Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
NE/LI*
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N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DI3G
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[K] [E]
C/
S.A.S.U. VOLCOM
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Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
Me Guy NARRAN
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[K] [E]
né le 01 Juin 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant
Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bayonne en date du 12 Juillet 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 18/00044 après arrêt en date du 10 juillet 2024 de la cour de cassation cassant partiellement l'arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d'appel de PAU et renvoyant l'examen de l'affaire devant la cour d'appel d'AGEN
d'une part,
ET :
S.A.S.U. VOLCOM prise en la personne de son président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, substitué par Me Marie MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [E] a été embauché le 2 janvier 2006 par la SAS VOLCOM en qualité de Directeur Administratif et Financier par contrat à durée indéterminée.
À compter du 08 août 2014, Monsieur [K] [E] a été placé en arrêt de travail, prolongé par plusieurs arrêts successifs jusqu'au 8 novembre 2016, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste.
Le 8 novembre 2016, l'employeur lui a demandé de solder ses jours de congés payés acquis, non pris en raison de son absence, soit 42,62 jours.
Le 13 décembre 2016, la société VOLCOM a adressé à M. [E] une lettre de convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique.
A compter du 15 décembre 2016, M. [E] a à nouveau été placé en arrêt maladie, prolongé de mois en mois jusqu'au 7 août 2017.
Par courrier recommandé du 21 février 2017, la société VOLCOM a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 20 février 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne afin de voir déclarer nul son licenciement pour discrimination liée à l'état de santé ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et à titre principal que soit ordonnée sa réintégration dans l'entreprise et subsidiairement, voir la société VOLCOM condamnée à lui verser des indemnités au titre de la discrimination fondée sur l'état de santé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés,de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et pour violation par l'employeur de son obligation de formation professionnelle continue.
Par jugement du 12 juillet 2019, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- dit que le licenciement de Monsieur [E] est de nature économique et repose sur une cause réelle et sérieuse
-dit que la SAS VOLCOM a rempli ses obligations de recherche de reclassement
- dit que le licenciement de M. [E] n'est pas discriminatoire et lié à son état de santé,
- dit que la SAS VOLCOM n'a pas à réintégrer M. [E],
- dit que la SAS VOLCOM a loyalement exécuté le contrat de travail,
- dit que la SAS VOLCOM a régulièrement payé les indemnités compensatrices de congés payés,
- dit que la SAS VOLCOM a régulièrement payé les indemnités compensatrices de préavis,
- dit que la SAS VOLCOM a rempli ses obligations de formation continue,
- dit que la SAS VOLCOM n'a pas trahi le secret médical.
En conséquence :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Monsieur [E] à régler la somme de 500 ' à la SAS VOLCOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.
M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d'appel de Pau a :
- dit que les conclusions adressées par la société VOLCOM au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022 sont recevables,
- déclaré irrecevable la demande au titre des congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie formulée pour la première fois en cause d'appel,
- infirmé le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [K] [E] n'est pas discriminatoire et lié à son état de santé,
- dit que la société Volcom n'a pas à réintégrer M. [K] [E],
- dit que la société Volcom n'a pas trahi le secret médical,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Volcom à verser à M. [K] [E] les sommes suivantes :
- 21.365,63 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés illégalement imposés par l'employeur à l'issue de l'arrêt maladie,
- 2 000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 058,02 ' au titre des congés payés y afférents,
- dit que les sommes dues au titre des créances salariales ou assimilées portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation,
- condamné la société VOLCOM à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] [E] dans la limite de 4 mois,
- condamné la société VOLCOM aux entiers dépens et à verser à M. [K] [E] la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 10 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit recevables les conclusions adressées par la société VOLCOM au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022, condamne la société VOLCOM à verser à M. [E] les sommes de 21 365,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés illégalement imposés par l'employeur à l'issue de l'arrêt maladie, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations d'organiser un entretien professionnel et de formation, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité, et condamne la société VOLCOM aux dépens et à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen ;
- condamné la société Volcom aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Volcom et l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros.
M. [E] a saisi la cour d'appel d'Agen par déclaration du 8 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I . Moyens et prétentions de M. [E], appelant principal
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 19 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il :
- dit que son licenciement est de nature économique et repose sur une cause réelle et sérieuse
- dit que la société VOLCOM a rempli ses obligations de recherche de reclassement
- dit que son licenciement n'est pas discriminatoire et lié à son état de santé,
- dit que la société VOLCOM n'a pas à le réintégrer,
- dit que la société VOLCOM a régulièrement payé les indemnités compensatrices de congés payés,
- dit que la société VOLCOM a régulièrement payé les indemnités compensatrices de préavis,
- dit que la société VOLCOM n'a pas trahi le secret médical.
En conséquence :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
- l'a condamné à régler la somme de 500 ' à la société VOLCOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance
- statuer à nouveau sur les demandes dans la limite de la cassation partielle ;
- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusion incluant une éventuelle demande de report ou de rabat de clôture;
- étant rappelé que la cour d'appel de Pau a fixé comme salaire de référence, pour
le calcul des indemnités, la rémunération mensuelle brute de 12.645,05 ', qui n'ayant
pas fait l'objet de la cassation partielle, possède force de chose jugée, ou bien,
subsidiairement, le fixer à 12.719,52 ' bruts mensuels;
- à titre principal, prononcer la nullité de plein droit du licenciement discriminatoire fondé, directement ou indirectement, sur l'état de santé, déguisé en licenciement pour motif économique, stratagème visant à contourner l'avis d'aptitude qui s'imposait à l'intimée ;
- prononcer la réintégration, de droit, sur le fondement de l'article L.1132-4 du code
du travail, ayant été déclaré apte, la circonstance que son poste du salarié ait été supprimé, modifié ou qu'il soit occupé par un autre salarié, étant, selon la
jurisprudence constante, sans incidence, comme ne caractérisant pas une
impossibilité absolue de réintégration ;
- dans la première hypothèse où la cour prononcerait la réintégration, condamner
l'intimée à payer :
- l'indemnité d'éviction sur la période, égale au montant de la rémunération entre le 21 février 2017 et la date de réintégration, et ce, sans déduire les revenus de
remplacement, ni le préavis qui n'a pas été payé sur les propres deniers de l'entreprise mais par la CPAM et la prévoyance, soit :
- à titre principal, sur la base du salaire de référence retenu par la cour d'appel de Pau, 1.213,924,80 ' (151.740,06 x 8 ans), outre les congés payés
afférents représentant 121.392,48 ', avec intérêts légaux capitalisés depuis
le 22 février 2018 date de convocation de l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes ' en application des arrêts de la CJUE du 25 juin 2020
et de la Cour de cassation du 1er décembre 2021 ' dans l'hypothèse où la réintégration serait effective à la date du 21 février 2025 (sommes à parfaire) ;
- à titre subsidiaire, sur la base du salaire de référence des douze derniers
mois avant la maladie, 1.221.074,80 ' (152.634,35 x 8 ans), outre les congés
payés afférents représentant 12.210,74 ', avec intérêts légaux capitalisés
depuis le 22 février 2018 date de convocation de l'employeur par le greffe
du conseil de prud'hommes ' en application des arrêts de la CJUE du 25 juin
2020 et de la Cour de cassation du 1er décembre 2021 ' dans l'hypothèse où la réintégration serait effective à la date du 21 février 2025 (sommes à parfaire)
- 40.000 ' de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct du fait de la discrimination, directe ou indirecte, liée à l'état de santé sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail ;
- dans la seconde hypothèse où la cour jugerait qu'il existerait une impossibilité
absolue de réintégration, condamner l'intimée à payer :
- l'indemnité d'éviction sur la période, égale au montant de la rémunération entre
le 21 février 2017 et la date de l'arrêt à intervenir, et ce, sans déduire les revenus
de remplacement, ni le préavis qui n'a pas été payé sur les propres deniers de l'entreprise mais par la CPAM et la prévoyance, soit :
- à titre principal, sur la base du salaire de référence retenu par la cour d'appel de Pau, 1.213,924,80 ' (151.740,06 x 8 ans), outre les congés payés
afférents représentant 121.392,48 ', avec intérêts légaux capitalisés depuis
le 22 février 2018 date de convocation de l'employeur par le greffe du
conseil de prud'hommes ' en application des arrêts de la CJUE du 25 juin 2020
et de la Cour de cassation du 1er décembre 2021 ' (sommes à parfaire) auxquels s'ajoutent 350.000 ' de dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à douze mois de salaire brut, pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, sur la base du salaire de référence des douze derniers
mois avant la maladie, 1.221.074,80 ' (152.634,35 x 8 ans), outre les congés
payés afférents représentant 12.210,74 ', avec intérêts légaux capitalisés
depuis le 22 février 2018 date de convocation de l'employeur par le greffe
du conseil de prud'hommes ' en application des arrêts de la CJUE du 25 juin
2020 et de la Cour de cassation du 1er décembre 2021 ' dans l'hypothèse où la réintégration serait effective à la date du 21 février 2025 (sommes à parfaire) auxquels s'ajoutent 350.000 ' de dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à douze mois de salaire brut, pour licenciement nul ;
- 50.876 ' d'indemnité compensatrice de préavis outre 5.087,60 ' de congés payés
afférents, le préavis n'ayant pas été payé par VOLCOM sur les propres deniers de
l'entreprise mais par la CPAM et la prévoyance [Localité 5] MEDERIC ;
-40.000 ' de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct du fait de la discrimination
fondée sur l'état de santé sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail ;
- à titre des plus subsidiaire, prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en l'absence de suppression du poste, l'appelant ayant été remplacé par un autre salarié, et le motif économique s'appréciant à la date du licenciement, VOLCOM annonçant des profits records l'année du licenciement et n'établissant pas la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, alors qu'elle a recruté 11 cadres l'année du licenciement de l'appelant et 23 cadres depuis lors, l'intimée ayant, de plus, détourné la procédure d'aptitude pour ne pas reclasser l'appelant à son poste, ni procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement sur le territoire national dans toutes les sociétés du groupe ' VOLCOM refusant de produire le registre du personnel et l'organigramme du groupe malgré les sommations de communiquer qui permettraient d'identifier le périmètre de reclassement et l'existence de possibilité de reclassement dans la catégorie de l'appelant ' la proposition de postes subalternes, sans son accord, payés au quart de sa rémunération, étant déloyale ;
- condamner l'intimée à verser 350.000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
- 50.580,20 ' d''indemnité compensatrice de préavis, outre 5.058,02 ' de congés afférents, préavis qui n'a pas été payée sur les propres deniers de VOLCOM mais par la CPAM et la prévoyance [Localité 5] MEDERIC;
- condamner également VOLCOM à payer :
-28.617,75 ' d'indemnité de congés acquis pendant l'arrêt maladie, sur le fondement de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, en écartant partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, demande qui n'est pas nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile comme le relève la Cour de cassation dans l'arrêt de cassation partielle du 10 juillet 2024 ;
-15.000 ' de dommages-intérêts pour violation du droit à la santé à la suite de la décompensation psychique intervenue à cause de la demande de remboursement, du 30 septembre 2024, demande recevable en présence de la révélation d'un fait nouveau sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
- 6.500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner en outre VOLCOM à émettre le bulletin de paie afférents aux condamnations, sous astreinte de 150 euros par jour ;
- frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;
- condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- A titre principal, la nullité de plein droit du licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé en application des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail
- il présente des éléments précis et concordants qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondé sur l'état de santé :
- violation de l'avis d'aptitude du médecin du travail,devenu définitif en l'absence de contestation s'imposant à l'employeur
- l'employeur a détourné frauduleusement la procédure d'aptitude en usant d'un stratagème pour l'empêcher de reprendre son poste, qui n'a pas été supprimé, poste sur lequel il a été remplacé par un salarié plus jeune ( M [N], 33 ans à l'époque, en parfaite santé)
- l'employeur l'a mis en congés forcés du 8 novembre 2016 au 7 janvier 2017, le jour même de son retour, sans aucun délai de prévenance, et sans entretien professionnel, en ne prévoyant aucun outil de travail, ni bureau disponible à son retour
- l'employeur a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle, alors qu'elle ne peut être utilisée comme moyen de contourner les règles du licenciement économique collectif
- changeant de stratégie face à son refus, l'a convoqué la veille de Noël à l'entretien préalable, puis lui a notifié à retardement, le 21 février 2017, un licenciement, après ses congés forcés, avec dispense d'effectuer le préavis,
- les comptes sociaux annuels de VOLCOM démontrent que le motif économique est inexistant à la date du licenciement et que la restructuration alléguée pour une prétendue sauvegarde de compétitivité, intervenue deux ans avant la date du licenciement (2015), n'a pas entrainé de licenciement économique dans sa catégorie cadre, mais au contraire l'embauche d'un cadre en 2016, année de la convocation à l'entretien préalable, puis de onze cadres supplémentaires en 2017, année du
licenciement,
- à l'exception de son licenciement, seuls des salariés de la catégorie employée étaient visés par la restructuration, et la circonstance que des licenciements interviennent en 2019,plus de deux après le sien, à la suite de la vente de VOLCOM par KERING, étant sans incidence
Ainsi l'intimée a mis en place, par étapes, une stratégie afin de l'évincer, ce qui constitue un traitement discriminatoire.
- la société VOLCOM, se bornant à invoquer des moyens inopérants et impropres, n'apporte pas d'éléments objectifs permettant de prouver que l'ensemble de ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée, directement ou indirectement, à l'état de santé :
- VOLCOM renverse la charge de la preuve en prétendant qu'il échouerait à démontrer l'existence d'une quelconque discrimination à son encontre,
-en l'absence de contestation de l'avis d'aptitude, VOLCOM devait obligatoirement le réintégrer au poste, les textes relatifs à la reprise après maladie étant d'ordre public,
- VOLCOM ne pouvait pas lui imposer de solder ses congés le jour même de son retour dans l'entreprise, son argumentaire sur ce point est inopérant et irrecevable, la motivation de la cour d'appel de Pau n'ayant pas été cassée sur ce point,
- VOLCOM a attendu plus d'un mois pour initier la procédure de licenciement et le motif économique était inexistant à la date du licenciement,
- la circonstance qu'il était en arrêt maladie depuis 2014 n'empêchait pas l'employeur de prononcer immédiatement le licenciement pour motif économique, sans attendre le retour du salarié, si ce dernier était véritablement concerné par la restructuration,
- le profil LinkedIn de Monsieur [B] [N] et son contrat de travail démontrent qu'il l'a remplacé sur le même poste, celui de directeur administratif et financier, ce qui est confirmé par l'attestation de M [G], responsable de trésorerie. Les allégations de l'intimée selon lesquelles il y aurait eu une restructuration et un regroupement de son poste sont donc fausses,
- l'absence de suppression de son poste est ensuite confirmée par la note
d'information du comité d'entreprise qui précise qu'il n'est envisagé aucune suppression de postes de travail hors départ spontané et par les attestations des cadres produites par l'intimée;
- VOLCOM n'a pas organisé d'entretien professionnel à son retour,préférant l'évincer par une prise de congés forcés, puis un licenciement,
malgré l'avis d'aptitude au poste;
- les textes du code du travail relatifs à la discrimination n'exigent pas qu'une
maladie soit qualifiée de professionnelle pour faire droit à la demande d'un salarié
- l'employeur ne peut pas s'opposer à la réintégration qui est de droit, sauf à ce que celui-ci établisse une impossibilité absolue de réintégration,
- lorsque la discrimination est fondée sur l'état de santé du salarié, celui-ci a droit au
titre de l'indemnité d'éviction, à la totalité des salaires et accessoires de salaire depuis
la date de la rupture jusqu'à sa date de réintégration sans déduction des revenus de
remplacement,
- lorsque la nullité du licenciement sanctionne la méconnaissance d'une liberté fondamentale ou d'un droit garanti par la Constitution, tel le droit à la santé, l'indemnité d'éviction est forfaitaire et insusceptible de déduction, il n'a donc pas à produire ses déclarations d'impôts sur le revenu,
- il a pris comme assiette de calcul des indemnités la rémunération annuelle le montant indiqué par l'employeur dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, validé par la cour d'appel de Pau, possédant, sur ce point, force de chose jugée,
- VOLCOM vise des jurisprudences obsolètes pour soutenir son allégation de l'impossibilité de le réintégrer,
- 'effectif des cadres a explosé de 88 %, sa réintégration est donc possible,
- dès lors qu'il était en arrêt maladie, l'employeur ne pouvait pas recruter une personne pour le remplacer de manière définitive ' sauf à notifier un licenciement pour désorganisation de l'entreprise.Or l'employeur ne l'a pas fait,
- l'employeur ne peut affirmer sans le démontrer qu'il ne disposait pas des compétences professionnelles requises concernant ,les tâches relatives à la direction des opérations,
- dans l'hypothèse contestée où la réintégration dans son emploi relèverait d'une impossibilité absolue, il doit être réintégré dans un emploi équivalent , l'intimée ne prouvant pas l'absence d'emploi équivalent,
- Subsidiairement, si par impossible la cour jugeait la réintégration d'une impossibilité absolue, il y aurait lieu de tirer les conséquences pécuniaires de la nullité d'un licenciement dans l'hypothèse d'une non-réintégration :
- il n'est pas possible d'imputer sur l'indemnité d'éviction, les sommes versées au titre de l'indemnité de préavis qui n'ont pas été décaissées sur les deniers propres de VOLCOM,
- la Cour de cassation à la suite de son revirement de jurisprudence du 1er décembre 2021permet l'acquisition de congés payés, peu important le motif d'éloignement du salarié de l'entreprise,
- le préjudice concernant la discrimination lié à l'état de santé est distinct de celui concernant la rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire, le licenciement est abusif
- à titre principal, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique:
- pas de suppression de son poste
- pas de motif économique à la date du licenciement
- pas de nécessaire sauvegarde de la compétitivité
- à titre subsidiaire, détournement de la procédure d'aptitude et absence de
recherches sérieuses et loyales de reclassement:
- l'employeur était tenu de lui fournir l'emploi qu'il occupait avant la suspension ou un emploi équivalent
- l'intimée s'est bornée à ne lui proposer que des postes de catégorie inférieure, ce qu'elle ne pouvait faire en présence de l'avis d'aptitude.
- lui proposer' ancien numéro 2 de l'entreprise ' des offres de comptable ou de contrôleur de gestion débutant, postes rémunérés au quart de sa rémunération et avec l'obligation de déménager à [Localité 6] ne constitue pas des offres loyales dans un groupe qui emploie plus de 35.000 personnes,
- l'intimée refuse de produire le registre unique du personnel, de sorte que rien ne prouve qu'il n'existait pas de poste de reclassement dans la même catégorie que la sienne,
- s'agissant des prétendues recherches au niveau du territoire national, le seul et unique mail envoyé par l'employeur le 20 décembre 2016 à une quinzaine de personnes est insuffisant pour établir l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe,
- VOLCOM ne communique pas la structure des sociétés du groupe KERING et ses filiales, or seul l'organigramme complet du groupe permettrait d'établir le périmètre de reclassement,
- il a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, celui-ci ayant plus de deux d'ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure aux ordonnances Macron,
- les manquements de l'employeur, à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son licenciement, lui causent un préjudice moral et financier important, - il avait souscrit un prêt habitat d'un montant de 420.000 ', sur 25 ans, imposant le remboursement de 2.092,81 ' sur 300 mensualités,
- depuis le 18 juillet 2017, la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] lui a accordé un titre de pension d'invalidité, ce dernier présentant un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2,
- il ne perçoit pas des indemnités d'invalidité et de prévoyance supérieures à son ancien salaire,
- ses augmentations de salaire auraient dû perdurer jusqu'à son départ à la retraite.
