Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00734 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMEZ
AFFAIRE :
Mme [A] [W] [P] épouse [H]
C/
S.C.P. [Z]-[10]
GS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [A] [W] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 13 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
S.C.P. [Z]-[10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [A] [M] [D] Veuve [P] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 3] 2015, et ce :
- alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de tutelle instaurée par jugement du juge des tutelles de LIMOGES en date du 13 janvier 2011 et confiée à Monsieur [C] [Y], et ce à l'issue d'une procédure ayant donné lieu à la désignation de l'[7] ([7]) en qualité de madataire spécial par décision du 6 mai 2008
- en laissant pour lui succéder ses deux filles [A] [P] née le [Date naissance 5] 1947 et [O] [P]née le [Date naissance 4] 1952
- après avoir établi en leur faveur un testament par acte authentique reçu le 8 décembre 1994 par Maître [F] [Z] Notaire à [Localité 8] (Creuse), à l'effet de procéder notamment au partage de ses biens immobiliers existants au jour de son décès,
- après avoir consenti à chacune de ses deux filles diverses libéralités notamment sous la forme d'une donation-partage selon acte reçu le 17 septembre 1983 par Maître [F] [Z]
- en l'état d'un mandat de protection future par elle consenti au profit de ses deux filles [A] et [O] [P], et conclu par acte reçu le 21 février 2008 par Maître [F] [Z].
Faute pour Mesdames [P] [A] et [O] d'avoir pu parvenir à un partage amiable de la succession de leur mère dont le règlement aurait dû être assuré par l'entremise de Maître [F] [Z] en sa qualité de notaire de famille, une instance en partage a été engagée à l'initiative de Madame [A] [P] épouse [H] devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES par acte d'huissier du 24 octobre 2017, sachant que ladite instance a donné lieu à un jugement rendu le 15 novembre 2018, puis sur appel interjeté par cette dernière, à un arrêt prononcé le 1er décembre 2022 par la présente Cour.
Parallèlement à l'instance en partage successoral l'opposant à sa soeur Madame [O] [P] épouse [N], Madame [A] [P] épouse [H] a par acte d'huissier en date du 3 avril 2020, assigné devant le Tribunal judiciaire de GUERET, la Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial [F] [Z]-[10], pour :
- voir dire et juger que sa responsabilité professionnelle se trouve engagée en raison de fautes commises dans la gestion des affaires et de la succession de sa mère [A] [M] [D], et ce en lui reprochant
* de ne pas avoir révélé l'existence du mandat de protection future établi le 21 février 2008, par le biais duquel aurait pu être assurée par elle-même et sa soeur, la gestion des biens de leur mère en leur évitant 'les dérives d'une tutelle [Y] non maîtrisée'
* d'avoir gardé le silence lors de la vente de la grange de [Adresse 11] à Monsieur [S] le 25 novembre 2008, en omettant de révéler l'existence du mandat de protection future
* un manquement à son devoir de conseil en matière de dépôt de la déclaration fiscale de succession
* d'avoir négligé de conseiller aux héritiers de dresser un inventaire des meubles, d'où l'application du forfait mobilier pour une somme de 17 764,28 €
* d'avoir omis de faire apparaître dans l'acte de donation du 17 septembre 1983, la soulte qui devait lui revenir
* d'avoir négligé de gérer la succession de Madame [A] [M] [D] en bon père de famille
- la voir condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts, et en réparation de son préjudice
* la somme de 17 764,28 € correspondant au forfait mobilier
* la somme de 4473 € de majoration fiscale
* la somme de 16 312,04 € de soulte (107 000 francs)
* la somme de 600 € d'honoraires
* la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral
- la voir condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
C'est dans ce contexte que par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de GUERET a :
- condamné la SCP [Z]-[10] à payer à Madame [A] [P] épouse [H]
* la somme de 5536,50 € à titre de dommages et intérêts, après avoir retenu à la charge de l'Etude Notariale
