Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-16.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.441
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aimé Y..., demeurant ... La Demi-Lune (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Lyon, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Lyon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 1987) et les pièces de la procédure, que sur une assignation devant le tribunal de commerce à la requête de la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Lyon (la caisse) qui lui réclamait le paiement d'un solde de cotisations, M. Y... avait contesté la compétence de la juridiction en raison de sa qualité d'artisan ; que le tribunal a fait droit à l'exception et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance mais que, bien qu'aucun contredit n'ait été formé, le secrétariat-greffe n'a pas transmis le dossier à la juridiction ainsi désignée ; que, par la suite, M. Y... a pris l'initiative de saisir le tribunal de grande instance pour faire juger que les réclamations dont il était l'objet de la part de la caisse n'étaient pas fondées et que, sur cette assignation, la caisse, a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de cotisations et des intérêts de retard ; que le tribunal de grande instance a fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24 octobre 1985 n'était entaché d'aucune nullité, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement entrepris, dont l'annulation
était demandée, que si l'article 97 du nouveau Code de procédure
civile n'avait pas été respecté, cela avait été dû à une perte "probable" du dossier par le greffe du tribunal de commerce et non au fait de M. Y... ; que cette affirmation procède ainsi d'une dénaturation dudit jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y..., selon lesquelles l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris avait pour seul objet de régulariser la procédure, au regard dudit article 97, procédure qui
avait été régularisée lors de l'audience du 28 septembre 1985, le dossier ayant été transmis au tribunal et la procédure, conforme audit article 97, était pendante devant le juge de la mise en état de ce tribunal, de sorte qu'il y aurait eu lieu de radier l'affaire ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait pris l'initiative de saisir le tribunal de grande instance, juridiction désignée compétente sur l'exception qu'il avait lui-même soulevée devant le tribunal de commerce initialement saisi du même litige par la caisse, la cour d'appel en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'inobservation par le secrétariat-greffe des dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile était sans portée en l'espèce, et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le jugement rendu alors qu'ensuite de l'ordonnance de clôture, l'affaire était en état d'être jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la caisse une somme représentant des cotisations échues et des intérêts de retard ainsi que des dommages et intérêts pour refus de paiement de ces cotisations depuis des années, alors, selon le moyen, que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement ; que les juges du fond sont donc tenus de caractériser, d'une part, cette activité et de rechercher, d'autre part, si celle-ci entre dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la seule affirmation selon laquelle il serait constant que la location d'échafaudages entrerait dans les activités du bâtiment ne saurait légalement justifier l'arrêt attaqué au regard des articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y... selon lesquelles l'activité de location d'échafaudages ne figure pas dans les activités du bâtiment reconnues par le syndicat du bâtiment, ne figure pas dans les activités "Bâtiment" de l'index des nomenclatures d'activités et de produits et n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective du Bâtiment ; Mais attendu que sous couvert des griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour
d'appel qui, ayant procédé à la recherche invoquée par la première branche du moyen, a constaté qu'il n'était pas établi que M. Y... exerçait réellement une autre activité que celle non contestée de peinture en bâtiment justiciable de l'affiliation à la caisse ; Que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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