Cour de cassation, 04 septembre 2002. 02-84.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.276
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction au financement d'une campagne électorale et détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 139, II , du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Jacques X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 7 622 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir la réparation des dommages causés par l'infraction et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources de l'appelant ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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