Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/01979 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPGM
Le 12 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [H] [S], régulièrement convoqué, assisté de Me Anaïs BEDIOU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du centre hospitalier [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 04 Novembre 2024 à l’initiative de Monsieur [H] [S], né le 29 Juin 2003 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
L'article L3211-12 du Code de la Santé publique code dispose que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu'en soit la forme.
Monsieur [H] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement dans le cadre d'une procédure d'urgence le 20 septembre 2024, en raison de propos désorganisés avec délire de persécution, mégalomanie, discordance, bizarreries de contact, modification du fonctionnement habituel, absence de perception des troubles et refus des soins.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2024, [H] [S] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont il fait l'objet.
À l'audience du 12 novembre 2024, assisté de son conseil, il a maintenu sa demande de mainlevée.
Selon l'avis motivé en date du 8 novembre 2024, [H] [S] est a minima de contact étrange ; il ne présente pas de tension, le discours est globalement organisé mais émaillé d'idées délirantes ; il peut être critique sur les éléments délirants mystiques et les troubles du comportement à l'origine de son hospitalisation, mais ne pas percevoir d'autres éléments délirants.
La conscience des troubles de même que l'adhésion aux soins sont très faibles.
Le médecin conclut que les troubles mentaux que présente le patient imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète continue, et que son état clinique nécessite la poursuite de l'hospitalisation afin d'améliorer sa conscience des troubles et poursuivre l'adaptation de son traitement médicamenteux.
Les éléments du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge de [H] [S] dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore à ce jour indispensable pour la poursuite du traitement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [H] [S].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [H] [S] fait l'objet.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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