Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-17.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.413
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie GAMF, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la société Transports Royer, dont le siège social est RN 10, à Champniers (Charente), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1°) de la société Carolus Z..., société de fait, dont le siège est cidex 246, à La Front Saint-Martin (Charente) Balzac,
2°) de M. Bernard X..., demeurant cidex 246, à La Front Saint-Martin (Charente) Balzac,
3°) de M. Francis Z..., demeurant cidex 246, à La Front Saint-Martin (Charente) Balzac,
4°) de la société Etablissements Cormenier, dont le siège est au bourg de Saint-Claud (Charente),
5°) de la société Auto Loisirs, dont le siège est à La Couronne (Charente),
6°) de M. Robert Y..., mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Geref, dont le siège social est à Saint-Médard de Gurcon (Dordogne) Villefranchede-Lonchat,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie GAMF et de la société Transports Royer, de Me Vuitton, avocat de la société Carolus Z... et de MM. X... et
Z...
, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, sur les première et deuxième branches du moyen, qu'en fonction de l'effet relatif des contrats le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui, en retenant des fautes délictuelles, a caractérisé la nature de la responsabilité de la société Royer, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits du litige que la cour d'appel a estimé que si M. X... donnait des indications au grutier il ne s'en déduisait pas qu'un lien de subordination s'était établi entre eux avec l'accord de la société Royer ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que la chute de l'engin résultait d'un excès de la charge soulevée, a ainsi démontré l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la société
propriétaire et le sinistre ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie GAMF et la société Transports Royer, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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