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Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/05923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05923

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 15 MAI 2019 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05923 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FGT Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F16/02953 APPELANTE SARL BUREAU DES PAYSAGES [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [Q] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BERARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre Mme Anne BERARD, Présidente de chambre Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Pauline MAHEUX, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée par la société Atelier Alexandre Chemetoff du 24 mars au 30 juin 2011, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, en qualité d'employé, niveau III position 1 et au coefficient 320, statut employé. Sa dernière qualification était 'urbaniste-paysagiste-architecte', niveau III, coefficient 370 architectes. L'entreprise compte plus de onze salariés et relève de la convention collective nationale des cabinets d'architecte. M. [T] a été élu délégué du personnel le 24 juin 2013. Il a été convoqué le 14 septembre 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 24 septembre 2015 et informé être dispensé d'activité professionnelle durant la procédure, avec maintien de sa rémunération. Le 29 octobre 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [T]. Le 6 novembre 2015, l'employeur a notifié à M. [T] qu'il formait un recours contre cette décision et a maintenu sa dispense d'activité payée en précisant qu'il pouvait toujours exercer son mandat. Le 1er janvier 2016, la société Atelier Alexandre Demetoff a été absorbée par la société Atelier des Paysages, devenue Bureau des Paysages. Par l'effet de cette absorption, le mandat de M. [T] est devenu caduc. Par décision du 28 avril 2016, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail mais refusé l'autorisation de licencier, faute d'éléments suffisants pour étayer les allégations de harcèlement moral imputées à M. [T] envers une collègue. Le 29 juillet 2016, M. [T] a repris son travail. Il a pris ses congés annuels le lendemain jusqu'au 6 septembre 2016. Il a été en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2016 jusqu'au 9 octobre 2016. Par courrier du 20 septembre 2016, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. M. [T] a saisi le conseil de Prud'hommes de Créteil le 25 octobre 2016 qui, par jugement du 7 mars 2017, a dit que la prise d'acte du 20 septembre 2016 emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Bureau des Paysages à verser à M. [T] les sommes de : - 3.798 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 11.385 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ( inclus les congés payés y afférents), - 30 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné la remise par la SARL Bureau des Paysages à M. [T] de l'attestation ASSEDIC rectifiée ainsi que du certificat de travail conforme au jugement rendu, Débouté M. [T] de sa demande relative au harcèlement moral, Dit qu`il n'y a pas lieu à exécution provisoire dans des conditions dérogatoires au droit commun en la matière, Débouté la SARL Bureau des Paysages de ses demandes reconventionnelles, Condamné la SARL Bureau des Paysages aux entiers dépens. Le 19 avril 2017, la société Bureau des Paysages a régulièrement interjeté appel. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Bureau des Paysages demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture notifiée par M. [T] le 20 septembre 2016 emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Bureau des Paysages à verser à M. [T] : - 3.798 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 11.385 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incluant les congés payés y afférents; - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ; - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Juger que la prise d'acte notifiée par M. [T] le 20 septembre 2016 produit les effets d'une démission ; - Condamner M. [T] à verser à la société Bureau des Paysages la somme de 11.385€ correspondant au préavis qu'il était tenu d'effectuer; - Condamner M. [T] à rembourser à la société Bureau des Paysages la somme de 15.183 € qui lui a été versée dans le cadre de l'exécution provisoire de droit ; - Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [T] aux dépens éventuels ; - Condamner M. [T] à verser à la société Bureau des Paysages une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande de : - Confirmer le jugement sur la prise d'acte et condamner le Bureau des Paysages à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité de préavis, avec les congés payés : 1 385 € - Indemnité de licenciement : 3 798 € - Dommages et intérêts : 41 400 € - Infirmer le jugement sur le harcèlement moral et par suite, condamner le Bureau des Paysages à lui verser la somme de 20 700 € de dommages et intérêts, - Débouter le Bureau des Paysages de toutes ses demandes, - Le condamner à verser à M. [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - Le condamner en tous les dépens. MOTIFS Sur la prise d'acte Aux termes de l'article L1231-1du code du travail , 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre'. