Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01453 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4CH
N° PARQUET : 23-807
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3] (boîte postale n°5)
[U] [R] [W]
[Localité 6] (ALGERIE)
Maître Emilie DEWAELE,
avocat au barreau de LILLE, avocate plaidant
représenté par Maître Audrey LEREIN,
avocate au barreau de PARIS, avocate postulant, vestiaire #C2451
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Isabelle HEYM-MULLER, substitute
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01453
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz , magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 31 janvier 2023 au procureur de la République et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Lors de l'audience, M. [K] [Z] sollicite du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Il fait valoir qu'il souhaite répondre aux conclusions du ministère public.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, le tribunal constate que d'une part, le demandeur n'a pas conclu depuis le 9 octobre 2023 lors de la notification de son dernier bordereau de communication des pièces ; d'autre part, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le demandeur de conclure avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [Z], se disant né le 30 janvier 2000 à [Localité 6], revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il indique qu'il est français pour être le fils de Mme [N] [M], née le 15 juillet 1965 à [Adresse 2] (Algérie), de nationalité française par jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris (pièce n°5 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance avait été dressé en dehors du délai prévu à l'article 61 de l'ordonnance du 19 juillet 1970 régissant l'état civil algérien (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [K] [Z] n'est pas de nationalité française et, à titre subsidiaire, de juger que celui-ci a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [K] [Z] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 31 janvier 2023 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [K] [Z] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur, n'a pas sa résidence fixée en France en ce qu'il est né à l'étranger en Algérie, y réside habituellement et ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état français. Il relève en outre que la mère du demandeur n'a pas non plus sa résidence fixée en France en ce qu'elle est née et réside en Algérie, s'y est mariée et y a eu ses enfants.
Le demandeur n'a formulé aucune observation sur la désuétude soulevée par le ministère public.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [K] [Z] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de de l'intéressé ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que M. [K] [Z] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, M. [K] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [K] [Z] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [Z] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [K] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [K] [Z], né le 30 janvier 2000 à [Localité 6] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment