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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 05-19.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.625

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Bureaux d'Auteuil du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), que le 29 janvier 1999, la société Jadim, représentée par son président, M. X..., a cédé un ensemble de biens immobiliers à la société Bureaux d'Auteuil (la SABA) ; que la banque San Paolo a consenti un prêt, garanti par le cautionnement accordé par M. Y... ; que par acte du 29 janvier 1999, M. Y... s'est engagé à céder à M. X... les actions qu'il détenait dans la SABA ; que cette promesse, consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2004, était assortie des conditions suspensives de la mainlevée du cautionnement personnel donné par M. Y... à la banque San Paolo et de l'acceptation par celle- ci du changement de majorité au sein de la SABA ; que par lettre recommandée du 9 décembre 2002, M. X... a déclaré lever l'option d'achat des actions, joignant un chèque du montant du prix de cession et proposant de substituer un établissement bancaire, le Crédit mutuel, à la banque San Paolo dans l'intégralité du prêt consenti à la SABA ; que M. Y... s'étant refusé à transférer les titres, M. X... l'a assigné en exécution forcée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la cession des actions était devenue parfaite le 10 décembre 2002 par l'effet de la levée d'option d'achat, d'avoir constaté le paiement de ces actions et de l'avoir en conséquence condamné à céder les actions à M. X... alors, selon le moyen : 1° / que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes de la promesse de vente d'actions conclue le 29 janvier 1999 entre M. Y... et M. X..., la cession par M. Y... des cent vingt- deux actions qu'il détenait dans le capital de la société Bureaux d'Auteuil était subordonnée à la réalisation de deux conditions suspensives, d'une part, la mainlevée du cautionnement personnel consenti par M. Y..., à hauteur de 3 300 000 francs, au profit de la banque San Paolo auprès de qui la société Bureaux d'Auteuil avait souscrit un emprunt de 12 000 000 francs et, d'autre part, l'acceptation par la banque San Paolo du changement de majorité résultant de la cession d'actions ; que la mainlevée de l'engagement de caution de M. Y... constituait donc un préalable nécessaire à toute levée d'option ; qu'en énonçant que la proposition " ferme et définitive " émanant de la société Crédit mutuel de consentir un prêt à M. X... aux fins de procéder au remboursement anticipé du prêt initialement consenti par la banque San Paolo, valait comme réalisation des deux conditions suspensives, sans rechercher si cette promesse de prêt n'était pas elle- même subordonnée à la cession " concomitante " des actions détenues par M. Y... au profit de M. X..., ce qui, dans l'esprit des parties, signifiait que l'exécution de cette promesse de prêt supposait que M. X... soit devenu propriétaire des actions détenues par M. Y... qui les lui aurait préalablement cédées, d'où il résultait, par évidence, que l'initiative du Crédit mutuel ne pouvait caractériser la réalisation des conditions suspensives auxquelles la promesse de cession d'actions était elle- même subordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1175 et 1584 du code civil ; 2° / que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'il résulte des propres constations de l'arrêt que " la réalisation tenant à la mainlevée du cautionnement donné par M. Y... devait permettre à ce dernier de ne pas être recherché par la banque San Paolo après la cession de ses actions " ; qu'en décidant néanmoins que la seule promesse de prêt datée du 22 octobre 2004, émanant de la société Crédit mutuel et adressée à " M. X... c / o SA Bureaux d'Auteuil " caractérisait la réalisation des conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente d'actions en date du 29 janvier 1999, sans constater d'une part, une quelconque manifestation de volonté de la banque San Paolo de consentir à la mainlevée du cautionnement dont elle était seule bénéficiaire, d'autre part, une quelconque manifestation de volonté émanant de la société Bureaux d'Auteuil, personne morale, aux fins d'accepter ou de ratifier les clauses et conditions du prêt proposé par la société Crédit mutuel à M. X..., et sans constater encore le remboursement effectif, à la date du 10 décembre 2004, du prêt initialement consenti à la société Bureaux d'Auteuil par la banque San Paolo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1175 et 1584 du code civil ; 3° / que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'accomplissement de la condition suspensive relative à la mainlevée par la banque San Paolo du cautionnement consenti par M. Y... le 26 janvier 1999 ne mettait à la charge de ce dernier aucune obligation de faire, les parties ayant expressément stipulé " qu'à première demande du bénéficiaire et sous réserve de la constitution par ce dernier de toute garantie ou paiement venant s'y substituer ou l'éteindre à due proportion, de telle sorte qu'il soit irrévocablement et totalement libéré, le promettant s'engage à formuler sa demande de mainlevée de cautionnement auprès de la banque San Paolo " ; qu'en énonçant que M. Y... se devait " de prêter son concours actif à la réalisation de l'opération ", ainsi que l'exigeait la société Crédit mutuel dans son offre de prêt, sans constater qu'une telle obligation aurait été mise à la charge de M. Y... dans la promesse de cession d'actions conclue le 29 janvier 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1175 du code civil ; 4° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant que " la levée d'option " en date du 9 décembre 2004 et sa notification en date du 10 décembre 2004, avait eu pour effet d'accomplir à cette date les conditions suspensives stipulées dans la promesse