Texte intégral
N° RG 24/03233 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
Nous, Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 août 2024 à l'égard de M. [B] [W] (se disant [B] [Z]) né le 02 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [W] (se disant [B] [Z]) pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 septembre 2024 à 16h45 jusqu'au 11 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [W] (se disant [B] [Z]), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 septembre 2024 à 11h28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [F] [T] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [W] (se disant [B] [Z]) ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [T] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [W] (se disant [B] [Z]) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOYEN
L'avocat de M.[W] reprend oralement le moyen dévéloppé dans l'acte d'appel : il soutient que le préfet n'a pas entrepris toutes les diligenes nécessaires à la mise à excéution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [W] (se disant [B] [Z]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M.[W] soutient que les diligences requises pour autoriser la prolongation de sa détention n'ont pas été effectuées par la préfecture, qui aurait pu au moins engager celles sur sa reconnaissance par l'Etat algérien lorsqu'a été émis l'OQTF même s'il était encore détenu.
Il est constant que les démarches ont été entreprises par la préfecture le 12 août 2024 alors que l'OQTF a été notifiée à l'intéressé le 22 juillet 2023.
Cependant M.[W] était écroué depuis le 22 juillet 2022 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte du chef de faits criminels.
Comme l'a justement retenu le premier juge, dès lors que M.[W] était écroué, devant comparaître devant le tribunal correctionnel pour être jugé, le préfecture qui ne pouvait connaître l'issue du procès, ni même en cas de libération anticiper que M.[W] ne se soumettrait pas à l'obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir engagé de démarches en vue de son éloignement.
Ensuite lorsque le tribunal s'est déclaré incompétent, l'intéressé étant remis en liberté le 12 août 2024, des démarches ont été entreprises auprès des autorités algériennes d'une demande d'identification. Après audition de M. [W], le 27 août 2024 les autorités requises ont fait savoir que l'audition n'étant pas concluante et que le dossier était transmis aux autorités centrales pour investigations complémentaires.
Un vol a alors été réservé dasn l'attente de ces investigations. Il est prévu pour le 14 octobre 2024.
Dès lors que les demandes étaient adressées aux autorités algériennes par la préfecture de Rouen 'éloignements étrangers', il ne saurait être soutenu que l'objet de la demande était inconnu de ces autorités.
C'est par une motivation que la cour fait sienne que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être considéré que le vol ne pouvait être avancé en cas d'aboutissement plus rapide des vérifications par les autorités algériennes.
Le moyen sera donc écarté.
L'ordonnnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [W] (se disant [B] [Z]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Septembre 2024 à 17h01.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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