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour fonder sa prise d'acte, M. [T] allègue d'une mise à pied injustifiée et prolongée, d'une réintégration dans des fonctions d'archiviste et non d'architecte et d'un harcèlement moral à son retour. Sur la dispense d'activité Si M. [T] affirme avoir été dispensé d'activité depuis le 18 août 2015 ce qui est contesté par l'employeur, cette dispense est établie à compter du 14 septembre 2015, date de sa convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, la lettre précisant que cette dispense d'activité avec maintien de rémunération était faite 'durant la procédure'. Quand bien-même l'employeur en réfute le terme, cette dispense d'activité avec maintien de rémunération contemporaine d'une procédure de licenciement répond à la définition d'une mise à pied conservatoire. S'il n'appartient pas au juge du fond de se prononcer sur le bien fondé d'une mise à pied conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un travailleur protégé, il peut néanmoins être constaté que le licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail le 29 octobre 2015 et qu'en application de l'article L2421-3 du code du travail, lorsque le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée. L'employeur a cependant informé le salarié, le 6 novembre 2015, qu'il formait un recours contre cette décision et maintenait cette mesure de dispense d'activité rémunérée, en lui rappelant qu'il pouvait continuer d'exercer son mandat. Si l'employeur justifie cette décision par la nécessité d'assurer l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait à l'égard de la salariée qui s'était plainte du comportement de M. [T], cette mesure a perdu toute légitimité à compter du 28 avril 2016, date de la décision de la ministre chargée du travail refusant le licenciement pour faits insuffisamment caractérisés. C'est donc sans motif légitime que l'employeur n'a pas subséquemment reconsidéré la dispense d'activité de son salarié et ne lui a fourni aucun travail avant le 29 juillet 2016, alors même que celui-ci lui avait écrit dès le 6 novembre 2015 en précisant rester à sa disposition pour une reprise. Sur les tâches confiées M. [T] n'établit pas en revanche avoir été relégué à un travail d'archiviste à son retour. Si son employeur lui a effectivement demandé de travailler à la conception d'un ouvrage d'architecture, il justifie par la production de précédentes publications que cette activité n'est pas inhabituelle dans ce cabinet et que M. [T] avait précédemment contribué à l'une d'elles. S'il a effectivement cessé d'être affecté au chantier 'Bichat Temple' sur lequel il travaillait avant sa dispense d'activité, l'employeur a pu légitimement décider de lui en donner une autre, dès lors qu'il travaillait sur ce projet en binôme avec la personne qui s'était plainte de son comportement. L'employeur n'a dès lors fait qu'user de son pouvoir de direction. Sur le harcèlement moral M. [T] affirme au soutien de sa prise d'acte avoir été victime de harcèlement moral à son retour dans l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à M. [T] d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. [T] établit par le certificat médical d'un médecin généraliste du 12 septembre 2016 que son état de santé s'est brusquement dégradé après des mois de stress anxieux et morbide. Ce certificat fait aussi mention d'un état de stress connu et maîtrisé depuis deux ans, qui semble s'être accentué, avec un risque vital et un besoin de prise en charge spécialisée. M. [T] fait valoir qu'il partageait un téléphone avec un collègue. Il ne précise pas cependant si tel n'était pas le cas avant sa dispense d'activité. Au demeurant, l'employeur établit que le partage d'un téléphone n'était pas propre à M. [T], plusieurs collaborateurs étant dans cette même situation. M. [T] fait valoir avoir été privé de relations humaines. Outre qu'il ne verse aucune pièce pour étayer cette affirmation, la société Bureau des Paysages produit une attestation de M. [Q], délégué du personnel de l'entreprise, qui décrit de façon circonstanciée le comportement de M. [T] à son retour, précisant que c'est à peine s'il saluait les autres le matin, évoquant 'sa présence muette', le fait qu'il ne participait ni aux déjeuners, ni aux échanges avec ses