Texte intégral
KG/SC
Société [3]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/01567
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salariée auprès de la société [3] (la société), Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 18 février 2002, pris en charge au titre de la législation des risques professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la CPAM).
Après consolidation de l'état de santé de la salariée, fixée au 31 mai 2013, la caisse a décidé le 21 août 2013, d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Le 27 mai 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne en contestation de cette décision.
Par jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la CPAM de l'Yonne,
- dit que les séquelles présentées par Mme [X] [Z], à la date de consolidation du 31 mai 2013, à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 18 février 2002, doivent être ramené à 10 %,
- débouté la CPAM de l'Yonne de ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Yonne aux dépens, les frais de consultations étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 30 avril 2021, la société [3] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 22 décembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre incident,
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [Z] en conséquence de son accident du travail du 18 février 2002, d'en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plait à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM,
- enjoindre à cette fin la CPAM de l'YONNE ainsi qu'à son praticien conseil de communique au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de Mme [Z] justifiant ladite décision,
- ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
au fond,
- déclarer que le taux de 15 % auquel la CPAM de l'YONNE a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [Z] au titre de son accident du travail du 18 février 2002 a été mal évalué,
- déclarer que le taux de 10 % auquel le tribunal judiciaire de Dijon a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [Z] au titre de son accident du travail du 18 février 2002 a été mal évalué,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 1er avril 2021 en ce qu'il n'a abaissé le taux d'IPP opposable à l'employeur qu'à hauteur de 10 %,
- dire que les séquelles de l'accident du travail du 18 février 2002 présentées par Mme [Z] justifient à son égard l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % avec toutes les conséquences de droit,
en tout état de cause,
- condamne la CPAM aux dépens.
Bien que convoquée par lettre recommandée en date du 28 octobre 2022 avec avis de réception signé le 3 novembre 2022, la CPAM ne s'est pas faite représenter et n'a pas déposé de conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
La société [3] sollicite toute d'abord la désignation d'un médecin consultant, et sur le fond la diminution du taux d'IPP à 8 % alloué à Mme [Z], elle soutient que le rapport d'expertise du médecin qu'elle a mandaté fait ressortir que le taux d'IPP a mal été évalué, que le médecin consultant a également estimé que le taux d'IPP de 15 % avait été surévalué, et prétend également qu'il existe une discordance entre l'imagerie médicale et l'examen clinique.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le cerficat médical initial établi le 22 février 2002 mentionne :
"Cervico-dorso-lombalgies+ traumatisme du pied droit et du tendon d'Achille."
Le médecin conseil de la caisse retient un taux D'IPP de 15% pour "une lombo sciatique L5 droite chronique avec enraidissement modéré de la colonne lombaire".
Le médecin conseil de la société, le docteur [T], fait valoir que la gêne fonctionnelle et douloureuse du rachis lombaire doit être qualifiée de modérée et estime que le taux d'IPP de 15 % retenu est surévalué, devant une symptomatologie exagéré et ne permettant pas, à son sens, de conduite un bus scolaire.
Il propose un taux de 8%.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [Y], retient un taux d'IPP de10 % en précisant dans ses conclusions que :
"Mme [Z], conductrice de car, a chuté en descendant de ce dernier le 18 mai 2002 ayant entrâiné des cervico-dorso-lombalgies, un traumatisme du pied droit et du tendon d'Achille d'après le CMI.
L'évolution était favorable au niveau du pied et du tendon d'Achille.
L'imagerie médicale montrait l'existence de protusion discale aux deux derniers étages lombaires, elle a repris le travail avec une boite automatique, fait état d'une raideur des orteils, de douleurs dans le territoire de L5, impulsives aux efforts avec fourmillements dans le pied.
Le médecin conseil retrouve une marche précautionneuse, une raideur modérée du rachis lombaire avec une distance mains-sol de 30 cm, un Schober à 10-13 traduisant un déficit d'enroulement de la colonne lombaire, l'absence de soutien droit pouvant correspondre à une atteinte de L5 ainsi qu'un Lasègue lombaire droit à 60° ne prouvant pas la compression radiculaire.
Il était noté une hypoesthésie de la jambe et pied droits non précisée quant au territoire.
On notera une discordance entre l'imagerie médicale qui ne montre pas de hernie discale et la clinique qui fait état de troubles neurologiques sensitvo-moteurs au niveau de la jambe et du pied droits.
Dans ces conditions, on propose un taux dde 10 % pour une raideur modérée du rachis lombaire sans preuve d'une atteinte neurologique en lien avec L5 (un EMG aurait été bien utile).
Le docteur [T] propose 8% au motif d'une majoration volontaire de la symptomatologie, on lui laisse ces propos ".
Le chapitre 3.2 du barème indicatif, relatif à l'atteinte du rachis dorso-lombaire, préconise pour douleurs et gêne fonctionnelle un taux en 5 à 15 %, lorsque ces séquelles sont discrètes et de 15 à 25 % si importantes.
Mme [Z] se plaint de lombalgies avec irradiation L5 droite en permanence.
Les deux test de la mesure distance doigts-sol ainsi que celui de Schober-Laserre ont été effectués et permettent de déterminer la raideur lombaire.
Le docteur [Y], conclut à une raideur modérée du rachis lombaire, sans preuve d'une atteinte neurologique en lien avec L5.
Il a également constaté une hypoesthésie de la jambe et du pied droits.
Le docteur [T] conclut également à une raideur lombaire séquellaire mais trés légère puisque Mme [Z] a repris son travail de conductrice de bus et peut rester assise plusieurs heures.
Compte tenu du barème précité, d'une gêne fonctionnelle modérée du rachis lombaire et d'une sensibilité douloureuse, le taux de 10 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé .
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement du 1er avril 2021,
Y ajoutant :
- Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment