Texte intégral
08/09/2023
ARRÊT N°2023/336
N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUBL
FCC/AR
Décision déférée du 25 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( )
TISSENDIE JJ
[J] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. M.J. [T] & ASSOCIES
AGS CGEA [Localité 4]
S.A.R.L. MODERN'IRRIGATION 82
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 08 09 2023
à
Me Pascal SAINT GENIEST
Me Florence VERZI
Me Jean lou LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [J] [P]
demeurant au [Adresse 2]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.R.L. MODERN'IRRIGATION 82
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 5]
&
S.E.L.A.R.L. M.J. [T] & ASSOCIES Es qualitéS de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL MODERN'IRRIGATION 82 domicilié au [Adresse 3]
Représentées par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [N] [C], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] [U] devenu ensuite [J] [P] suivant décret de naturalisation du 19 janvier 2021, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 octobre 2017 par la SARL Modern'Irrigation 82, en qualité de chargé d'affaire, catégorie technicien, avec reprise de son ancienneté au 5 mai 2017.
La convention collective national des matériels agricoles, de BTP et de manutention est applicable.
La rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable, due si les études du salarié aboutissaient à des ventes, à hauteur de 0,5 % sur le montant HT de la vente.
Par courrier du 12 février 2020, M. [P] a démissionné, démission dont la SARL Modern'Irrigation 82 a accusé réception par courrier du 13 février 2020 en lui rappelant qu'il était tenu à un préavis de 3 mois. Le contrat de travail a finalement pris fin le 22 avril 2020.
Le 20 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de paiement de rappels de rémunérations.
Suivant jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Modern'Irrigation 82 et a désigné la SELARL MJ [T] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a adopté le plan de redressement judiciaire et a désigné la SELARL MJ [T] & Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 25 janvier 2022, rendu en présence de la SARL Modern'Irrigation 82, de Me [T] et du CGEA, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit qu'il y a lieu de faire droit au rappel de salaire en ce qui concerne la rémunération variable, conformément à la clause contractuelle formalisée dans le contrat de travail du 2 octobre 2017,
- condamné la SARL Modern'Irrigation 82 à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 3.048,29 € au titre de rappel de salaire,
* 304,82 € au titre des congés y afférents,
* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus des demandes,
- débouté la SARL Modern'Irrigation 82 de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SARL Modern'Irrigation 82 aux dépens de l'instance.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 18 février 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [P] recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus des demandes,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la SARL Modern'Irrigation 82 à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 19.776,71 € à titre de rappel de salaire,
* 1.977,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférent au rappel de salaire,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Modern'Irrigation 82 aux entiers dépens,
- déclarer la décision commune et opposable à la SELARL M.J. [T] & Associés et à l'association AGS CGEA [Localité 4].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Modern'Irrigation 82 et la SELARL MJ [T] & Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [P],
- débouter M. [P] du surplus de ses demandes,
- faire droit à l'ensemble des demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association AGS CGEA [Localité 4] Unedic demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse :
- dire et juger que la garantie de l'AGS n'interviendra qu'à titre subsidiaire en cas d'évolution défavorable de la procédure collective,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés (sic),
- dire et juger que la somme de 2.500 € réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
En tout état de cause :
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS
1 - Sur les rappels de rémunération variable :
L'article 4 du contrat de travail 'fonctions' stipulait que M. [P] était chargé principalement de réaliser des études hydrauliques, de dimensionner et chiffrer les projets, de veiller à la bonne réalisation des projets en se rendant sur le terrain et de superviser les équipes sur le terrain.
L'article 6.2 mentionnait :
'...Rémunération variable :
Outre le salaire fixe prévu au présent contrat, M. [U] percevra une rémunération variable si ses études aboutissent à des ventes dans les conditions suivantes : 0,5 % sur le montant hors taxe de la vente.
Le paiement de la rémunération variable sera conditionné à l'exécution de la commande et à l'encaissement du prix par l'entreprise.
Le paiement sera effectif le mois suivant l'encaissement total du prix par l'entreprise.'
Le conseil de prud'hommes a pris pour base des ventes de 609.657,58 € et alloué à M. [P] une rémunération variable de 3.048,29 € outre congés payés, sommes que la SARL Modern'Irrigation 82 reconnaissait devoir.
M. [P] demande l'infirmation du jugement sur ce quantum ; il se base sur un total de ventes de 4.565.000 €, soit des commissions dues de 22.825 €, dont il déduit la somme de 3.048,29 € allouée en première instance et réglée au titre de l'exécution provisoire le 28 juillet 2022, soit un solde dû de 19.776,71 €.
