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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 19-80.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.396

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

N° E 19-80.396 F-N N° 2457 EB2 4 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - M. R... I..., - M. J... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 octobre 2018, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive, le second, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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