° un manquement à ses obligations professionnelles en matière de déclaration de succession à l'origine d'un préjudice personnel chiffré à la somme de 2236,50 € (soit la moitié des pénalités de retard comptabilisées par l'Administration Fiscale pour un montant de 4473 €), manquement ayant rendu infondée la note d'honoraires pour ' conseil patrimonial-consultation ' établie le 18 avril 2016 par la SCP [Z]-[10] pour un montant de 600 €
° sa négligence ayant consisté dans son absence de réponse à différentes demandes émanant de compagnies d'assurances gestionnaires de contrats d'assurance-vie aux fins d'identification des bénéficiaires des contrats souscrits par Madame [A] [M] [D], négligence ayant généré pour l'intéressée un préjudice indemnisable par l'allocation d'une somme de 3000 €
* la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SCP [Z]-[10] aux dépens, après avoir rappelé que l'exécution provisoire est de droit .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 octobre 2022, Madame [A] [P] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 6 janvier 2023, Madame [A] [P] épouse [H] (ci-après dénommée Madame [H]) demande en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de GUERET quant au quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la SCP Notariale, et statuant à nouveau, de condamner cette dernière à lui payer à titre de dommages et intérêts, et en réparation de son préjudice
* la somme de 17 764,28 € correspondant au forfait mobilier
* la somme de 4473 € de majoration fiscale
* la somme de 16 312,04 € de soulte (107 000 francs)
* la somme de 600 € d'honoraires
* la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral
- la voir condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023, la SCP [Z]-[10] demande en substance à la Cour :
- de réformer le jugement déféré quant aux condamnations mises à sa charge pour les sommes de 5536,50 € et de 2000 €, au motif que sa responsabilité ne peut être recherchée relativement aux faits retenus par le premier juge, et statuant à nouveau, de débouter Madame [A] [P] épouse [H] de l'ensemble de ses prétentions
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en contestant avoir commis la moindre faute qui soit génératrice d'un préjudice pour Madame [A] [P]épouse [H]
- de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par Madame [H] à l'encontre de la SCP [Z]-[10].
I ) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée par Madame [H] à l'encontre de la SCP [Z]-[10] :
Le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la SCP [Z]-[10] sera apprécié au regard des divers manquements professionnels que Madame [H] lui reproche d'avoir commis à son préjudice, sachant qu'au nombre des griefs adressés par cette dernière, figure notamment la non-révélation par Maître [F] [Z] d'un mandat de protecture future en date du 21 février 2008.
1) sur le grief ayant trait à la non-révélation par Maître [F] [Z] du mandat de protecture future en date du 21 février 2008 :
L'analyse des pièces produites par Madame [H] révèle l'existence d'un acte reçu le 21 février 2008 par Maître [F] [Z], et constitutif d'un mandat de protection future donné par Madame [A] [M] [D] Veuve [P] à ses deux filles [A] [P] et [O] [P], à l'effet de gérer et d'administrer tous ses biens, sachant que ce document porte la seule signature de Madame [A] [M] [D] Veuve [P], à l'exclusion des signatures des deux personnes qu'elle avait constituées pour mandataires, de sorte que cet acte est demeuré totalement inefficace.
L'existence d'un tel document resté lettre morte est toutefois insuffisante à caractériser à la charge de Maître [F] [Z] une faute professionnelle qui soit génératrice envers Madame [H] d'un préjudice indemnisable, dès lors qu'aucun élément ne permet de savoir dans quelles circonstances cet acte litigieux a été établi, ni d'affirmer que Maître [F] [Z] avait reçu pour instruction de la part de Madame [A] [M] [D] Veuve [P] de recueillir l'acceptation des deux mandataires qu'elle avait désignés en la personne de ses deux filles [A] [P] et [O] [P], sachant de surcroît :
- qu'il est nullement certain que Mesdames [A] et [O] [P] auraient accepté le mandat donné par leur mère
- qu'un tel mandat de protection future aurait eu une portée limitée aux seuls actes d'administration, et ce à l'exclusion des actes de dispositions, de sorte qu'il aurait été privé de toute efficacité lors de la vente de la grange de [Adresse 11] conclue le 25 novembre 2008 avec Monsieur [S] suivant acte reçu par Maître [F] [Z], et sous le contrôle du juge des Tutelles de LIMOGES.
