Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-13.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-13.529
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° K 22-13.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023
1°/ L'AFUL des cordeliers, association foncière urbaine libre, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 22-13.529 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'AFUL des cordeliers et de M. [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFUL des cordeliers et M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AFUL des cordeliers et M. [K] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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