de cession d'actions conclue le 29 janvier 1999, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si l'accomplissement des conditions suspensives figurant dans cette convention n'était pas subordonné à une chronologie précise impliquant la souscription par la société Bureaux d'Auteuil d'un prêt auprès du Crédit mutuel aux conditions imposées par cette banque, la mainlevée par la banque San Paolo du cautionnement consenti par M. Y..., puis, dans un délai de huit jours à compter de cette mainlevée, l'établissement par M. Y... d'un ordre de mouvement signé, d'où il résultait qu'à la date du 10 décembre 2004, les juges du fond ne pouvaient qualifier de régulière la " levée d'option réitérée " par M. X..., les conditions suspensives n'étant nullement accomplies à cette date, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1175 du code civil ; 5° / que c'est à celui qui se prévaut de la réalisation d'une condition suspensive d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, s'agissant de l'offre de prêt émanant de la société Crédit mutuel, qu'il n'était pas établi par M. Y... que " les conditions de prêt seraient moins favorables que celles de la banque San Paolo " et qu'en conséquence M. Y... ne démontrait pas que cette offre aurait été source de difficultés lors de la conclusion du prêt avec la société Bureaux d'Auteuil, alors qu'il appartenait à M. X..., qui se prévalait de la réalisation de la condition suspensive stipulée dans la promesse de cession d'actions en date du 29 janvier 1999 et qui ne versait aux débats que la seule promesse de prêt émanant de la société Crédit mutuel, d'établir que les conditions de réalisation de cette condition suspensive se trouvaient réunies lors de la levée d'option litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 6° / que si les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la bonne foi est toujours présumée ; qu'en énonçant que le refus opposé par M. Y... de " prêter son concours actif à la réalisation de l'opération " caractérisait un comportement de mauvaise foi dès lors que la société Crédit mutuel avait déjà mis à la disposition de M. X..., sur un compte ouvert à son nom, la somme de 867 573 euros, alors qu'un tel motif était inopérant, l'appréciation du comportement de M. Y... devant s'effectuer au regard des seules obligations mises à sa charge dans l'acte de promesse de cession d'actions et des seules modalités fixées par les parties quant à l'accomplissement des conditions suspensives stipulées dans cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1175 et 1584 du même code ; 7° / que si les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la bonne foi est toujours présumée ; qu'en énonçant que le refus opposé par M. Y... de " prêter son concours actif à la réalisation de l'opération " caractérisait un comportement de mauvaise foi sans rechercher si le montage financier proposé par la société Crédit mutuel, loin de se limiter au seul financement du rachat du prêt initialement souscrit par la société Bureaux d'Auteuil auprès de la banque San Paolo, avait surtout pour objet d'imposer un transfert au profit de la société Crédit mutuel de tous les comptes bancaires ouverts par la société Bureaux d'Auteuil, d'où il résultait que M. Y... actionnaire minoritaire de la société Bureaux d'Auteuil à hauteur de 49 %, tout comme M. X..., ne pouvait en aucune manière se substituer à cette société, tierce à la promesse de cession d'actions conclue le 29 janvier 1999, et consentir à un transfert des comptes bancaires ouverts au nom de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble les articles 1175 et 1584 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réalisation des conditions suspensives devait être appréciée au regard de la finalité même de l'opération de portage qui devait permettre à M. X... de retrouver la propriété des biens immobiliers situés rue d'Auteuil à l'issue d'une succession d'actes dont la conception et la rédaction avaient été mises au point par M. Y..., rémunéré pour ce faire, l'arrêt retient que la réalisation de la condition tenant à la mainlevée du cautionnement donné par M. Y... devait permettre à ce dernier de ne pas être recherché par la banque San Paolo, après la cession de ses dernières actions et que la proposition faite par M. X..., lors de la réitération de la levée de l'option le 9 décembre 2004, de substituer le Crédit mutuel à la banque San Paolo dans l'intégralité du prêt consenti à la SABA était une modalité, différente de celle envisagée dans la promesse, qui avait cependant le même effet en déchargeant le promettant de son engagement de caution envers la banque San Paolo ; qu'il en déduit que l'objet de la première condition suspensive doit être réputé rempli, la seconde condition suspensive tenant à l'accord de la banque San paolo au changement de majorité des actionnaires au sein de la SABA devenant sans objet ; qu'il retient enfin que l'absence de conclusion du contrat de prêt n'est que la conséquence du refus de M. Y..., contraire à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions, de prêter son concours actif à la réalisation de l'opération et qu'il s'ensuit que la condition suspensive tenant à la mainlevée du cautionnement qui serait automatiquement résultée de la substitution du Crédit mutuel à la banque San Paolo doit être réputée accomplie à la date du 10 décembre 2004, à laquelle M. X... a justifié de la mise à disposition de la somme nécessaire au remboursement anticipé du prêt de la banque San Paolo ; qu'en l'état de ces constatations et ayant caractérisé les circonstances permettant de tenir les conditions suspensives comme réputées réalisées, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la sixième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette la demande de la société SABA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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