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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-13.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.947

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z..., divorcée non remariée de M. A..., demeurant ..., la Roseraie à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de : 18/ M. Gérard Y..., 28/ Mme France X... épouse Y..., demeurant ensemble à Cailly 200, Maromme (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme Z... n'ayant pas soutenu qu'elle avait donné en location aux époux Y... les emplacements de stationnement dont elle fait état dans ses conclusions, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Z... se bornait à affirmer que le loyer d'origine était volontairement modique en raison de la création d'une mezzanine et d'une climatisation par les locataires, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que la bailleresse ne justifiait pas en quoi elle aurait contribué financièrement à ces améliorations par une sous-évaluation du loyer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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