Il s'ensuit que le grief ainsi formulé par Madame [H] est dénué de toute pertinence, de sorte que la responsabilité professionnelle de la SCP [Z]-[10] ne peut être engagée à raison de la non-révélation de l'existence de l'acte reçu le 21 février 2008 par Maître [F] [Z], étant par ailleurs observé que même dûment régularisé, ledit mandat de protection future n'aurait pas eu pour vocation de suppléer à l'instauration d'une mesure de protection en faveur de Madame [A] [M] [D] Veuve [P], qui en raison de sa situation a successivement été placée sous curatelle, puis sous tutelle, sachant que les dérives que Madame [H] reproche à Monsieur [C] [Y] d'avoir commis en sa qualité de tuteur de sa mère sont sans lien avec le domaine d'intervention du notaire et les obligations professionnelles lui incombant.
Le jugement querellé sera donc réformé en ce qu'il a retenu une faute notariale pour cause de défaut de régularisation du mandat de protection future en date du 21 février 2008.
2) sur le grief ayant trait à l'acte de donation du 17 septembre 1983 :
Madame [H] reproche à Maître [F] [Z] d'avoir omis de mentionner dans l'acte dressé par ses soins le 17 septembre 1983, qu'elle était bénéficiaire d'une soulte d'un montant de 107 000 francs (soit 16 312,04 €).
A cet égard, il y a lieu de souligner que l'acte du 17 septembre 1983 reçu par Maître [F] [Z] est une donation-partage :
- consentie par Madame [A] [M] [D] Veuve [P] à ses deux filles [A] [P] et [O] [P], en vue de les gratifier chacune d'une maison d'habitation située à [Localité 14], et estimée à la somme de 210 000 francs
- et approuvée par toutes les parties, et notamment par les deux donatairee copartagées, lesquelles ont accepté en toute connaissance de cause que les deux immeubles concernés se voient attribuer la même valeur, ce qui était exclusif de tout versement d'une soulte au profit de l'une d'elles.
Dans ce contexte, aucune faute ne peut être reprochée à Maître [F] [Z] en sa qualité de rédacteur de la donation-partage consentie le 17 septembre 1983, en ce que l'acte dont s'agit ne recèle aucune anomalie quant à la valorisation des deux immeubles que Madame [A] [M] [D] Veuve [P] a voulu donner à ses deux filles [A] [P] et [O] [P], à titre de partage anticipé.
La responsabilité professionnelle de la SCP [Z]-[10] ne peut raisonnablement être recherchée par Madame [H] à raison d'une prétendue omission qui affecterait l'acte de donation-partage du 17 septembre 1983, la Cour considérant au surplus qu'il n'est nullement établi par l'intéressée que la somme de 107 000 francs qu'elle a reçue de sa mère en novembre 1989, lui a été versée à titre de soulte de rééquilibrage, à l'effet de compenser un prétendu écart de valeur existant en sa défaveur dans l'acte du 17 septembre 1983.
Il s'ensuit que Madame [H] doit être déboutée de ce chef, et confirmé sur ce point le jugement critiqué.
3) sur le grief ayant trait à la déclaration de succession conernant Madame [A] [M] [D] décédée le [Date décès 3] 2015 :
La SCP [Z]-[10] venant aux droits et obligations de Maître [F] [Z] ne produit aucun élément tendant à démontrer que les héritières de Madame [A] [M] [D], et notamment que sa fille Madame [H], ont été iformées de leurs obligations en matière de déclaration de succession, et en particulier du délai imparti par le Code Génral des Impôts pour déposer une déclaration de succession sans être exposé à l'application de majoration pour cause de tardiveté, sachant que l'analyse des pièces versées au dossier par Madame [H] révèle clairement :
- que dès le 29 octobre 2015, Maître [F] [Z] a été destinataire d'un mail adressé par Madame [H] à l'effet de le mandater spécialement aux fins notamment ' de produire la déclaration de succession, et de payer les droits de succession ', message demeuré sans aucune réponse de la part de l'Etude Notariale, ne serait-ce que pour informer l'intéressée
* que l'Etude n'était pas en capacité de s'occuper de la déclaration de succession
* qu'il lui incombait en sa qualité d'héritière, de procéder au dépôt de ladite déclaration dans le délai légal de six mois imparti sous peine de majorations de retard
- qu'une somme de 4473 € est venue majorer les droits de succession dont étaient redevables les deux filles de la de cujus, et ce pour cause de non-dépôt de la déclaration de succession de leur mère dans le délai requis.
De ces divers éléments, il s'évince qu'il y a eu de la part de Maître [F] [Z] un manquement à son devoir d'information et de conseil en matière de déclaration de succession, de nature à engager sa responsabilité professionnelle, puisqu'à l'origine de l'application par l'Administration Fiscale de majorations de retard pour un montant de 4473 €.
