Texte intégral
N° RG 21/01480 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZWN
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BSV
Me Cendrine SANDOLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/02522)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021
APPELANTE :
Mme [F] [Y] épouse [O]
née le 21 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [B] [W]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
M. [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [A] [W]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [P] [S]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représenté
Mme [T] [S]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [W] et ses quatre enfants M. [V] [W], M. [U] [W], M. [N] [W] et Mme [L] [W] étaient propriétaires indivis de la parcelle cadastrée G n°[Cadastre 8], sise sur la commune de [Localité 7](38)'; souhaitant diviser celle-ci en trois lots, deux étant destinés à la vente, le troisième restant leur propriété, ils ont obtenu par arrêté préfectoral du 23 juillet 1970, une autorisation de lotissement simplifiée.
Le lot n°1 (cadastré G AV n°[Cadastre 9]) a été conservé par les sus-nommés.
Le lot n°2 (désormais cadastré G n°[Cadastre 3]) a été vendu le 22 juillet 1971 à M. [I] [Y]'; Mme [F] [Y] épouse [O], en sa qualité d'ayant droit de M. [H] [Y], lui-même ayant droit de M. [I] [Y], en est devenue propriétaire pour l'avoir reçu en donation le 16 mars 2001.
Le lot n°3 (désormais cadastré G n°[Cadastre 2]) a été vendu le 22 juillet 1971 à M. [P] [S].
Selon les conditions particulières de l'acte dressé par notaire le 22 juillet 1971 «'dépôt de pièces de lotissement'» le chemin d'accès aux lots 2 et 3 constitué d'une bande de terrain à usage de voie privée a été dite ,appartenir indivisément aux propriétaires de ces deux lots, la charge d'entretien de cette voie privée devant être supportée exclusivement par ceux-ci, par moitié chacun , les consorts [W] s'étant réservé sur cette voie privée un droit de passage pour tous usages et besoins utiles sur la partie se trouvant au droit de leur lot n°1 sans être tenus d'aucune charge d'entretien.
Mme [J] [W] a fait donation le 15 janvier 1972 du lot n°1 à son fils [N] à charge pour lui de désintéresser ses frères et s'ur.
M. [B] [W], M. [A] [W] et Mme [X] [W] (les consorts [W]) venant aux droits de leur père [N] décédé le 25 janvier 2006 et de leur mère décédée le 15 avril 2017, sont devenus propriétaires indivis de la parcelle formant le lot n°1' qu'ils ont été autorisés à diviser en deux parcelles, AV [Cadastre 5] et AV [Cadastre 6].
Alors que la parcelle AV [Cadastre 5] a été vendue le 27 juin 2018, ils sont restés propriétaires indivis de la parcelle AV [Cadastre 6], l'acquéreur potentiel ayant renoncé à son achat à la suite des recours exercés par Mme [O] à l'encontre du permis de construire qu'il avait déposé'et de l'action portée par celle-ci devant le tribunal administratif en annulation de l'arrêté du 27 juin 2018 ayant accordé ce permis de construire.
Selon courrier du 18 février 2018 adressé aux consorts [W], à leur notaire et à l'agence immobilière en charge de la vente de la parcelle AV [Cadastre 6], Mme [O] a dénoncé la non-conformité à son acte de propriété des réseaux d'assainissement et d'eau potable existants, faisant valoir qu'ils avaient été irrégulièrement implantés sur sa propriété en violation du permis de lotir initial de 1970, que son acte de propriété ne faisait état d'aucune servitude, et sollicitait une rencontre avec l'ensemble des parties avant la vente de cette parcelle.
Les consorts [W], ont fait répondre par courrier de leur agence immobilière le 30 mars 2018, que dans les années 1970, leur grand-mère [J] avait accepté, sans contre-partie financière, le passage des canalisations des lots [Y] et [S] à l'arrière de sa parcelle, que certes le permis de lotir de 1970 n'avait pas été respecté, et qu'ils étaient disposés à régulariser les servitudes de passage des réseaux existants.
Par acte extrajudiciaire du 6 juin 2018, Mme [O] a assigné les consorts [W] ainsi que M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins notamment de les voir condamner à supprimer les canalisations passant sur son terrain.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [O],
-débouté'Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts,
-condamné Mme [O] à verser aux consorts [W] une somme totale de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la même aux dépens avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 28 février 2023, Mme [O] a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions n°4 déposées le 24 février 2023 sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, 12 du code de procédure civile, (seules les conclusions n°3 ayant été signifiées aux intimés défaillants) Mme [O] entendant voir son appel jugé recevable et bien fondé, sollicite que la cour', y faisant droit,
-confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action,
-réforme le même jugement en ce qu'il,
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
l'a condamnée à verser aux consorts [W] une somme totale de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
et statuant à nouveau,
-juge que les consorts [W] n'ont pas respecté les dispositions de l'arrêté de lotir, lors de la division de leur lot initial, en réalisant les canalisations d'eaux usées, eaux pluviales et eau potable, sur la parcelle référencée au cadastre de ladite commune section G n°[Cadastre 3] sise [Adresse 11] lui appartenant,
-juge que les canalisations d'eaux usées, eaux pluviales et eau potable des consorts [W] et des époux [S] passent sur la parcelle référencée au cadastre de ladite commune section G n°[Cadastre 3] sise [Adresse 11] lui appartenant , sans aucun droit, ni titre,
-juge les consorts [W] responsables de cette situation préjudiciable,
-condamne in solidum les consorts [W] à réaliser les travaux propres à supprimer l'écoulement des eaux dans toutes les canalisations (eaux usées, eaux pluviales et eau potable) passant sur ladite parcelle (afin d'éviter d'importants travaux destructifs sur sa propriété liés au désenfouissement desdites canalisations, les travaux consisteront à dévier les réseaux tout en laissant sous terre les anciennes canalisations litigieuses),
-condamne in solidum les consorts [W] à réaliser de nouvelles canalisations d'eaux usées, eaux pluviales et eau potable, conformément à l'arrêté de lotir du 23 juillet 1970 (article 2 3°) « au droit des lots créés » c'est-à-dire sur la parcelle contiguë n°[Cadastre 1], propriété indivise à elle-même et à M. et Mme [S], y compris les travaux de raccordement jusqu'aux regards « au droit des maisons » (pénétration) et de remise à l'état initial du terrain, après travaux,
-juge que les travaux sus-décrits devront être réalisés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut passé ce délai condamner les mêmes à effectuer les travaux sous astreinte de 150 € par jour de retard,
-juge que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à M.et Mme [S] (les canalisations litigieuses desservant également leur fond),
-condamne in solidum les consorts [W] à lui payer une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats, société d'avocats, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que':
-les canalisations litigieuses passent sur sa propriété sans droit ni titre alors qu'elles auraient dû être réalisées à l'extérieur de son fonds lors de la division des lots réalisés par les consorts [W] (comprendre leurs auteurs), donc sur la parcelle contigüe n°[Cadastre 1] et ce conformément aux dispositions de l'arrêté de lotir reproduit dans l'acte de vente du 22 juillet 1971 selon «'lesquelles les canalisations d'eau, d'égout et d'électricité seront amenées au droit des lots créés'», et d'ailleurs les actes de vente ne prévoient pas de servitudes conventionnelles de passage des canalisations sur sa propriété,
-l'étude notariale ayant rédigé la vente en 1970 confirme que les canalisations devaient passer par la parcelle n°[Cadastre 1],
-en acceptant la succession de leurs auteurs comprenant la parcelle concernée, les consorts [W] sont devenus lotisseurs au sens de l'arrêté de lotir affecté aux parcelles et ils ont la responsabilité de respecter le permis de lotir,
-c'est en cette qualité de lotisseur qu'elle leur demande de déplacer les canalisations conformément audit permis, les époux [S] n'ayant pas cette qualité,
-la présence de ces canalisations en tréfonds de son terrain porte atteinte à son droit de propriété et lui occasionne un préjudice de jouissance, ne pouvant pas disposer librement du fonds et du tréfonds sur près de 150m², et elle est fondée à obtenir la condamnation des consorts [W] à dévier ces canalisations en créant de nouvelles canalisations sur la parcelle n°[Cadastre 1] et en effectuant les travaux de raccordement jusqu'aux regards, au droit des maisons , avec remise à l'état initial du terrain, après travaux, tout en laissant sous terre les anciennes canalisations afin d'éviter d'importants travaux destructifs sur sa propriété.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023, régulièrement signifiéee aux intimés défaillants, les consorts [W] demandent à la cour de':
sur l'appel «'adverse'»
-juger qu'ils n'ont violé aucune disposition quelconque,