De façon minimaliste il pouvait espérer une augmentation de salaire annuelle de 3.25% (hors inflation) sur les 10 années (depuis 2014) restant à venir jusqu'à l'âge de la retraite (à partir de 2025 et à taux plein à partir de 67 ans),
- VOLCOM se bornait à lui rétrocéder, avec un mois de décalage, les sommes versées par la prévoyance, de sorte qu'elle n'a pas payé, elle-même, la rémunération pendant le préavis, intégralement pris en charge par la CPAM et la prévoyance.
- réitération de la violation du droit à la santé: l'intimée a formulé une demande de remboursement par courrier officiel de l'avocat de VOLCOM daté du 30 septembre 2024 sans se soucier de l'impact de ses actes sur sa santé fragile.
II . Moyens et prétentions de la SAS VOLCOM, intimée
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 14 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la SAS VOLCOM demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris le 12 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [E] est de nature économique et repose sur une cause réelle et sérieuse
- dit qu'elle a rempli ses obligations de recherche de reclassement
- dit que le licenciement de Monsieur [K] [E] n'est pas discriminatoire et lié à son état de santé
- dit qu'elle n'a pas à réintégrer M. [K] [E]
- dit qu'elle a régulièrement payé les indemnités compensatrices de préavis
En conséquence,
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant :
- juger qu'elle reconnaît devoir la somme brute de 15 134 ' bruts au titre du solde des congés payés acquis durant sa période d'arrêt maladie, en application des dispositions issues de la loi du 22 avril 2024
- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 7000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- le licenciement pour motif économique est parfaitement justifié
1 -le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse :
- la procédure de licenciement initiée à l'encontre de l'appelant s'intégrait dans le plan de réorganisation amorcé et décidé au cours de l'année 2015 et qui s'est poursuivi en 2016.La décision de supprimer le poste de Directeur Administratif et Financier faisait partie de ce plan de réorganisation,
- la restructuration était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société en raison d'un environnement économique durablement affecté, de l'augmentation du prix des matières premières, d'une concurrence accrue,
- M. [E] ayant été absent pour raison médicale durant cette période, avec constitution d'un dossier de demande de maladie professionnelle, son licenciement pour motif économique ne pouvait intervenir durant son arrêt maladie dans la mesure où il bénéficiait d'une protection spécifique attachée à son statut,
- de jurisprudence constante, l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident,
- sur les difficultés économiques rencontrées
- la société VOLCOM appartenait au groupe KERING qui était composé de deux pôles d'activité : le pôle Luxe d'une part, et le pôle Sport & Lifestyle d'autre part, auquel appartient VOLCOM. Les contreperformances du pôle Sport & Lifestyle pèsent en conséquence sur les résultats du groupe KERING avec un recul significatif du chiffre d'affaires de Puma en 2013
- son chiffre d'affaires a diminué brutalement à partir de 2012, malgré des mesures drastiques pour diminuer les dépenses d'exploitation en 2012, 2013 et 2014 à hauteur de -8,37 % (2012), -9,10% (2013) puis -1,11%, (2014),
- le profit (résultat d'exploitation) de VOLCOM en Europe ne cesse de diminuer depuis la fin de l'année 2010 avec une chute de 22,14 % (2011), -27,52 % (2012) et une nette régression constatée en 2013 et qui atteignait -34,96 % et la situation ne s'est pas améliorée au cours des années suivantes,
- la situation financière de l'entreprise s'est particulièrement détériorée par la suite puisqu'elle enregistrait, à l'issue de l'exercice de l'année 2019, des pertes à hauteur de 1 668 626',
- il convient d'apprécier les difficultés au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait VOLCOM. L'ensemble des éléments que M. [E] verse aux débats concerne systématiquement le Groupe Kering dans son ensemble tous secteurs confondus,
- le communiqué de presse datant de février 2017 ne saurait avoir la moindre valeur probante dans la mesure où il s'agit d'éléments commerciaux destinés à rassurer les investisseurs et le public, et ne traduisant pas la réalité des faits,
- sur la restructuration mise en 'uvre par VOLCOM:
- elle a concerné plusieurs domaines: Wholesale, E-commerce, Marketing, Retail, cession de la marque ELECTRIC, réorganisation des équipes VOLCOM SAS
- un certain nombre de postes de travail de cadres qui ont quitté VOLCOM SAS fin 2015 et début 2016 n'ont pas été remplacés ou n'ont été que partiellement remplacés,
- les postes de Directeur des Opérations et de Directeur Administratif et Financier respectivement occupés par Monsieur [O] [P] (poste supprimé) et Monsieur [K] [E] (poste supprimé) ont évolué au profit d'un seul poste de Directeur Financier et Directeur des Opérations (Directeur des services partagés à compter du 16 janvier 2016) occupé par Monsieur [N],
- le comparatif du nouvel organigramme avec le précédent démontre à l'évidence la réalité de cette réorganisation interne, consistant en une concentration des ressources humaines,
- le poste de travail de M [E] a effectivement été supprimé :
- aucune embauche sur le poste qu'il occupait n'est intervenue concomitamment ou postérieurement au licenciement du salarié,
- Monsieur [N] a été provisoirement détaché par la société KERING jusqu'au mois de janvier 2016 et c'est dans ce cadre qu'il a été annoncé auprès des salariés de l'entreprise en qualité de remplaçant provisoire de M. [E] au poste de Directeur Administratif et Financier. A compter du 16 janvier 2016, Monsieur [N] a été engagé par la société VOLCOM en qualité de Directeur des services partagés, non de Directeur Administratif et Financier exclusif. Il a ainsi récupéré le poste précédemment occupé par [O] [P], Directeur des Opérations, qui a quitté l'entreprise le 11 mars 2016. Il est ainsi à la fois Directeur des opérations et Directeur financier, postes fusionnés dans le cadre de la réorganisation des services,
2 - elle a satisfait à son obligation de recheche de reclassement
- recherche de reclassement dans l'entreprise:
- aucun emploi salarié n'était disponible sur la période du 13 décembre 2016 (date de la lettre de convocation à l'entretien préalable) au 21 février 2017 (date de notification du licenciement), tel que cela ressort du registre d'entrées et sorties du personnel
- recherche de reclassement dans le Groupe:
-M. [E] a refusé de recevoir des offres de reclassement à l'étranger et a refusé les postes en France proposés,
- elle démontre les démarches réalisées auprès de l'ensemble des services RH des sociétés du groupe auquel elle appartenait par l'envoi d'un mail daté du 20 décembre 2016 auquel elle joignait le profil professionnel de M. [E],
- M. [E] n'est aucunement fondé à invoquer la nullité de son licenciement
- sur l'absence d'éléments objectifs permettant de laisser présumer l'existence d'une discrimination:
- elle était parfaitement en droit de lui imposer de solder ses congés payés à l'issue de son arrêt maladie. Si, depuis un arrêt de revirement du 8 juillet 2020, la Cour de cassation juge que l'employeur doit désormais respecter un délai de prévenance minimal pour imposer ses dates de congés à un salarié de retour dans l'entreprise après un arrêt de travail, il n'en demeure pas moins qu'à l'époque des faits, l'entreprise était en droit d'imposer à M. [E] de solder les congés payés acquis antérieurement à son arrêt de travail,
- la proposition de rupture conventionnelle formulée à M. [E] par l'entreprise, suivie de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour motif économique ne saurait constituer un stratagème. Elle lui a été proposé, au même titre qu'à l'ensemble des cadres dont le poste de travail a été supprimé la même année.
