Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 W/87-43.906 et n8 C/88-43.088 formés par la société Hengstenberg, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Ensisheim (Haut-Rhin), BP 69,
en cassation de deux arrêts rendus le 19 juin 1987 et le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de M. X..., demeurant Le Tremblay Omonville, Le Neubourg (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. E..., J..., B..., H..., G...
I..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Mlle K..., MM. C..., A...
F... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Hengstenberg, de la SCP Desaché etatineau, avocat de M. D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 W/87-43.906 et n8 C/8843.088 ; Attendu que M. D..., au service de la société Hengstenberg en qualité de directeur commercial, a été licencié le 28 octobre 1982 en raison du refus qu'il opposait au changement de son lieu de travail décidé par son employeur ; que, préalablement, les parties avaient signé le 19 octobre 1982 un "accord transactionnel" réglant les conditions du licenciement ; qu'il était convenu dans cet accord que M. D... cesserait son activité dans la société le 31 janvier 1983, date de la fin du préavis, qu'il percevrait jusqu'à cette date sa rémunération habituelle, toucherait une indemnité globale de licenciement de 240 000 francs et conserverait sa voiture de fonction, son appareil téléphonique et un répondeur automatique ; qu'après avoir versé au salarié un acompte de 100 000 francs, la société, estimant que celui-ci avait, au cours du mois de novembre 1982, commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, a mis fin, le 17 décembre 1982, à l'exécution du préavis par M. D... et a refusé d'exécuter plus avant l'accord du 19 octobre 1982 ; que M. D... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, d'une part, au paiement par la société de diverses sommes au titre de l'accord précité et à titre de salaires, de congé payés et de frais de déplacement et, d'autre part, à faire constater la nullité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ; que, par arrêt du 19 juin 1987, la cour d'appel, après avoir dit bonne et valable la transaction, a condamné la société à payer à M. D... le solde non contesté de ce qui lui était dû à titre de
transaction et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour être statué sur ce qui pouvait encore être dû à l'intéressé au titre des salaires et accessoires de salaire en exécution de la transaction, ainsi que sur la réalité des agissements concurrentiels déloyaux imputés à M. D... ; que, par arrêt du 19 avril 1988, la cour d'appel a condamné la société à payer à M. D... le reliquat des sommes dues en exécution de la transaction
et a rejeté la demande d'indemnité de la société en réparation des agissements concurrentiels de son salarié, celui-ci n'ayant pas manqué à son obligation de fidélité ; Sur le pourvoi n8 W/87-43.906 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir déclaré irrecevable à contester la compétence ratione loci de la juridiction prud'homale du ressort de la cour d'appel de Versailles et à demander le renvoi du litige au conseil de prud'hommes deuebwiller, aux motifs qu'il a déjà été définitivement statué à cet égard, par jugement du 28 avril 1983, passé en force de chose jugée, faute de contredit, alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance faire observer et observer lui même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le moyen de la société Hengstenberg tiré de l'incompétence ratione loci de la juridiction prud'homale du ressort de la cour d'appel de Versailles, en se fondant sur le moyen soulevé d'office tiré de la chose jugée d'un précédent jugement du 28 avril 1983, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 susvisé ; Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée avait été soulevée par le salarié dans ses conclusions devant la cour d'appel ; Que le moyen manque donc en fait ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu qu'une convention portant transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions et que, dans le cas contraire, l'autre partie peut demander au juge d'en prononcer la résolution, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement ; Attendu que, pour dire bonne et valable la transaction intervenue entre les parties le 19 octobre 1982 et condamner la société Hengstenberg à payer à M. D... le solde non contesté de ce qui lui était dû au titre de cette transaction, la cour d'appel, après avoir relevé que la société imputait au salarié des agissements concurrentiels déloyaux commis dans le courant du mois de novembre 1982, a énoncé qu'à en supposer la preuve faite, les fautes alléguées ne seraient pas susceptibles d'invalider l'accord du
19 octobre 1982, dès lors qu'il n'était pas soutenu que la volonté de l'un ou de l'autre des contractants ait été viciée lors de la conclusion de cet accord et qu'en conséquence, la société était mal fondée à vouloir soumettre à la justice un différend auquel il a été mis fin par une transaction équivalant à une décision judiciaire n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la transaction conclue formant un tout comportant des obligations réciproques, les juges du fond ne pouvaient en ordonner l'exécution partielle par l'employeur sans examiner au préalable, comme le demandait la société, si le salarié avait respecté à l'égard de celle-ci l'obligation de fidélité que ladite transaction lui imposait jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le troisième moyen du pourvoi n8 W/87-43.906, ni sur le pourvoi n8 C/88-43.088 formé contre l'arrêt du 19 avril 1988 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées en exécution de la transaction, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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