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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-28.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.039

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° S 14-28.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [R], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt n° RG : 12/01926 rendu le 23 janvier 2013 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [K] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [E] [R] épouse [B], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [Z] [R] ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [R] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité de l'assignation délivrée par M. [Z] [R] le 3 février 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 56 et 648 du code de procédure civile, l'assignation à comparaître devant une juridiction doit indiquer, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte en sus des siens propres, le premier juge a relevé que les termes mêmes de l'assignation délivrée à la requête de M. [Z] [R] établissaient que l'intéressé ne résidait à aucune des deux adresses mentionnées dans l'acte d'huissier. Alors que M. [R] déclarait lui-même aux services de police le 31 janvier 2008 avoir quitté son domicile situé [Adresse 2], les éléments versés aux débats n'établissent nullement la réalité de la situation de contrainte qu'il allègue. En outre, il n'est pas contesté que l'adresse située 13 rue du Général Leclerc à Versailles ne revêt aucun caractère d'un domicile, M. [R] indiquant dans ses conclusions demeurer [Adresse 4]. S'il peut être remédié à une irrégularité de forme, M. [R] ne justifie pas y avoir procédé avant que le premier juge ne statue. Au contraire, tant l'ordonnance entreprise que la déclaration d'appel effectuée par l'intéressé portent encore mention des adresses inexactes. Il est manifeste que l'absence d'indication de son domicile réel par un requérant fait obstacle à toute possibilité de signification par ses contradicteurs et, le cas échéant, à tout acte d'exécution forcée de la décision sollicitée et cause grief. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles 56 et 648 du Code de Procédure Civile (CPC) exigent que toute assignation, à peine de nullité, comporte d'une part l'indication du domicile du demandeur d'autre part l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit qui le justifient ; Dans le cas d'espèce, vu les pièces communiquées et les débats, il apparaît que les deux adresses figurant dans l'en tête de l'assignation délivrée le 3 Février 2012 comme constituant le ou les domiciles de M. [Z] [R] ("[Adresse 1]") ne sont pas ses véritables adresses ; Dans le corps même de son assignation, le demandeur expose les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas que son domicile effectif soit connu ; Les pièces versées par M. [Z] [R] renvoient à une ancienne, puisque c'est précisément l'un des objets de la présente instance de faire réintégrer à M. [Z] [R] un domicile dont il aurait été chassé ; Elles ne suffisent évidemment pas à démontrer qu'au jour de l'assignation celui-ci occupait effectivement et régulièrement les locaux sis [Adresse 1], étant observé de surcroît que la multi-domiciliation ainsi revendiquée pose également problème, notamment dans l'hypothèse où il y aurait lieu de procéder à une exécution forcée d'une décision de justice à l'encontre de M. [Z] [R] ; Or pour des raisons évidentes de loyauté des procédures, et de respect du contradictoire, toute personne qui introduit une action en justice doit le faire en toute transparence, sans s'avancer masquée, c'est-à-dire sans dissimuler à la partie qu'elle assigne et au juge chargé de trancher le litige l'une ou l'autre des caractéristiques essentielles à son identification et à sa localisation ; Telle est la fonction des dispositions édictées par les articles 56 et 648 du CPC, et telle est la raison pour laquelle elles le sont à peine de nullité ; Force est de constater que M. [Z] [R], dans l'assignation délivrée le 3 février 2012, n'a pas respecté cette première exigence ; De surcroît, et deuxièmement, il doit être constaté que l'assignation délivrée aux défendeurs, tant dans l'exposé des faits à l'appui des prétentions que dans l'énoncé des prétentions elles-mêmes ne respecte pas l'exigence de clarté minimale imposée à toute citation à comparaître ; Mélangeant des demandes nouvelles avec des demandes manifestement pendantes devant d'autres juridictions mais reformulées devant le juge des référés, réclamant du magistrat qu'il déclare inapplicable à sa personne plusieurs dispositions de procédure civiles, M. [Z] [R], faisant en quelque sorte feu de tout bois, rend particulièrement difficile la compréhension par ses adversaires de ses prétentions ; Le caractère confus de l'assignation porte par la même atteinte aux droits des personnes assignées qui doivent sans difficulté connaître exactement à la fois les demandes réellement portées contre elles et les motifs qui les justifient ; force est de constater que M. [Z] [R], dans l'assignation délivrée le 3 février 2012, n'a pas non plus respecté la deuxième exigence posée par l'article 56 du CPC, celle d'une clarté minimale dans l'exposé de l'objet de la demande et celui des moyens de faits et de droit qui la soutiennent ; Le non-respect de ces deux exigences causant des griefs évidents aux personnes assignées, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, les conditions prévues à l'article 114 du CPC sont réunies ; En conséquence, l'assignation délivrée le 3 Février 2012 à M. [G] [K] [R] et Madame [H] [E] [R] par M. [Z] [R] peut et doit être déclarée nulle ; 1°) – ALORS QUE le changement de domicile suppose l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [R], quoiqu'ayant dû fuir en raison de violences son domicile de Saint-Cloud, correspondant au demeurant à un bien immobilier dont il était toujours propriétaire indivis, n'était pas dépourvu de toute intention de transférer le lieu de son principal établissement à une autre adresse, de sorte que l'indication de cette adresse de Saint-Cloud dans son assignation était parfaitement régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du code civil et 56 et 648 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'absence de mention du domicile réel du demandeur dans l'assignation n'entache cet acte de nullité que si elle cause un grief, et si ce grief persiste au jour où la cour d'appel statue ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [R] n'avait pas dévoilé son adresse réelle et actuelle, soit [Adresse 4], en apportant des preuves de son existence, de sorte qu'aucun grief n'était susceptible d'être causé à la société [1] et à M. [G] [R] par l'inexactitude prétendue de l'adresse contenue dans l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; 3°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intimés n'ont jamais soulevé l'impossibilité de régulariser l'assignation par la révélation en appel de l'adresse exacte de l'exposant ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans provoquer la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'inexactitude de l'adresse du demandeur dans l'assignation ne peut entraîner la nullité de l'acte que si ce vice de forme cause un grief, qui doit être la conséquence de l'inexactitude ; qu'en se bornant à de pures hypothèses sur d'éventuelles difficultés de signification et d'exécution, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [Z] [R] n'avait pas reçu toutes les significations qui lui étaient destinées de sorte qu'en réalité aucun grief n'était causé aux intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 115 et 648 du code de procédure civile ; 5°) – ALORS QUE les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal sans mettre en danger sa sécurité ; qu'en ne recherchant pas si une instruction criminelle était en cours, montrant la gravité du conflit familial et les risques pour la sécurité de M. [R], et si ce fait ne justifiait pas l'absence de révélation de sa résidence actuelle à la société [1], dont le gérant était son père, auteur des violences dont M. [R] avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 56 et 648 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. 6°) - ALORS QUE l'assignation doit comprendre un exposé des moyens en fait et en droit et qu'il suffit que son destinataire comprenne l'objet du procès qui lui est fait; que le premier juge s'est borné à constater que l'assignation n'était pas claire, sans relever que les défendeurs ne pouvaient pas comprendre ce qui leur était demandé ; qu'en l'estimant pour ce motif irrecevable, il a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, violant ainsi les articles 56 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

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