Texte intégral
Minute n° : 24/00395
N° RG 20/00187 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HTB5
Affaire : [N]-S.A.S. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [Z] [N],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
non comparante, représentée par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. [8],
[Adresse 9] - [Localité 3]
Représentée par Me DAMIENS-CERF substituant Me Damien CHENU, avocat au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par M. [O], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête adressée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 17 juin 2020, Madame [Z] [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [8], suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 26 octobre 2017.
Par jugement du 31 mai 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
- reconnu l'existence d'une faute inexcusable commise par la Société [8], - ordonné une expertise médicale et alloué à Madame [N] une provision de 1.500€ ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire (CPAM) devra en faire l'avance, à charge pour la Société [8] de la rembourser à la caisse,
- condamné la Société [8] à payer à Madame [N] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société [8] a interjeté appel dudit jugement le 30 juin 2021.
Le Docteur [D] a déposé son rapport au greffe le 27 octobre 2021.
Par arrêt en date du 17 octobre 2023, la Cour d’Appel d’ORLÉANS a confirmé le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant ladite juridiction afin qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice de Madame [N] à la suite du rapport d’expertise du 22 octobre 2021 du Docteur [D].
Par jugement du 3 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
- ordonné la majoration au taux maximal du capital servi en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale :
- débouté Madame [Z] [N] de sa demande au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire devra avancer à Madame [Z] [N], au titre des préjudices qu’elle a subis, les sommes suivantes:
- 4.000€ au titre des souffrances endurées
- 1.500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.000€ au titre du préjudice esthétique définitif
- 2.500€ au titre du préjudice d'agrément
- 1.999,20€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 1.757,28€ euros au titre de l’assistance tierce personne
- dit que de ces sommes sera déduite la provision de 1.500€ déjà allouée par le Tribunal ;
- condamné la Société [8] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire toutes les sommes versées à Madame [Z] [N], indemnisant ses préjudices ;
- ordonné un complément d’expertise judiciaire sur le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [Z] [N] et commis pour y procéder le Docteur [D]
Le Docteur [D] a déposé son rapport le 25 septembre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [N] demande à la juridiction de :
- fixer à la somme de 1.580 € l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent
- déclarer que la CPAM procédera au paiement de cette somme à charge pour elle d’en récupérer ensuite le remboursement auprès de la société [8] ainsi que des frais d’expertise ;
- condamner la Société [8] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la Société [8] aux entiers dépens de l’instance.
La Société [8] sollicite de :
- évaluer à de plus justes proportions les dommages et intérêts à verser au titre du déficit fonctionnel permanent dans la limite de 900 € ;
- fixer à de plus justes proportions le montant alloué à Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal de :
- dire qu'elle s'en rapporte à la justice quant à l'évaluation des préjudices personnels
- dire qu'elle procédera à l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale
- condamner la Société [8] à lui rembourser toutes les sommes versées à Madame [N] indemnisant ses préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % en précisant qu’à la consolidation du 27 novembre 2018, « Madame [N] présente des douleurs ponctuelles nécessitant la prise ponctuelle d’un antalgique, mais la nécessité de porter des semelles orthopédiques, la flexion extension de la cheville est complète et symétrique, la sous-astragalienne a une fonction complète et symétrique. Il persiste un déficit de la flexion extension des 4ème et 5ème orteils qui est douloureuse mais il n’y a pas de blocage en flexion ou en extension des orteils blessés. »
Les parties ne critiquent pas le taux de 4 % retenu par l’expert.
Le prix du point d’incapacité partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [N] était âgée de 40 ans à la date de la consolidation.
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 1.580 €, en se référant au référentiel Mornet et à la tranche 41- 50 ans laquelle prévoit une indemnisation sur la base d’une valeur du point à 1.580 €.
La Société [8] offre une indemnisation à hauteur de 900 €.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Madame [N] une somme de 1.580 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La CPAM devra assurer l’avance de l’indemnisation ci-dessus allouée à Madame [N] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la Société [8] sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La Société [8] qui succombe sera condamnée à payer à Madame [N] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [8] sera condamnée aux entiers dépens et devra rembourser à la CPAM d’Indre et Loire les frais d’expertise qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire par mise à disposition et en premier ressort,
Vu le jugement du 31 mai 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu l’arrêt du 17 octobre 2023 de la Cour d’Appel d’ORLÉANS ;
Vu le jugement du 3 juin 2024 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS
Vu les rapports d’expertise du Docteur [D], expert judiciaire,
FIXE l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1.580 € ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire devra avancer à Madame [Z] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent une somme de 1.580 € ;
CONDAMNE la Société [8] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire la somme versée au titre du déficit fonctionnel permanent et les frais d’expertise qu’elle a exposés ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Société [8] à payer à Madame [N] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [8] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 6] - [Localité 7].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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