Il produit :
- une attestation de M. [F], ancien dirigeant de la SARL Modern'Irrigation 82, indiquant que la prime était due si la réalisation d'une étude technique (Irricad) ou d'un schéma de montage (Solidworks) aboutissait à une vente ;
- un mail que M. [P] a adressé à la SARL Modern'Irrigation 82 le 26 avril 2020, où il évaluait sa rémunération variable à environ 12.500 € sur la base de ventes de 2.500.000 € de 2017 à 2020, joignant en annexe un tableau réalisé par ses soins ;
- un nouveau tableau établi par ses soins, des projets qu'il a réalisés de 2017 à 2020, pour un montant total de 4.565.000 € ;
- la liste de ses clients ;
- quelques études, non chiffrées.
Dans ses conclusions, M. [P] admet que son tableau ne constitue qu'une estimation du coût des projets et qu'il n'est pas en possession des factures. Or, en application du contrat de travail, la rémunération variable n'était due qu'après vente et encaissement du prix par l'entreprise et non au vu d'une simple estimation du coût des projets ; de plus, M. [P] ne verse aucune pièce permettant de vérifier les chiffres qu'il avance.
Par ailleurs, il résulte des termes du contrat de travail que la rémunération variable devait être calculée sur les seules études, or M. [P] tient compte non seulement des études hydrauliques qui permettent d'établir un devis, mais aussi des schémas de montage qui sont réalisés une fois le devis accepté par le client. L'attestation de M. [F] ne saurait permettre de retenir les schémas de montage non prévus par le contrat de travail, et ce d'autant que cette attestation n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile (absence des mentions prévues par le texte et absence de pièce d'identité).
De son côté, la SARL Modern'Irrigation 82 fournit de très nombreuses pièces :
- les projets non aboutis, n'ouvrant droit à aucune rémunération variable ;
- les dossiers évoqués par M. [P] ;
- les dossiers non évoqués par M. [P] ;
- les tableaux de chiffrage des rappels de rémunération variable par rapport aux clients, listés ou non listés par M. [P] ;
- une attestation de son expert-comptable DRB du 16 février 2021 certifiant que le montant des factures réglées s'élève à 609.657,58 € HT.
Dans ses conclusions, M. [P] ne discute pas en détail ces pièces ; il se borne à affirmer que certaines études écartées par la SARL Modern'Irrigation 82 ont abouti, sans toutefois utilement contredire les pièces de la société dont il résulte que des études n'ont pas été réalisées ou n'ont pas été réglées.
Ainsi, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, que la rémunération variable due à M. [P] sur les ventes encaissées à partir des études réalisées par le salarié s'élève à 3.048,29 € bruts, outre congés payés de 304,92 € bruts. Le jugement sera confirmé sur les quanta, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation, mais à fixation de créances, s'agissant de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 30 juin 2020.
Il convient de déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] qui garantira le paiement des créances de M. [P] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, cette garantie n'étant que subsidiaire et liée à l'évolution de la procédure collective puisqu'à ce jour la SARL Modern'Irrigation 82 est en plan de redressement judiciaire.
2 - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Devant le conseil de prud'hommes, M. [P] ne demandait pas ces dommages et intérêts.
En cause d'appel, la SARL Modern'Irrigation 82 soulève une fin de non-recevoir en raison du caractère nouveau de la demande.
L'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, la cour juge que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive constitue une demande accessoire à la demande en paiement de la rémunération variable ; elle est donc recevable.
Ceci étant, elle est mal fondée. En effet, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes moins d'un mois après la fin de son contrat de travail, faisant des réclamations de montants variables ; le chiffrage de la rémunération variable due nécessitait pour la SARL Modern'Irrigation 82 d'importantes recherches comptables ; au surplus, M. [P] ne justifie d'aucun préjudice lié au retard de paiement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance, ses frais irrépétibles de première instance et les frais exposés par M. [P] en première instance soit 1.200 € ; l'appel formé par M. [P] étant mal fondé, il en supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles engagés à cette occasion. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Modern'Irrigation 82 au paiement d'un rappel de salaire outre congés payés,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que les créances de M. [J] [P] de 3.048,29 € bruts au titre de la rémunération variable et 304,82 € bruts au titre des congés payés sont fixées au passif du plan de redressement judiciaire de la SARL Modern'Irrigation 82,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et déboute M. [J] [P] de sa demande de ce chef,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] qui garantira le paiement des créances de M. [J] [P] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, cette garantie n'étant que subsidiaire et liée à l'évolution de la procédure collective,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [J] [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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