Y] [S] à M. [N] [S] et en proposer la valeur locative, conformément aux dispositions de l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime,
- proposer un décompte des fermages échus depuis 2014,
- lister les travaux réalisés par le preneur sur les parcelles et les bâtiments loués et préciser leur nature,
- établir un compte entre les parties,
- dresser de ses constatations et conclusion un pré-rapport pour recueillir les dires éventuels des parties, et dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises,
- prendre acte de toute conciliation pouvant intervenir entre les parties et, à défaut, déposer un rapport définitif au greffe de la cour d'appel de céans dans le délai imparti,
Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Mme [Y] [S], qui devra consigner à la régie de la cour d'appel la somme de 2 000 euros avant le 15 décembre 2023,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile),
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois suivant l'avis de consignation,
Désigne la présidente de la 2ème chambre civile pour suivre les opérations d'expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Déboute Mme [Y] [S] de sa demande de provision,
Sursoit sur les autres demandes, y compris les dépens.
Le Greffier, Le Président,