Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le 19/11/2024
A Me BERTIN
Me TURCZYNSKI
Me GLASER
Me SERRA
Me REGNAULT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05717 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YO3
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0126
DEFENDEURS
Société SFER
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Maître Julien TURCZYNSKI de la SELARL TL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0042
S.A.R.L. GESDOM
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Maître Julien TURCZYNSKI de la SELARL TL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0042
S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [R] [J] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIANE.
[Adresse 10]
[Localité 14]
défaillant
S.A.R.L. BEAUVOIT PATRIMOINE
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0010
SELARL [P] [F], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GESDOM
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Julien TURCZYNSKI de la SELARL TL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0042
SELARL HIROU prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GESDOM
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
SELARL SMJ prise en la personne de Maître [O] [W] Mandataire Judiciaire, agissant ès-qualité de liquidateur de la S.A.S. VICTORIA PATRIMOINE.
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Maître Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0280
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE pris en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la S.A.S. SFER.
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Maître [K] [P] pris en sa qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la S.A.S. SFER.
[Adresse 4]
[Localité 17]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Par actes des 17, 18, 21 22 et 23 novembre 2016, M. [C] a fait assigner devant ce tribunal la société BTSG, en la personne de Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIANE, la société GESDOM, la société BEAUVOIT PATRIMOINE, la société SMJ en la personne de Maître [W], ès qualités de liquidateur de la société VICTORIA PATRIMOINE, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SFER, la société CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE, ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société SFER et Maître [P], ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société SFER, sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, dans le cadre d'un investissement « Girardin industriel ».
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2020, cette affaire a été radiée, au motif que le demandeur n'a pas mis en cause le mandataire liquidateur de la société GESDOM.
Par conclusions du 23 février 2024, la société BEAUVOIT PATRIMOINE a sollicité le rétablissement au rôle de cette instance, pour constatation de sa péremption.
Par bulletin du 30 avril 2024, cette affaire a été réinscrite et renvoyée à l'audience de mise en état du 18 juin 2024, pour conclusions des parties sur la péremption d’instance soulevée par la société BEAUVOIT PATRIMOINE.
Par conclusions du 13 mai 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de constater la péremption de cette instance et de condamner M. [C] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par bulletin du 18 juin 2024, cette affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024, afin que M. [C] réplique aux conclusions d’incident du 13 mai 2024 et ce, avant le 30 juillet 2024.
Par bulletin du 10 septembre 2024, l'examen de cet incident a été fixé à l’audience du 5 novembre 2024, toutes répliques aux conclusions d'incident devant intervenir avant le 15 octobre 2024.
Par conclusions du 5 novembre 2024, M. [C] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit quant à la péremption d’instance, de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
SUR CE
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 789 du même code rappelle que le juge de la mise en état, à compter de sa désignation est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
En l’espèce, aucune diligence n’a été accomplie par l'une des parties à l’instance depuis le 8 décembre 2020, date de l'ordonnance de radiation.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes des sociétés BEAUVOIT PATRIMOINE et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l'instance ;
Constate l'extinction de l'instance introduite par M. [V] [C], par assignation des 17, 18, 21 22 et 23 novembre 2016 ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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