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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.072

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, venant aux droits de la société Cogefimo, dont le siège social est ... Ville-L'Evêque, 75402 Paris Cedex 08, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit : 1°/ de M. Roko X..., 2°/ de Mme Rodomira X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de la compagnie Abeille vie, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1995), ni des conclusions, que, devant la cour d'appel, la banque, en réponse aux écritures des époux X... qui demandaient sa condamnation au remboursement de la somme de 285 600 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1988, date à laquelle elle avait perçu ladite somme, ait soutenu que la créance invoquée par les époux X... était née d'un enrichissement sans cause et ne pouvait donc produire d'intérêts moratoires que du jour où elle serait judiciairement constatée; qu'elle s'est bornée à contester le principe même de cette créance en concluant au rejet de la demande et, subsidiairement, pour le cas où celle-ci serait accueillie, à la condamnation de l'assureur à lui verser ladite somme, avec les intérêts de droit à compter du 4 mai 1988; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque La Hénin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque La Hénin à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs et à la compagnie Abeille vie la somme de 4 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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