- il ne peut lui être reproché une absence d'entretien professionnel alors que dès son retour dans l'entreprise, Monsieur [E] a été placé en congés payés (du 8 novembre 2016 au 5 janvier 2017) et qu'il n'a jamais repris ses fonctions jusqu'à l'issue de son contrat de travail,
- sur le bienfondé des décisions prises par la société, étrangères à l'état de santé de Monsieur [E]:
- elle démontre que la suppression du poste de Monsieur [E] résulte d'une réorganisation économique, et non de considérations liées à son état de santé,
- le licenciement qui a été prononcé à l'encontre de M.[E] ne saurait avoir un quelconque lien avec son état de santé "altéré" dans la mesure où le 8 novembre 2016, le médecin du travail a considéré qu'il était apte à exercer son emploi,
- la Cour de cassation considère, de jurisprudence constante, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la suppression de poste d'un salarié, intervenue par compression de personnel pendant sa maladie, dans la mesure où cette suppression est étrangère à la maladie
- son poste de travail a effectivement été supprimé et il n'a nullement été remplacé dans ses fonctions par Monsieur [B] [N] engagé en qualité de Directeur des services partagés, non de Directeur Administratif et Financier exclusif,
- 4 autres postes d'encadrement ont été effectivement supprimés dans le cadre de ruptures conventionnelles, et 9 postes d'employés dans le cadre de licenciements économiques
- A titre subsidiaire, sur les demandes en nullité du licenciement et discrimination
- concernant sa demande de réintégration au sein de l'entreprise :
- la jurisprudence sociale écarte le droit à réintégration lorsque cette dernière est matériellement impossible,
- le poste de Directeur Administratif et Financier précédemment occupé par M. [E] n'existe plus depuis 8 ans,
- le nouveau poste, Directeur des Services partagés, occupé par Monsieur [N], ne saurait être proposé à M. [E] dans la mesure où ce dernier ne dispose pas des compétences professionnelles requises en ce qui concerne les tâches relatives à la direction des opérations,
- aucun poste analogue relevant de la compétence de M. [E] n'existe au sein de l'entreprise,
- concernant le montant de l'indemnité d'éviction réclamée en cas de réintégration - M. [E] ne serait pas fondé à réclamer une indemnité d'éviction correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir à compter du 21 février 2017. La Cour de cassation considère en effet qu'une demande de réintégration tardive influe sur le montant de l'indemnité sollicitée
- M. [E] ne serait pas en droit de réclamer la prise en charge par l'entreprise des charges salariales et de l'impôt sur le revenu, aucun texte n'imposant une telle obligation à l'employeur,
- les revenus de remplacement perçus par Monsieur [E] depuis son départ de l'entreprise devraient être déduits de l'indemnité versée et il conviendrait nécessairement de remettre en cause les versements effectués en vertu du licenciement prononcé,
- concernant les demandes indemnitaires formulées en cas de non-réintégration
- sa requête indemnitaire ne repose sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel,
- aucune indemnité compensatrice de préavis ne saurait également lui être versée dans la mesure où il en a déjà bénéficié,
-Concernant la demande indemnitaire pour discrimination
M. [E] ne démontre pas l'existence d'un préjudice supplémentaire et distinct de celui qui lui permettrait de bénéficier des salaires perdus jusqu'à la date sa réintégration,
- A titre subsidiaire, sur les demandes subséquentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- bien que la charge de la preuve du préjudice lui incombe, Monsieur [E] ne justifie aucunement de celui-ci,
- il bénéficie d'une pension d'invalidité versée par la sécurité sociale d'un montant annuel de 18 542,39 euros (soit 1 545,20 ' par mois), ainsi que d'une allocation complémentaire d'invalidité versée par l'organisme de prévoyance [Localité 5] MEDERIC pour un montant annuel de 92 301 ' (soit 7 691 ' par mois) soit 9 236,20 '/mois (+ 1 286,20 ' de plus que son salaire au sein de la Société VOLCOM),
- il ne démontre pas être en recherche active d'emploi et essuyer des refus d'embauche,
- tel que cela ressort des bulletins de salaire versés aux débats durant son préavis, soit du 23 février au 22 juin 2017, M. [E] a perçu 422301,54 euros,
- sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés acquis pendant la maladie:
- la loi nouvelle du 22 avril 2024 est applicable devant la cour d'appel de renvoi : durant l'arrêt maladie, le salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés payés, ou 1,66 jours ouvrés par mois
- il lui est donc dû un rappel de congés payés de 30,26 jours ouvrés, sur la base du salaire de référence utilisé pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés versée à Monsieur [E] au moment de son départ (montant d'un jour de CP = 500,132'), elle reconnait lui devoir la somme de 15 134 euros bruts
- sur la demande indemnitaire pour violation du droit à la santé :
- il soutient avoir subi un préjudice à réception de la lettre officielle de l'avocat de l'entreprise en date du 30 septembre 2024 à l'attention de l'avocat de M. [E], aux termes de laquelle est sollicitée l'application de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juillet 2024. Il s'agit d'un acte de procédure tout à fait classique et conforme à ce qui se pratique dans le cadre de tels litiges,
- dûment conseillé tout au long de la présente procédure prud'homale, M [E] était pleinement informé de ses conséquences en introduisant un pourvoi en cassation,
- aucun lien direct et démontré entre cette demande, qui découle uniquement de l'application du droit, et la prétendue aggravation de son état de santé n'est établi.
MOTIVATION DE L'ARRÊT
A - Sur le licenciement
L'article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son état de santé.
