Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans un délai de 15 jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que cette communication à l'employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ;
Attendu, qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er novembre 1988 au 30 juillet 1991, un agent de contrôle de l'URSSAF a notifié à la société Colas le 13 septembre 1991 les erreurs et omissions relevées ainsi que les bases du redressement ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société le 16 octobre 1991 ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en nullité du redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la mise en demeure ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de 15 jours, que l'employeur a été informé par les observations de l'agent de contrôle en date du 13 septembre 1991 des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, qu'il a été invité à répondre dans le délai de 15 jours et que la mise en demeure ayant été notifiée le 16 octobre 1991, ce délai a été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'agent de contrôle avait clôturé son rapport le 13 septembre 1991 et que le même jour il avait communiqué ses observations à l'employeur de sorte que celui-ci n'avait pas disposé du délai qui lui était ouvert pour faire connaître ses observations et que le caractère contradictoire du contrôle n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Paris, l'Association pour la Gestion de la sécurité sociale des auteurs, la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la DRASS d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment