Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYKZ
Minute n° 23/00148
S.A. FINANCO
C/
[I]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-21-227
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. FINANCO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [P]. [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame AHLOUCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de crédit signée le 20 juillet 2018, la SA Financo a consenti à M. [P] [I] un crédit affecté d'un montant de 24.200 euros pour l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen référencé 84767735 remboursable en 72 mensualités avec intérêts au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,80 %.
Par courrier du 22 juin 2020, elle a mis l'emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées et le 12 août 2020 elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 19 août 2021, la SA Financo a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 11.790,72 euros avec intérêts et ordonner la restitution du véhicule, sollicitant en outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le juge a':
- déclaré recevable la demande de la SA Financo à l'encontre de M. [I] tendant au paiement du solde du prêt en exécution du contrat 84767735 conclu le 20 juillet 2018
- prononcé la déchéance du droit de la SA Financo aux intérêts conventionnels sur le crédit
- condamné M. [I] à verser à la SA Financo la somme de 5.793,19 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal non-majoré sur l'ensemble à compter du jugement
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de grâce à M. [I] pour le paiement de cette somme
- rejeté la demande de restitution du véhicule
- condamné M. [I] à payer à la SA Financo la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- rejeté toute autre demande
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a dit que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) produite par la banque ne faisait apparaître qu'une mention brute du TAEG sans exemple suffisamment représentatif et a condamné l'emprunteur au paiement du solde du crédit, en écartant la majoration du taux légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par déclaration d'appel déposée enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2022, la SA Financo a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le crédit 84767735 conclu le 20 juillet 2018 et condamné M. [I] à lui verser à la SA Financo la somme de 5.793,19 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal non-majoré sur l'ensemble à compter du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2023, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [I] de ses demandes et le condamner à lui payer à la somme en principal de 11.790,72 euros avec intérêts au taux de 4,63 % l'an courus et à courir à compter du 1er juin2021 et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle expose avoir remis à l'intimé la FIPEN préalablement à la souscription définitive de l'offre de crédit conformément aux dispositions prévues aux articles L.312-12 et L.312-14 du code de la consommation, que l'intimé a reconnu l'avoir reçue et en avoir pris connaissance par sa signature sur l'offre, et que la FIPEN est conforme aux dispositions légales applicables puisque qu'elle comporte l'ensemble des informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Elle soutient que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L.341-2 du code de la consommation n'est pas applicable à la méconnaissance de l'article R.312-2 11° du code de la consommation.
Par acte du 20 septembre 2022 remis à étude, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [I] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article 954 du code de procédure civile indique que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et en application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12 et selon les termes de l'article R. 312-2 11° du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations concernant le TAEG à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Par application de l'article L.341-12 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, il ressort de la FIPEN produite aux débats par la SA Financo (pièce n°8) que figure la mention brute du TAEG ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul de ce taux (5,80 %) avec l'indication que 'ce taux est calculé sur la base de paramètres retenus dans la fiche (montant, durée, frais de dossier, report de paiement) en prenant comme hypothèses de calcul que : - le contrat restera valable pendant la durée convenue, - le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et délais précisés dans le contrat de crédit, - le montant total du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et conformément aux limites de montant et durée d'utilisation'. Cette seule mention est insuffisante au regard des obligations légales d'information qui pèsent sur le prêteur, notamment en l'absence exemple suffisamment représentatif, ni hypothèse illustrant de manière explicite et compréhensible la manière dont ce taux a été calculé. Dès lors, l'appelante n'établit pas avoir fourni à l'emprunteur les informations nécessaires lui permettant de comparer utilement les différentes offres proposées et ce, en violation des modalités prévues aux articles L.312-12 et R. 312-2 11° du code de la consommation.
Si la SA Financo soutient que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation n'est pas applicable à la méconnaissance de l'article R. 312-2 11°, ce moyen est inopérant puisque cette sanction est expressément prévue par l'article L.341-1.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les sommes dues et le taux d'intérêt applicable
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant M. [I] à verser à l'appelante la somme de 5.793,19 euros, après avoir déduit du capital emprunté les sommes versées par l'intimé, en l'absence de preuve d'autres règlements. Il a tout aussi justement dit que la somme due portera intérêts au taux légal non majoré par des motifs que la cour adopte.
En conséquence le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA Financo, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la SA Financo aux intérêts conventionnels sur le crédit et condamné M. [P] [I] à verser à la SA Financo la somme de 5.793,19 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées avec intérêts au taux légal non majoré sur l'ensemble à compter du jugement ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Financo aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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