Texte intégral
RG n° N° RG 21/04271 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQ5W
Minute n°
DU : 24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
S.A.S.U. SOGE-PROP, CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le
à Avocats : la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état
greffier : Elisabeth LAPORTE
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. SOGE-PROP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART
Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action du demandeur et l’acceptation des défenderesses
EN CONSEQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal,
Constatons que chaque parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La présente décision a été signée par Madame LAGOUTTE, président, et par Madame LAPORTE, greffie.
Fait à Bordeaux, le 24 Septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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