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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-30.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-30.102

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE NOVAMARK HOLDING, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 14 février 2000, qui a rejeté sa requête tendant à voir prononcer l'annulation des opérations de visite et saisie de documents autorisées par l'ordonnance du 20 mai 1999 ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen relevé d'office ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, selon ce texte, le juge chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance du 20 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie dans les locaux occupés par les sociétés Novamark, Novamark Technologies et Sovapat sis 22 rue Edouard Vaillant à Levallois Perret ; qu'en exécution de cette ordonnance les opérations se sont déroulées le 27 mai 1999 ; Que, saisie par la demanderesse d'une requête en annulation de ces opérations, le juge, par l'ordonnance attaquée, a rejeté cette requête comme non fondée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations de visite et de saisie avaient pris fin, le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et qu'il ne reste rien à juger ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 14 février 2000 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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