Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-17.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.525
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Jules Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), 1, rue Oberlin,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la commune d'Ostheim, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Ostheim, Ribeauville (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Ostheim, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 569 du Code de procédure pénale.
Attendu que, le 19 avril 1979 , la commune d'Ostheim a adjugé à M. Y... le lot n° 2 de la chasse communale pour la période du 2 février 1979 au 1er février 1988 ; que le 12 janvier 1985 un procés-verbal de contraventions a été dressé contre lui, en qualité d'organisateur de la chasse, pour omission de marquage de deux chevreuils sur le lieu même de l'abattage et préalablement à tout transport, et pour transport de gibier soumis au plan de chasse, non muni du bracelet ; que, M. Y... a été poursuivi de ces chefs devant la juridiction répressive ; que, par lettre du 10 décembre 1987, il s'est porté candidat à l'adjudication du lot n° 2, en invoquant le droit de priorité attaché à la qualité de locataire actuel de ce lot ; que, le 29 décembre 1987 sa candidature a été écartée ; que, par acte du 29 janvier 1988, M. Y... a assigné la commune d'Ostheim en annulation de cette décision ; qu'un arrêt du 27 avril 1988 l'a déclaré coupable des infractions sus-indiquées ; Attendu que, pour débouter M. Y... de son action contre la commune, l'arrêt énonce que celle-ci fonde son refus sur les contraventions constatées le 12 janvier 1985 par un procés-verbal
faisant foi jusqu'à preuve contraire et que la culpabilité de M. Y... a été retenue par l'arrêt du 27 avril 1988 ; Attendu cependant, que, suivant les mentions de l'arrêt attaqué, M. Y... faisait valoir qu'il s'était pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 avril 1988 ; qu'en se prononçant comme elle a fait, alors que l'instance pénale en cours ne permettait pas à la commune de refuser le renouvellement du bail de chasse en raison de faits soumis à l'appréciation de la juridiction répressive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la commune d'Ostheim, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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