Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04413 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBQF
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2024, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 29 novembre 1987 à [Localité 4], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Stéphane Bazin, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 20 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2024, à 13h22, par M. [W] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [M] sollicite, dans sa déclaration d'appel de :
- DECLARER Monsieur [M] recevable et bien fondée en son appel
- INFIRMER l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2024
- ANNULER l'arrêté en date du 20 septembre 2024 par lequel le Préfet de Police Seine a placé Monsieur [M] en centre de rétention
- ORDONNER qu'il soit mis fin à la mesure de placement de Monsieur [I]
- A DEFAUT D'ORDONNER qu'il soit mis fin au placement au centre de rétention, ORDONNER une mesure d'assignation à résidence de Monsieur [I]
A cette fin, il soulève les moyens suivants :
- l'irrégularité de la procédure,
- le défaut d'information du procureur du placement en rétention
- le défaut d'examen de la situation personnelle du requérant,
-l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge de première instance en ce qu'elle ne serait motivée que sur les garanties de représentation et ne procéderait pas à un examen personnel de sa situation.
A - Sur le défaut d'information du procureur du placement en rétention
Monsieur [W] [M] soulève le défaut d'information immédiate du Procureur de la République au visa des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA qui énonce que:
'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
Monsieur [W] [M] reproche à la procédure d'avoir informé le Procureur de la République de son placement en rétention avant même ce celui-ci n'intervienne. Il soutient que ce n'est donc qu'à partir de son placement que le Procureur de la République doit être " immédiatement " informé de la mesure.
Sur ce,
Il est constant que Monsieur [I] placé au centre de rétention s'est vu notifier la mesure à 16h40 le 20 septembre 2024. L'information du Procureur de la République intervenue le 20 septembre 2024 à 10h14.
Ainsi, il résulte de cette chronologie que le parquet a été informé du placement en rétention de l'étranger le 20 septembre 2024 à 10h14 soit préalablement à son placement en rétention notifié le même jour par le préfet à 16h40.
Aucun texte n'impose d'informer le parquet postérieurement au placement et il ne saurait être tiré une nullité sans texte.
De sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration d'être proactive dans les diligences qu'elle doit accomplir pour mener à bien ses procédures.
Au cas d'espèce, le procureur ayant été informé du placement en CRA, il a été mis en mesure d'exercer utilement ses prérogatives.
Ainsi, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de fait tels qu'ils résultent du procès-verbal de garde à vue et une exacte application des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA sus-visées.
La procédure est régulière. Le moyen est rejeté.
B - Sur le fond
Sur le fond, l'appel de la décision du premier juge fait grief d'une insuffisance de prise en considération de la situation de Monsieur [I], laquelle aurait pu conduire à une assignation à résidence.
Dans la présente ordonnance, rendue en cause d'appel, il sera repris le titrage incomplet des conclusions passant du 1/ au E/ sans cohérence apparente.
1/ sur la prise en considération de la situation de Monsieur [I]
Pour justifier du placement de Monsieur [I] en centre de rétention, le Préfet s'est fondée sur son comportement qualifié d'une menace pour l'ordre public. De plus l'arrêté estime qu'il " s'est soustrait à l''exécution d'une précédente mesure d'éloignement OQTF du 12 juillet 2024 ".
En défense, il est soutenu que la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée ainsi que le tribunal administratif a pu le considérer faisant prévaloir la vie privée et familiale sur la prétendue atteinte grave à l'ordre public. En outre, il est dénoncé une contradiction dès lors qu'il n'existe pas d'autre mesure d'éloignement que celle qui résulterait d'une décision du 12 juillet 2024 puisque les autres mesures d'éloignement ont été annulées par les tribunaux administratifs.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Au cas d'espèce, il est établi que Monsieur [W] [M] a été placé en centre de rétention après avoir subi un placement en garde à vue pour des faits de vol alors pourtant qu'il se prétend travailler dans une société de sécurité ce qui semble incompatible avec les exigences de probilité liées à cette profession.
Cette orientation au CRA a été décidée dès lors que Monsieur [W] [M] n'était pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
E - Sur le placement sous assignation à résidence
Enfin la défense reproche à la procédure de ne pas avoir eu recours à la mesure d'assignation à résidence en rappelant que dans cadre des précédentes mesures prises à l'encontre de Monsieur [I] et notamment lorsqu'il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention le passeport dont il était titulaire a été retenu par les services de la Préfecture tout en précisant que ce passeport est venu à expiration en 2022 de sorte qu'il a fait une demande de renouvellement de son document d'identité.
Dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre, Monsieur [I] a indiqué son adresse à savoir le [Adresse 1] [Localité 2]. Il est produit l'attestation d'hébergement de Madame [H] chez laquelle réside Monsieur [I] en date du 22 septembre 2024. Il s'ensuit que Monsieur [I] sollicite le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence.
Ces prétentions ne sauraient transgresser les exigences légales de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exigent de manière SINE QUA NON la remise préalable aux services de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité. Cette condition n'est pas remplie au cas d'espèce, de plus une attestation d'hébergement ne confère aucun droit ni titre à l'occupant.
Le moyen sera rejeté et la demande d'assignation à résidence rejetée.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vie familiale
M. [I] explique qu'il vit en France depuis l'âge de 17 ans, qu'il a un enfant français, qu'il a fait une demande de régularisation et qu'un mariage était prévu le 15 juin 2024.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [I] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Une éventuelle atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les dispositions de l'article trois de la convention de New York, n'est pas plus opérante car l'intéressé n'est pas privé du droit de voir ses enfants du fait de la rétention administrative mais plutôt comme précédemment, par la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction et qui remet en cause la présence régulière de l'intéressé auprès de ses enfants.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur les problèmes de santé tels que allégés par Monsieur [I]
Enfin Monsieur [I] déclare souffrir de problèmes dentaires et reconnait que le centre de rétention ne semble pas prendre en considération alors pourtant que les CRA sont dotées d'une unité médicale et qu'en cas de besoins thérapeutiques ils peuvent être mobilisé. En l'espèce le médecin a prescrit à Monsieur [I] des anti-douleurs ce qui permet d'avoir la réponse médicale idoine apportée par un professionnel. Ni Monsieur [I] ni son conseil sont en mesure de critiquer l'acte de soin apporté. En revanche il est intéressant de relever qu'avant son placement au CRA Monsieur [W] [M] n'avait entrerpris de soins dentaires, ce qui laisse présumer une certaine forme d'hypocondrie pour les besoins de la cause.
Le moyen sera rejeté.
Aucun autre moyen n'étant invoqué au soutien des critiques articulées à l'encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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