Cour de cassation, 19 août 2020. 20-82.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.181
Date de décision :
19 août 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 20-82.181 F-D
N° 1674
EB2
19 AOÛT 2020
CASSATION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 24 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre M. X... J..., des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a prononcé sur des nullités d'actes et a notamment ordonné la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 14 mars 2020, les policiers de l'office anti-stupéfiants, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Fort-de-France, ont procédé à l'interpellation en Guyane de plusieurs personnes, au nombre desquelles M. J....
3. Ce dernier, après avoir été placé en garde à vue, a fait l'objet le 18 mars 2020 d'un mandat d'amener délivré par le magistrat chargé de l'information.
4. Le même jour, à l'issue de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne, M. J... a été écroué.
5. Requis pour assurer le transfèrement en Martinique de l'intéressé avant le 23 mars 2020 à 24 heures, le commandement de la gendarmerie de Guyane a informé le juge d'instruction de l'impossibilité de donner suite en raison du régime de confinement lié à l'épidémie de Covid-19.
6. Le 24 mars 2020, M. J... a comparu par visioconférence depuis la Guyane devant le magistrat instructeur de Fort-de-France, qui a procédé à la mise en examen de l'intéressé des chefs susvisés et a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire de M. J....
7. Ce dernier, ayant demandé à bénéficier d'un délai, a fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire le même jour puis a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 mars 2020.
Examen du moyen relevé d'office
8. Ce moyen, qui a été soumis à la discussion des parties, est pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale.
Vu ledit article :
9. En permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, le texte susvisé leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet.
10. Pour annuler l'ordonnance d'incarcération provisoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt décernés contre M. J..., la chambre de l'instruction constate tout d'abord que ce dernier a comparu devant le juge d'instruction puis devant le juge des libertés et de la détention le lendemain de l'expiration du délai prévu à l'article 130, deuxième alinéa, du code de procédure pénale.
11. L'arrêt mentionne ensuite que le transfèrement depuis la Guyane vers la Martinique a été impossible en raison des mesures de confinement décidées par l'autorité publique, situation qui caractérise les circonstances insurmontables prévues à l'article 130-1 du code de procédure pénale.
12. Les juges retiennent enfin que c'est néanmoins à tort que le magistrat instructeur a fait comparaître devant lui M. J... le lendemain de l'expiration du délai rappelé ci-dessus, considérant qu'il pouvait, à titre exceptionnel, procéder par le biais de la visioconférence avant cette date, de sorte qu'il aurait dû ordonner la mise en liberté de l'intéressé.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, alors que, saisie de l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, elle ne pouvait prononcer sur l'irrégularité des conditions de mise à exécution du mandat d'amener, qui n'est pas un titre de détention.
14. La cassation est de ce fait encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen présenté en demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France susvisé, en date du 24 avril 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf août deux mille vingt.
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