Il résulte de l'article L. 1134-1 du même code que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il convient ainsi :
1 ) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2 ) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
3 ) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour soutenir que son licenciement est intervenu pour un motif discriminatoire lié à son état de santé, M.[E] invoque:
- son arrêt de travail du 8 août 2014, prolongé pendant plus de deux ans et demi, ce qui est constant,
- l'absence de bureau et d'outil de travail à sa disposition lors de son retour le 8 novembre ce qui n'est pas contesté,
- sa mise en congés forcés, sans délai de prévenance, le jour de son retour. Il en justifie par la lettre du 8 novembre 2016 que l'employeur lui a remise en mains propres le même jour,
- la tentative de l'employeur de lui imposer le même jour une rupture conventionnelle. L'employeur convient lui avoir proposer une rupture du contrat de travail dans un cadre conventionnel,
- la mise en place d'une procédure de licenciement pour motif économique qu'il qualifie d'abusive. Il produit le courrier de convocation à l'entretien préalable du 13 décembre 2016 et la lettre de licenciement du 21 février 2017.
- son remplacement par un salarié plus jeune et en parfaite santé.
Ces faits, matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé.
Pour justifier que le licenciement est motivé par des éléments objectifs, étranger à toute discrimination, la SA VOLCOM se défend de la mise en place de tout stratagème,et invoque :
- qu'elle était fondée à imposer au salarié de solder à son retour le reliquat de ses congés:
En application de l'article L3141-16 2° du code du travail dans sa version en vigueur au mois de novembre 2016, l'employeur ne pouvait " sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue".
Le prise de congés a été illégalement imposée par l'employeur à l'issue de l'arrêt maladie, ainsi que cela est définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau, qui n'a pas été cassé en cette disposition.
Il est manifeste, qu'après plus de deux années d'arrêts de travail successifs, la société n'avait pas anticipé la possibilité d'un avis d'aptitude du médecin du travail lors de la visite de reprise, elle ne disconvient d'ailleurs pas de l'absence de bureau et d'outils de travail à disposition de M [E] à la date du 8 novembre 2016.
- que la proposition de rupture conventionnelle ne relève d'aucun stratagème mais a été présentée à M [E] comme à l'ensemble des cadres, dans le contexte de son plan de réorganisation prévoyant la suppression de plusieurs emplois.
La société justifie avoir signé des ruptures conventionnelles effectives le 11 mars 2016 avec M [O] [P], Directeur des Opérations, le 29 février 2016 avec Mme [W] [X], Directrice Développement et Qualité, le 31 mars 2016 avec M [J] [S], Responsable online Marketing, le 31 mars 2016 avec M [C] [A], Directeur Marketing.
Si M [E] n'a donc pas été le seul cadre à s'être vu proposer une rupture conventionnelle, et s'il est exact qu'elle ne pouvait lui être proposée qu'à son retour dans l'entreprise, pour autant, la société doit justifier que cette proposition s'inscrivait dans le même contexte et pour les mêmes motivations que les autres directeurs, à savoir une réorganisation économique.
Il convient donc de s'assurer que la proposition de rupture conventionnelle puis la décision de licencier M. [E] étaient fondées sur un motif étranger à son état de santé.
La société verse aux débats le contrat de travail et la fiche de poste de M [N], desquels il s'évince que M [N] a été embauché le 16 janvier 2016 pour exercer les fonctions de Directeur des services partagés, lesquelles recouvraient tant les fonctions de Directeur Administratif et Financier, précédemment occupées par M [E] que celles de Directeur des Opérations occupés jusqu'au 11 mars 2016 par M. [P].
Elle produit aussi les organigrammes pour les années 2015 et 2016 qui démontrent que plusieurs postes de directeurs ont fusionné, entraînant une diminution des postes de cadres.
Les CV de M [O] [P], ancien Directeur des Opérations, Mme [W] [X], ancienne Directrice Développement et Qualité, M [J] [S], ancien Responsable online Marketing, et M [C] [A], ancien Directeur Marketing, produits par l'appelant, ne sont pas de nature à contredire le motif de départ de ses salariés, ce d'autant que Messieurs [P], [S] et [A] n'ont retrouvé un emploi qu'après plus d'un an.
Cependant, l'appelant produit en outre un extrait des comptes sociaux pour l'année 2017, année de son licenciement , qui laisse apparaître que la SAS VOLCOM a procédé à l'embauche de 11 cadres, son effectif passant ainsi de 27 à 38 postes de cadres.
Le lien entre les ruptures conventionnelles des cadres survenues en début d'année 2016 et le licenciement de M [E] en début d'année 2017, nonobstant sa période d'arrêt maladie, n'apparaît pas caractérisé dès lors que la société procédait dans la même année à de nouvelles embauches dans cette catégorie d'emplois.
Sur le motif économique du licenciement, il convient de rappeler que :
- l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, version en vigueur au jour du licenciement, dispose que :
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3°A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
- que pour apprécier les difficultés économiques invoquées par l'employeur, le juge doit se placer à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut aussi tenir compte d'éléments postérieurs.
- que le motif économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
Pour satisfaire aux exigences des articles L.1233-2, L. 1232-6 et L. 1233-15, L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 21 février 2017 est ainsi motivée :
"Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour raisons économiques au contrat de travail nous liant.
Les motifs de notre décision, que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :
- la restructuration à laquelle nous sommes contraints de procéder en raison notamment des difficultés économiques auxquelles est confronté le secteur d'activité au sein duquel nous évoluons et plus particulièrement notre société et le Groupe VOLCOM dans lequel elle est intégrée.
Comme vous ne l'ignorez pas, l'industrie de la glisse et celle de la « Streetwear » sont particulièrement affectées par la crise économique à laquelle nous sommes confrontés.
Dans de telles conditions, la situation du groupe VOLCOM se traduit par des performances négatives, tant en termes de chiffre d'affaires que de résultats.
VOLCOM SAS a, pour sa part, connu durant l'exercice 2015 une dégradation importante de son chiffre d'affaires, alliée à des résultats significativement négatifs.
Dans ce contexte délicat, il nous est dès lors apparu impératif de nous restructurer afin de sauvegarder notre compétitivité et notre pérennité.
Le groupe VOLCOM a ainsi décidé de procéder à une réorganisation profonde en vue de la mise en place d'une nouvelle stratégie opérationnelle et directionnelle.
Cette restructuration profonde au sein de VOLCOM SAS passe par une optimisation de nos performances commerciales et marketing, notamment en faisant porter nos efforts sur de nouveaux grands comptes, ainsi qu'en dynamisant notre réseau commercial.
Ceci se traduit par une réorganisation de notre force de vente qui s'appuie désormais exclusivement sur les ressources salariées, les secteurs ayant été redéfinis pour mieux les adapter aux attentes de nos distributeurs et clients.
