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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-18.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.633

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation de la convention d'exercice en commun intervenue entre M. X... et M. Y..., kinésithérapeutes, et juger que cette résiliation est imputable pour deux tiers à M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de nombreuses attestations, non sérieusement contredites par les deux lettres reçues par M. X..., que celui-ci "n'exerçait pas son art en stricte conformité avec les règles du Code de déontologie" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les manquements retenus à l'encontre de M. X..., ce qui impliquait d'analyser les attestations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle relativement à la faute ainsi retenue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-30 | Jurisprudence Berlioz