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Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2311157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311157

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision, signifiée par courrier du 23 mai 2023, par laquelle le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités placée auprès du préfet de la région pays de la Loire a refusé de lui délivrer un titre professionnel " assistant immobilier " ainsi que la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, placé auprès du préfet de la région pays de la Loire, a notifié à Mme A son échec partiel à l'examen et par suite le rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre professionnel au motif que les compétences professionnelles de l'intéressée ne sont que partiellement acquises. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle a démontré son assiduité lors de l'année écoulée alors même qu'elle était en situation de reconversion professionnelle et a obtenu de bons résultant aux examens blancs. Toutefois, l'évaluation faite par le jury, lors des épreuves de l'examen en cause, relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les moyens invoqués par Mme A sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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