Tribunal Administratif de Marseille, 16 janvier 2025. 2409887
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2409887
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière de 2002 à 2017 auxquelles il a été assujetti à raison d'un garage sis à Marseille (13012).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ".
3. En premier lieu, M. B a présenté à l'administration fiscale le 3 mai 2023 une première réclamation contestant les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti à raison d'un garage sis à Marseille (13012), en invoquant une erreur cadastrale et en soutenant que ce garage n'existe pas. A la suite de cette réclamation, recevable en ce qui concerne l'année 2022 en application du a) de l'article R.* 196-2 précité, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement au titre de l'année 2022. Par ailleurs, et à titre gracieux, l'administration fiscale a prononcé d'office un dégrèvement au titre des années 2018 à 2021, en prenant ainsi en compte la prescription quadriennale prévue par l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, et dans le présent litige relatif aux années antérieures à l'année 2017 incluse, M. B a présenté à l'administration fiscale le 9 avril 2024 une seconde réclamation contestant les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2002 à 2017. Par une décision du 28 août 2024, sa réclamation a été rejetée au motif de sa forclusion, en application du a) de l'article R.* 196-2 précité.
5. M. B fait valoir qu'il n'a eu connaissance de l'erreur cadastrale susmentionnée qu'en avril 2023, " en remplissant l'onglet immobilier sur son espace fiscal". Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle circonstance ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application du d) de l'article R.* 196-2 précité, de sorte que son argumentation est inopérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2409887 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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