Cette réorganisation de la force de vente s'allie à une dynamisation de certaines lignes de produits telles que DENIM et CHINOS.
La restructuration en cours porte également sur la redéfinition et l'optimisation de notre stratégie de vente sur internet.
Enfin, la restructuration précitée concerne également l'ensemble des services opérationnels, l'organigramme de l'entreprise ayant été totalement repensé.
Dans ce cadre, certains emplois sont supprimés, d'autres reconfigurés.
C'est ainsi que la restructuration implique la disparition du poste de directeur administratif et financier dont les fonctions sont désormais rattachées à celles du directeur des opérations qui, outre ses attributions naturelles, supervise désormais la « supply chain » et le service clients.
Cette situation est constitutive de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de maintenir votre contrat de travail pour un motif étranger à votre maladie.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de procéder à la suppression de l'emploi dont vous êtes titulaire au sein de notre entreprise, et par voie de conséquence, à la rupture du contrat de travail nous liant ; en effet, après étude d'éventuelles possibilités de reclassement, il s'avère que ce dernier n'est pas envisageable puisque vous n'avez pas accepté les propositions de reclassement qui vous ont été présentées.
En effet, afin d'éviter la rupture du contrat de travail nous liant, nous vous avons précisé par lettre en date du 13 décembre 2016, qu'il vous était possible de nous demander de recevoir des offres de reclassement émanant des sociétés et établissements de notre Groupe, situés en dehors du territoire français.
Aucune demande de votre part ne nous étant parvenue dans le délai légal de sept jours dont vous disposiez, nous avons dès lors axé nos recherches de reclassement, conformément aux dispositions légales en vigueur, sur le territoire national.
C'est dans ces conditions que nous vous avons proposé, par courrier en date du 11 janvier 2017, deux offres de reclassement auxquelles vous n'avez cependant pas donné suite en dépit de l'accompagnement que nous vous offrions.
De la même manière, nous vous avons proposé le 7 février 2017 par courrier, une troisième offre de reclassement, qui comportait des garanties d'accompagnement identiques et à laquelle vous n'avez également pas donné suite. '"
Le licenciement est donc motivé par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, mais implique l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
M. [E] conteste la réalité du motif économique de son licenciement et affirme qu'il a été discriminé en raison de son état de santé.
Il appartient donc à la cour de vérifier la réalité du motif du licenciement invoqué par la SAS VOLOM.
En l'espèce il n'est pas contesté qu'à la date du licenciement la SAS VOLCOM appartenait au groupe Kering, actif dans le secteur du luxe et le secteur du sport et "lifestyle" et que ce dernier secteur comprenait outre l'intimée, la marque PUMA;
La SAS VOLCOM met en exergue sans être contredite mais pour autant sans en justifier:
- la crise économique à laquelle était confronté son secteur d'activité,l'habillement et plus spécifiquement le secteur de la glisse et de la "street wear",
- l'augmentation du prix des matières premières et du coût de la main d''uvre en Asie ayant pour conséquence une baisse notable de sa marge d'exploitation,
- une concurrence accrue avec le développement de nouveaux distributeurs.
Dans ce contexte, elle justifie de résultats déficitaires pour les années 2014 ( -1 340 650 euros) et 2015 ( -658 243 euros) nécessitant d'engager des mesures destinées à préserver sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité.
Si la SAS VOLCOM caractérise ainsi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise en 2015, pour autant, les difficultés économiques s'apprécient dans un temps contemporain du licenciement et au niveau du secteur d'activité du groupe.
Or, force est de constater que :
- si la SAS VOLCOM produit les comptes de résultat pour les annnées 2013 à 2015 et le compte de résultat pour l'année 2019, elle ne produit pas ceux des années contemporaines au licenciement soit 2016 et 2017,
Les éléments comptables concernant l'année 2019 qui établissent de nouvelles pertes pour la société cette année là ne sont pas plus pertinents dans la mesure où ils ne sont pas contemporains au licenciement.
- les differentes attestations produites par l'intimée de salariés ou d'anciens salariés ( M [P] - M [S] - M [R] - M [Z] - M [H]- M [D] - M [U] - M [I] - M [G] - Mme [V] ) ne font que confirmer l'existence de difficultés économiques en 2015 - 2016.
- la SAS VOLCOM ne verse aux débats aucun élément concernant les autres sociétés du groupe appartenant au même secteur et en particulier la société PUMA, à l'exception d'un article de presse de 2012, sans emport sur l'appréciation des risques pour la compétitivité du groupe en 2017.
M.[E] communique à l'appui de ses prétentions :
- le compte de résultat de la SAS VOLCOM pour l'année 2016 faisant apparaître un chiffre d'affaires en hausse (41 574 056.65 euros en 2015 puis 43 179 963.58 euros en 2016) et un résultat bénéficiaire pour l'année 2016 de 1 009 386.58 euros
- les comptes de résultat de la société PUMA, dont il convient de rappeler que l'intimée indique qu'elle représente 92.5% du chiffre d'affaires réalisé par le groupe dans le secteur d'activité du sport de glisse et de la " street wear" pour les années 2015 à 2018, montrant un chiffre d'affaires en constante hausse ( passant de 3,38 milliards d'euros en 2015 à 4,64 milliards d'euros en 2018) et des bénéfices toujours en augmentation de 37 millions d'euros en 2015 à 187 millions d'euros en 2018.
Il en ressort que l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe nécessitant une réorganisation de l'activité en début d'année 2027 n'est pas établie et que le licenciement de M [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Du tout, il se déduit que la SAS VOLCOM, qui a d'abord illégalement imposé des congés au salarié, puis lui a proposé une ruture conventionnelle dans un contexte économique différent de celui ayant présidé aux ruptures conventionnelles conclues avec d'autres cadres en début d'année 2016, avant de le licencier pour un motif économique infondé, échoue à rapporter la preuve que tant la proposition de rupture conventionnelle que le licenciement étaient jusitifiés par des objectifs étrangers à l'état de santé du salarié, les attestations de salariés alléguant du contraire étant insuffisantes à établir cette preuve.
La cour juge ainsi nul le licenciement de M.[E].
B . Sur les conséquence de la nullité du licenciement
- sur la demande de réintégration
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la nullité du licenciement emporte droit du salarié à réintégration dans l'entreprise. Néanmoins, si le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou si sa réintégration est matériellement impossible, il a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois à la charge de l'employeur.
