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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 novembre 2022. 2205182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205182

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision autorisant son licenciement. Vu la demande de régularisation adressée le 9 août 2022 à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". 2. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 11 août 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entendait contester devant le tribunal. Par suite, et à supposer que la juridiction administrative soit compétente, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,

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