-juger que les réseaux ont été mis à la place par l'auteur de la demanderesse et appelante, à l'emplacement qu'ils occupent depuis plus de 50 ans, dans l'intérêt premier de l'auteur initial de la demanderesse,
-juger qu'en tant que parties à la procédure, ils n'ont jamais, et ce pas plus que leurs
auteurs, mis en place quelque canalisation que ce soit sur les fonds des lots 2 et 3,
-juger qu'ils ne peuvent aucunement être recherchés en qualité de lotisseurs, qualité qu'ils n'ont jamais eu,
-juger au surplus qu'il résulte des faits qu'il n'existe aucun préjudice au détriment de la demanderesse, bien au contraire,
-rejeter purement et simplement l'appel «'adverse'» comme étant totalement non fondé,
-débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
-confirmer purement et simplement la décision déférée,
y ajoutant,
-condamner Mme [O] à leur verser la somme de 3.000 € en application de
l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
-condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec recouvrement par Me Cendrine Sandoli conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
sur l'appel incident, le jugeant recevable et bien fondé,
-réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts
formée pour procédure abusive,
-juger que la procédure engagée par la demanderesse et appelante l'était pour des raisons totalement étrangères à celles présentées en justice,
-juger que ces agissements constituent une faute, et qu'ils ont causé un préjudice à chacun d'entre eux,
-condamner Mme [O] à leur verser la somme de 10.000€ de dommages intérêts pour procédure abusive,
-condamner Mme [O] à leur verser la somme de 3.000€ en application de
l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
-condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec recouvrement par Me Cendrine Sandoli conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils opposent notamment que':
-la qualité de lotisseur ne peut pas leur être attribuée, et aucune responsabilité en cette qualité ne peut leur être opposée, la création du lotissement par leurs auteurs datant de 1970, alors qu'ils étaient mineurs,
-l'acte de donation en vertu duquel Mme [O] est devenue propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3] précise que sa parcelle supportera les servitudes passives, conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien donné,
-leurs canalisations personnelles passent uniquement derrière leur lot tandis que celles de Mme [O] et de M. et Mme [S] passent sur leur propriété'; cette situation résulte de l'accord donné, sans contrepartie, par leur grand-mère en 1971, alors lotisseur, aux auteurs de Mme [O] et à M. et Mme [S], acquéreurs des lots n°2 et n°3 ,de faire passer ces canalisations à l'arrière des lots afin d'éviter de détruire le revêtement du chemin d'accès n°3 qui venait d'être nouvellement réalisé,
-l'arrêté de lotir n'exigeait pas l'implantation des canalisations sur la parcelle n°[Cadastre 1] mais au droit des lots créés'; cette obligation a été satisfaite dès lors que chaque lot a été raccordé aux réseaux'; le géomètre en charge de diviser les lots leur appartenant a confirmé cette analyse et a précisé que la topographie des terrains fait que les canalisations ont été implantées à l'époque sur les lots plutôt que sous la voirie car ceux-ci présentaient une légère pente descendante orientée Ouest/Est ce qui évitait de les enterrer trop profond,
-l'action en justice de Mme [O] tend à leur faire supporter par un moyen détourné, la charge financière de la réfection du revêtement du chemin privé n°[Cadastre 1] dont la charge incombe exclusivement aux propriétaires des lots n°2 et n°3. Il sont donc fondés à obtenir une indemnité pour procédure abusive.
M. et Mme [S] à qui l'acte de signification de la déclaration d'appel a été remis à leur personne le 28 mai 2022, n'ont pas constitué avocat.
Il sera statué en conséquence par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS
Il est relevé à titre liminaire que les consorts [W] ne réitèrent pas dans le cadre d'un appel incident la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [O]'dont ils ont été déboutés en première instance; le jugement déféré est donc devenu définitif sur ce point.
Il n'y a pas lieu de juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à M.et Mme [S] comme sollicité par Mme [O], ceux-ci étant parties à l'instance d'appel pour y avoir été intimés.
Sur l'implantation des canalisations
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
En tant qu'héritiers des titulaires de l'autorisation de lotir, bien que n'ayant personnellement pas participé aux opérations de lotissement originelles, les consorts [W] par l'acceptation de la succession de leurs auteurs, peuvent être recherchés en qualité de lotisseurs.
L'arrêté préfectoral du 23 juillet 1970 portant autorisation de lotissement simplifiée a été délivré sous condition de réalisation par les bénéficiaires (à savoir les auteurs des actuels consorts [W]) préalablement aux ventes des lots 2 et 3, de divers travaux dont ceux-ci «'les canalisations d'eau, d'égout et d'électricité seront amenées au droit des lots créés'».
L' expression «'au droit de'» exprime seulement le fait de situer un élément par rapport à un autre, sans plus de précision quant à son positionnement exact.
Mme [O] ajoute en conséquence aux termes de l'arrêté de lotir en concluant que les canalisations devaient être implantées devant les lots, sur la parcelle n°[Cadastre 1], et non derrière ceux-ci.
