Cour de cassation, 14 février 1991. 90-87.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.025
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS en date du 9 novembre 1990 qui, dans des poursuites engagées contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur elle, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de d procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Gérard X... ;
"aux motifs que pour l'exposé des faits et des charges il est ici fait expressément référence à l'arrêt de mise en accusation aujourd'hui définitif ;
"alors que toute décision rejetant une demande de mise en liberté doit énoncer les considérations de fait et de droit qui justifient son adoption; qu'en se bornant, pour l'exposé des faits, à se référer à la décision de mise en accusation la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision en fait" ;
Attendu que, s'il est exact que l'arrêt attaqué, qui précise les motifs de droit et de fait qui justifient la détention provisoire de Gérard X..., se borne, pour ce qui est de l'exposé des faits imputés à cet accusé, à se référer à l'exposé de ceux-ci tel qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation dont il relève le caractère définitif, il s'en infère que la chambre d'accusation a entendu faire sien ledit exposé des faits et qu'elle s'est ainsi prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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