4) sur le grief ayant trait à l'absence d'inventaire des meubles dépendant de l'actif
successoral :
Madame [H] considère que la responsabilité de Maître [F] [Z] se trouve engagée au motif qu'il aurait négligé de conseiller aux héritiers de dresser un inventaire des meubles, ce qui aurait déclenché l'application du forfait mobilier pour un montant de 17 764,28 €.
La position ainsi défendue par Madame [H] ne peut emporter la conviction de la Cour, dès lors :
- qu'en l'espèce, l'établissement d'un inventaire du mobilier successoral revêtait un caractère facultatif, de sorte que l'absence d'inventaire s'avère insuffisante à caractériser un manquement de Maître [F] [Z] à son devoir de conseil
- que Madame [H] est défaillante dans la justification d'un préjudice né de l'application du forfait mobilier, et ce
* en ce qu'elle ne fournit aucun élément probant qui vienne corroborer ses affirmations selon lesquelles les meubles meublants de sa mère avaient une valeur de l'ordre de 1500 €
* en ce que l'importance de l'actif successoral chiffré à la somme de 364 491,72 € en termes d'actif net, rend sérieusement discutable son estimation du mobilier successoral à la somme dérisoire de 1500 €.
Au vu de ces observations, Madame [H] sera déboutée de ses prétentions, et de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de la somme de 17 764,28 € pour cause d'application du forfait mobilier.
5) sur le grief de négligence adressé à Maître [F] [Z] dans la gestion de la succession de Madame [A] [M] [D] :
L'étude du dossier révèle :
- que divers courriers ont été établis par la Compagnie [13], et ce
* en sa qualité de gestionnaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'elle par Madame [A] [M] [P]
* à l'attention de la SCP [Z]-[10], à l'effet de pouvoir identifier les bénéficiaires de ce contrat,et pour ce faire d'obtenir la communication d'un certificat d'hérédité et d'un acte de notoriété
- qu'aucune réponse n'a été apportée par la SCP [Z]-[10] aux trois courriers qu'elle s'est vu adresser par la Compagnie [13] les 20 décembre 2016, 3 avril 2017 et 28 août 2017, à telle enseigne que ladite compagnie d'assurance a été contrainte d'en référer à la [9], avant d'apprendre le 4 avril 2018 de l'Etude Notariale [Z], que le dossier était géré par un autre notaire en la personne de Maître [R] [X]
- que c'est au moyen d'un courrier daté du 17 janvier 2019, que la Compagnie [13] a pu entrer en relation avec Madame [H] en sa qualité de successible de son assurée Madame [A] [M] [P], afin de l'informer des fonds susceptibles de lui revenir.
A la lumière de ces divers évènements, force est de reconnaître que la SCP [Z]-[10] a manqué d'efficacité et de réactivité dans la conduite des opérations courantes inhérentes à la gestion de tout dossier de succession, telle que la révélation aux compagnies d'assurance gestionnaire de contrats d'assurance-vie, de l'identité des successibles du titulaire de tels contrats, et ce en vue de faciliter le règlement des capitaux devant leur revenir.
Il s'ensuit que la négligence dont la SCP [Z]-[10] a fait preuve dans la gestion des relations qu'il lui incombait d'entretenir avec ses interlocuteurs habituels, tels que les compagnies d'assurance gestionnaire de contrats d'assurance-vie, est constitutive d'un manquement professionnel de nature à engager sa responsabilité.
II) Sur l'indemnisation des préjudices invoqués par Madame [H] :
En considération des manquements professionnels retenus à la charge de la SCP [Z]-[10] du chef d'un manquement à son devoir d'information et de conseil en matière de déclaration de succession, et du chef d'une attitude empreinte de négligence dans la conduite des opérations courantes inhérentes à tout dossier de succession, Madame [H] sera déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à hauteur :
- de 17 764,28 € en lien avec le forfait mobilier
- de 16 312,04 € correspondant à la soulte prétendument omise dans l'acte de donation-partage du 17 septembre 1983.