Pour s'opposer à la réintégration du salarié, la SAS VOLCOM allègue sans en justifier que le poste de Directeur Administratif et Financier précédemment occupé par M. [E] n'existe plus depuis 8 ans, que le nouveau poste, Directeur des Services partagés, occupé par Monsieur [N], ne saurait lui être proposé dans la mesure où il ne dispose pas des compétences professionnelles requises en ce qui concerne les tâches relatives à la direction des opérations, et qu'aucun poste analogue relevant de la compétence de M. [E] n'existe au sein de l'entreprise.
Dès lors, la réintégration étant de droit sauf impossibilité, laquelle en l'espèce n'est pas démontrée, la cour ordonne la réintégration de M [E] au sein des effectifs de la SAS VOLCOM dans l'emploi occupé ou un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d'évolution de carrière, et dans le même secteur géographique que l'emploi initial.
- sur l'indemnité d'éviction
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
En cas de nullité du licenciement résultant de la violation du droit à la protection de la santé garanti par la Constitution, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus qu'il aurait pu percevoir durant cette période.
En outre, en application des articles L.3141-3 et L.3141-9 du code du travail, la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la réintégration doit être assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction.
Le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
M. [E] sollicite à ce titre une somme de 1 213 927.80 euros correspondant au montant des salaires dus à compter du 21 février 2017 jusqu'à sa réintégration effective ( somme arrêtée provisoirement au 21 février 2025) depuis son licenciement sur la base d''un salaire mensuel de 12645,05 euros.
Cependant, force est de constater que M [E] a attendu un an pour saisir le conseil de prud'hommes par requête du 20 février 2018 et près de deux ans pour solliciter une indemnité d'éviction dans le cadre de conclusions notifiées le 7 décembre 2018.
Cette dernière date sera donc retenue comme point de départ de l'indemnité d'éviction, M [E] ne justifiant en rien ce délai pour former sa demande.
Contrairement à ce que soutient M [E], la cour d'appel de Pau, qui n'a pas tranché ce point en son dispositif, n'a pas fixé son salaire de référence , de sorte que la somme retenue n'a pas autorité de la chose jugée.
Au vu des bulletins produits, le salaire de référence s'élève à 11096, 65 euros bruts. Il y a lieu de calculer le montant de l'indemnité d'éviction sur la base de cette rémunération brute mensuelle ( et non nette comme soutenu à tort par l'intimée) soit 133 159.80 euros par année entière avec proratisation pour les années incomplètes ( 2018 et 2025).
La cour, rappelant que le salarié qui obtient sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture, ajoute qu'il sera déduit du montant de l'indemnité d'éviction la somme de 30 117,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dont ni le versement ni le montant ne sont contestés, ainsi que mentionnée au bulletin de salaire du mois de juin 2017. L'indemnité compensatrice de préavis, qui n'a pas été versée par la SAS VOLCOM n'a pas à être déduite.
L'indemnité s'élève du 7 décembre 2018 au 4 avril 2025 à la somme de 806 199.91 euros ( 836 317.51 - 30 117.60 )
Enfin, le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période comprise entre la date de son licenciement nul et sa réintégration en application des dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-9 du code du travail, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi au cours de cette période (Cour de cassation, Soc. 1er décembre 2021 n° 19-24.766, n° 19-25.812, n° 19-26.269).
En conséquence la cour accorde à M. [E] une somme de 806 199.91 euros au titre de l'indemnité d'éviction et une somme de 80 619. 99 euros de congés payés y afférents.
- sur les dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
Si le préjudice concernant la discrimination liée à l'état de santé est distinct de celui
celui concernant la rupture du contrat de travail, encore faut il pour pouvoir prétendre à indemnisation que le demandeur présente des éléments permettant d'en apprécier la réalité et l'importance.
Force est de constater que M [E] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande.
Il en sera par conséquence débouté.
C - Sur les indemnités de congés acquis pendant l'arrêt maladie
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS VOLCOM n'en conteste pas le principe.
Il n'est pas discuté que M [E] a été en arrêt maladie du 8 août 2014 au 7 novembre 2016.
La SAS VOLCOM sera en conséquence condamnée à verser à ce titre la somme de 15134 euros bruts, montant dont elle justifie par les pièces produites et la méthodologie de calcul développée en ses écritures.
D - Sur la violation du droit à la santé
M [E] reproche à la SAS VOLCOM de lui avoir, par courrier officiel de son avocat du 30 septembre 2024, demandé remboursement de la somme de 126 508,90 euros alors qu'elle le savait fragilisé après une longue période d'arrêt maladie.
La cour observe que la SAS VOLCOM n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile suite à l'arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2024 et que M. [E] ne pouvait ignorer les conséquences possibles du pourvoi en cassation qu'il avait lui même initié à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 24 mars 2022.
M [E] ne peut qu'être débouté de cette demande, non justifiée.
E - Sur les demandes annexes
La SAS VOLCOM devra délivrer à M [E] un bulletin de paye afférents aux condamnations, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La demande de voir les intérêts légaux capitalisés depuis le 22 février 2018, date de la convocation de l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes n'est pas fondée, puisque la condamnation de l'employeur à payer les salaires que le salarié aurait dû percevoir au titre de la période qui s'est écoulée entre le licenciement atteint de nullité et sa réintégration présente un caractère indemnitaire, de sorte que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé en application des articles précités, à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée.
La SAS VOLCOM qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance seront en conséquence infirmées.
M [E] a été contraint d'exposer des frais non-répétibles pour faire valoir ses droits , dont il serait inéquitable qu'ils demeurent intégralement à sa charge . La société SAS VOLCOM sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,
FIXE le salaire de référence de M [K] [E] à la somme de 11096, 65 euros bruts,
PRONONCE la nullité du licenciement de M [K] [E],
ORDONNE la réintégration de M [K] [E] dans l'emploi occupé ou un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d'évolution de carrière, et dans le même secteur géographique que l'emploi initial,
CONDAMNE la SAS VOLCOM à payer à M [K] [E] une somme de 806 199.91 euros au titre de l'indemnité d'éviction outre une somme de 80 619. 99 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE M [K] [E] de sa demande de voir fixer le point de départ des intérêts à la date du 22 février 2018,
DEBOUTE M [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour au titre du préjudice du fait de la discrimination,
DEBOUTE M [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du droit à la santé,
CONDAMNE la SAS VOLCOM à payer à M [K] [E] une somme de 15 134 euros bruts au titre des congés acquis pendant l'arrêt maladie,
CONDAMNE la SAS VOLCOM à délivrer à M [K] [E] un bulletin de paye afférent aux condamnations,
DEBOUTE M [K] [E] de sa demande d'astreinte,
DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
CONDAMNE la société la SAS VOLCOM à payer à M [K] [E] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de procédure,
DEBOUTE la société la SAS VOLCOM de sa demande d'indemnité de procédure,
CONDAMNE la SAS VOLCOM aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,