collègues, faisant régner 'une atmosphère de plomb'. Il ajoute que leur employeur, à qui il était allé demander des explications, leur avait recommandé d'adopter à son égard une attitude cordiale, malgré ce que générait cette situation. M. [T] fait valoir que la société avait décidé de ne plus lui confier le moindre chantier ni le moindre dossier. Il ne l'établit pas cependant par la seule production d'une capture d'écran d'un contenu de fichier 'gestion de temps- 2016" sur laquelle son nom ne figure pas. Il a été précédemment relevé qu'il lui avait été confié un travail. M. [T] fait valoir que la société avait pris la décision de se séparer de lui. Il ne l'établit pas cependant par la production d'une capture d'écran d'un dossier intitulé 'essais' ,contenant parmi de nombreux dossiers un fichier '[Q]' correspondant au sien, modifié le 9 octobre 2015. Il sera surabondamment observé que figure dans la même liste un fichier ' Chemetoff' du nom de son employeur, outre un dossier RIP, acronyme dont il ne justifie pas le sens funéraire qu'il lui prête (requiescat in pace) et qui n'est, au demeurant, pas le 'fichier parent' du sien comme il l'affirme. Ainsi, M. [T] n'établit pas la matérialité de faits précis et répétés qui permettraient, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul grief établi par M. [T] au soutien de la prise d'acte réside dans l'absence de fourniture de travail par son employeur durant plusieurs semaines. S'il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de travail, M. [T] ne démontre pas cependant que ce manquement a rendu impossible la poursuite de la relation, dès lors qu'il affirme dans ses propres écritures que la lettre envoyée par son avocat à son employeur le 27 juin 2016 ne manifeste aucune intention de rupture, qu'il a écrit le 22 juillet 2016 qu'il se tenait toujours à la disposition de son employeur, qu'il a repris ses activités le 29 juillet, et ce jusqu'au 20 septembre 2016, date à laquelle il a souhaité mettre fin à la relation de travail. Dès lors, sa prise d'acte produit les effets d'une démission. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les demandes financières Au titre du harcèlement Aucun harcèlement n'ayant été retenu, M. [T] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Au titre de la rupture Sur la demande de remboursement des indemnités versées La prise d'acte ne produisant pas les effets d'un licenciement, le jugement entrepris sera subséquemment infirmé en ce qu'il a accordé à M. [T] : - 3.798 € à titre d'indemnité de licenciement, - 11.385 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incluant les congés payés y afférents, - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle. Il n'y a pas lieu dès lors de condamner spécialement M. [T] à verser à la société Bureau des Paysages les sommes que celle-ci lui a versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, s'agissant d'un effet inhérent à l'infirmation du jugement. Sur la demande d'indemnité de préavis de l'employeur Aux termes de l'article L1237-1 du code du travail 'En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail'. Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [T], qui a été recruté au niveau III position 1 et au coefficient de 320 fait mention d'un statut d'employé. En application des articles V.1.4 et V.1.5 de la convention collective applicable, le niveau III position 2 coefficient 370 qui figure sur son dernier bulletin de paie ne suffit pas à caractériser, en l'absence d'avenant au contrat de travail, que M. [T] était cadre. Aux termes de l'article IV.1 de la convention collective, la durée du préavis est fixée, en cas de démission avec une ancienneté de plus de deux ans, à un mois pour les non cadres. M. [T] n'ayant pas été dispensé d'accomplir son préavis sera condamné à verser à la société Bureau des Paysages une somme de 3.450 €. Sur les autres demandes Sur la remise des documents de fin de contrat La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois suivant signification de la décision sera ordonnée. Sur les frais irrépétibles M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Bureau des Paysages qui sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité relative à un harcèlement moral, L'infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau : Dit que la prise d'acte de M. [T] produit les effets d'une démission ; Déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme et d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiés dans le délai d'un mois; Condamne M. [T] à payer à la société Bureau des Paysages une somme de 3.450€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis; Y ajoutant Condamne M. [T] aux dépens ; Déboute M. [T] et la société Bureau des Paysages de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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