S'agissant du surplus des demandes indemnitaires présentées par Madame [H], il convient de considérer que les manquements professionnels imputables à la SCP [Z]-[10] ont été générateurs pour l'intéressée :
- d'une part, d'un préjudice financier correspondant aux majorations de retard appliquées par l'Administration Fiscale pour un montant de 4473 €, sachant
* qu'il ne peut être opposé à Madame [H] le défaut de démonstration qu'elle aurait disposé des moyens nécessaires pour régler les droits de mutation dans les délais requis, alors
° qu'il est établi que le 29 octobre 2015, soit dans le délai imparti pour déposer la déclaration de succession, un acompte de 30 000 € a été versé aux impôts, et ce à l'initiative de Madame [H] tel que cela ressort d'un mail qu'elle a adressé le 26 octobre 2015 à Maître [F] [Z]
° que les pièces produites par Madame [H] révèlent que le manque de réactivité de Maître [F] [Z] aux sollicitations dont il a fait l'objet tant de la part de l'intéressée, que de la part des compagnies d'assurance gestionnaires des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [A] [M] [P] et susceptibles de bénéficier à ses deux filles [A] et [O] [P], a incontestablement retardé le versement des fonds correspondants, au moyen desquels le reliquat des droits de mutation s'élevant à la somme de 14 730 € aux termes de la déclaration de succession ayant évalué les droits dûs à la somme de 44 730 € aurait facilement pu être acquittés, par comparaison avec le produit desdits contrats d'assurance-vie représentatif d'un total de 59 833,81 €
* qu'en sa qualité de cohéritière, Madame [H] n'est recevable et légitime qu'à obtenir la réparation d'un préjudice personnel correspondant à la moitié de ladite somme et s'élevant donc à 2236,50 € tel que retenu à bon droit par le premier juge
- d'autre part, de diverses tracasseries et complications en lien avec les correspondances qu'elle a dû échanger notamment avec l'Administration Fiscale, et les difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir le règlement des capitaux d'assurance-vie devant leur revenir, sachant que de tels désagréments sont constitutifs d'un préjudice immatériel qui sera équitablement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000 €
- et ce à l'exclusion du préjudice invoqué par Madame [H] pour un montant de 600 €, en ce que
* ladite somme correspond à des honoraires facturés par la SCP [Z]-[10] selon ' PREVISION DE TAXE N° 132467 'éditée le 18 avril 2016, soit avant que le dossier de succession ne soit transféré à Maître [X]
* aucun élément ne permet de contester la légitimité de la SCP [Z]-[10] à obtenir le règlement d'honoraires pour des prestations fournies dans le cadre de la gestion du dossier de la succession de Madame [A] [M] [D] Veuve [P]
* Madame [H] est dans l'incapacité de prouver que lesdits honoraires ont été indûment facturés par la SCP [Z]-[10], pour un travail que cette dernière aurait mal effectué.
Madame [H] sera donc déboutée de ce chef, et le jugement critiqué réformé en ce sens.
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [H] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte :
- que sera confirmée l'indemnité de 2000 € qu'elle s'est vu allouer par le premier juge
- que la SCP [Z]-[10] sera condamnée à lui verser une indemnité supplémentaire de 3000 € pour ses frais irrépétibles d'appel.
Le fait pour Madame [H] d'avoir prospéré en son action en responsabilité notariale en première instance comme en cause d'appel justifie de condamner la SCP [Z]-[10] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [A] [P]épouse [H] ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de GUERET en ce qu'il a :
- jugé fautive la non-révélation par Maître [F] [Z] du mandat de protection future en date du 21 février 2008
- intégré la somme de 600 € dans l'indemnisation du préjudice occasionné par les manquements professionnels de la SCP [Z]-[10]
- chiffré à la somme de 3000 € le préjudice immatériel de Madame [A] [P]épouse [H] ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la responsabilité professionnelle de la SCP [Z]-[10] ne peut être engagée à raison de la non-révélation de l'existence du mandat de protection future reçu le 21 février 2008 par Maître [F] [Z] ;
Déboute Madame [A] [P]épouse [H] de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de la somme de 600 € correspondant à des honoraires facturés par la SCP [Z]-[10] ;
Condamne la SCP [Z]-[10] à verser à Madame [A] [P]épouse [H] la somme de 5000 € en indemnisation de son préjudice immatériel ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP [Z]-[10] à verser à Madame [A] [P]épouse [H] la somme de 3000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SCP [Z]-[10] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.