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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-20.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.168

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de la Roche-sur-Yon, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux cité administrative à la Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de M. Jean Gilles Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon (Vendée), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de la Roche-sur-Yon, de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., prononcée par un jugement du 10 novembre 1989, le Tribunal, par un second jugement du 12 décembre 1987, a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que par un troisième jugement du 12 mars 1991, il a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que la créance de 177 499 francs, invoquée par le receveur principal des impôts de La Roche sur Yon (receveur principal) du chef de la TVA due pour l'année 1988 et pour la période du 1er janvier au 12 décembre 1989 ainsi que des pénalités encourues, a été admise au passif de la seconde procédure au titre des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le receveur principal a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu que le receveur principal fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance fiscale ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans la deuxième procédure de redressement judiciaire , alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui y sont visées sont payées à l'échéance lorsque l'activité est poursuivie ou, par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances privilégiées, en cas de cession totale ou liquidation ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi, la résolution du plan de continuation, si elle permet l'ouverture d'un second redressement judiciaire, ne peut tendre qu'à la cession totale ou à la liquidation ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que les créanciers de l'article 40, qui doivent être payés par priorité et ne sont pas assujettis au plan, n'ont aucune obligation de déclarer leur créance après résolution de ce dernier ; qu'en vertu même de l'article 80 précité, ladite résolution n'a pas pour effet de faire disparaître le droit de priorité visant les créances de l'article 40 restées impayées ; qu'en effet, la seconde procédure ouverte après résolution du plan de redressement n'entraîne pas les conséquences d'une "nouvelle" procédure collective, qui supprimerait purement et simplement, sans fondement légal, la cause de préférence attachée aux créances de l'article 40 ; qu'il s'ensuit qu'en décidant qu'en raison de l'ouverture du plan de redressement judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation de l'entreprise, les créances nées lors de la période d'observation de la première procédure ne pouvaient bénéficier des dispositions de l'article 40 dans le cadre de la seconde procédure collective et devaient être déclarées au passif, au même titre que les autres créances, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective et doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarés au représentant des créanciers de cette procédure ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'après avoir énoncé que la procédure de redressement judiciaire résultant du jugement du 12 mars 1991 est une procédure nouvelle, l'arrêt en déduit que la créance en litige, relative aux années 1988 et 1989, est née avant l'ouverture du second redressement judiciaire et qu'elle ne peut, en conséquence, bénéficier, dans cette procédure, des dispositions de l'article 40 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. le receveur principal des Impôts de la Roche-sur-Yon, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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