Il en est de même de Me [D], notaire,(que l'appelante a sollicité pour une consultation sur la situation juridique de sa propriété) qui écrit le 18 mai 2022': «'Il était initialement prévu dans l'arrêté de lotir que les lots seraient «'desservis'» par la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1]. Il était donc prévu que les viabilités (accès, réseaux), qui devaient être impérativement réalisées avant la vente des différents lots, passent par la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1]'».
En effet, la parcelle n°[Cadastre 1] est uniquement désignée dans l'acte de dépôt de pièces de lotissement comme une bande de terrain à usage de voie privée du lotissement permettant d'accéder aux lots n°2 et n°3, l'arrêté de lotir imposant comme condition que ce chemin d'accès et la plateforme de retournement soient équipés dans les conditions habituelles de voirie (empierrés, cylindrés et revêtus), sans aucune référence à la création en tréfonds de passage de canalisations.
Par ailleurs, le terme «'viabilité'» apposé sur la parcelle n°[Cadastre 1] (chemin privé d'accès) tel que figurant sur le document «'plan de division d'une propriété appartenant à Mme veuve [W] [M]'» établi par M.[Z] géomètre-expert (pièces 18 bis de l'appelante) renvoie non pas aux réseaux mais à la notion de maintien en bon état de viabilité du dit passage dont il a été dit que les travaux d'entretien seraient à la charge exclusive des acquéreurs des lots n°2 et n°3 à leurs frais partagés.
Il n'est pas discuté que l'implantation actuelle des canalisations litigieuses résulte d'un accord donné par Mme [J] [W], grand-mère des consorts [W], aux acquéreurs des lots n°2 et n°3, à savoir les auteurs de Mme [O] d'une part, et M. et Mme [S] d'autre part, pour qu'ils fassent passer sur l'arrière de sa propriété leurs canalisations et de les continuer jusqu'à leurs fonds respectifs et ce, afin de leur éviter de démolir (pour y enfouir les canalisations) le revêtement du chemin privé d'accès qui venait d'être réalisé aux frais du lotisseur (conformément aux conditions de l'arrêté de lotir), étant rappelé que l'entretien du dit chemin était mis pour l'avenir à la charge indivise des nouveaux propriétaires de ces deux lots.
Il est tout aussi constant que le lot n°1 appartenant aux consorts [W] sert de fonds servant au fonds des lots n°2 et n°3 dont les canalisations passent à l'arrière de sa propriété'; ainsi la canalisation d'eau potable alimente le lot n°1 avant de desservir les deux autres lots, tandis que les canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées partent des deux lots précités pour traverser le lot des consorts [W].
Ainsi, même à admettre en retenant la thèse de l'appelante, bien que non corroborée par le texte de l'arrêté de lotir, que les canalisations devaient être implantées en tréfonds du chemin privé d'accès et à considérer que les auteurs des consorts [W] n'auraient pas respecté l'arrêté de lotir quant à la zone d'emplacement de celles-ci, il n'en demeure pas moins que chacun des deux lots vendus a été raccordé aux réseaux, et que l'implantation des canalisations en arrière de ceux-ci procède d'une demande de leurs acquéreurs originaires, cette implantation étant par ailleurs jugée conforme à la topographie du terrain selon l'étude du géomètre-expert M.[R] (pièce 10 intimés).
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des consorts [W] portant atteinte au droit de propriété de Mme [O] étant relevé au surplus qu'ils sont poursuivis en leur nom personnel et non pas en leurs qualités d'héritiers des lotisseurs d'origine, quant à l'implantation des canalisations créées au cours des années 1970 au moment de l'acquisition des lots n°2 et n°3, ceux-ci ayant même proposé en vain à Mme [O] de régulariser une servitude de passage afin d'officialiser la situation existante, à savoir une servitude grevant leur fonds (servant) au profit des lots n°2 et n°3 (fonds dominants).
Sans plus ample discussion, il y a lieu, comme décidé à bon droit par les premiers juges par de justes motifs adoptés par la cour, de débouter Mme [O] de ses prétentions relatives à ces canalisations y compris sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts.
Sur l'appel incident en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Cette demande de dommages-intérêts formée par les consorts [W] à l'encontre de Mme [O] doit être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef, dès lors d'une part que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice et que d'autre part les intimés ne démontrent pas en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [O] est condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conserve ses frais irrépétibles y compris ceux d'appel'; elle est condamnée à verser aux intimés, unis d'intérêt, une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Le jugement entrepris est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Y] épouse [O] à verser à M. [B] [W], Mme [X] [W] et M. [A] [W], unis d'intérêt, la somme globale de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute Mme [F] [Y] épouse [O] de sa réclamation de frais irrépétibles en appel,
Condamne Mme [F] [Y] épouse [O] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Cendrine Sandoli, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT