Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-10.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-10.238
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 822, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que l'action en partage et les contestations qui s'élèvent sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; que c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations ;
Attendu que, pour ordonner, à la requête de la société Chauray Contrôle, créancière de Mme X..., l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre cette dernière et son frère, M. X..., portant sur un immeuble, ... à Vichy, et la licitation de cet immeuble, l'arrêt attaqué relève que ce bien est devenu la propriété indivise de Mme et de M. X..., ensuite des successions de leur père et mère, Auguste X... et Blanca Y...
Z..., décédés, l'un à Villejuif, l'autre à Valparaiso (Chili) ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser que les successions des époux A...
Y...
Z... avaient été partagées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Chauray contrôle et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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