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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02668

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 22 OCTOBRE 2024 Minute N° 485/24 N° RG 24/02668 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCN3 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 octobre 2024 à 13h45 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [K] né le 6 novembre 1959 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉE : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 13h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 19 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 10h38 par M. [B] [K] ; Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [B] [K] reçues au greffe le 21 octobre 2024 à 13h13 ; Après avoir entendu : - Me Karim Zemmouri, en sa plaidoirie, - M. [B] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur l'actualisation du registre de rétention, le conseil de M. [B] [K] soutient que ce document ne comprend pas toutes les mentions prévues par les textes du CESEDA, sans pour autant préciser quelle information serait absente du document. Il résulte de la combinaison des articles L. 744-2 et L. 743-9 du CESEDA que le registre de rétention doit permettre au juge saisi d'une requête en prolongation de vérifier les conditions de placement et de maintien en rétention administrative de l'étranger, et de s'assurer qu'il a été informé de l'ensemble de ses droits, puis en mesure de les exercer dès son arrivée au lieu de rétention. Le défaut de production de cette pièce où la production d'une copie de registre non actualisée constitue, au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce, dans la mesure où le conseil du retenu ne précise pas exactement quelle mention serait absente du registre produit par la préfecture, et où il est constaté, a contrario, que ce document comprend toutes les mentions exigées par les dispositions légales du CESEDA, le moyen ne saurait être accueilli. Sur l'état de santé de M. [B] [K], il convient de constater qu'aucune pièce médicale nouvelle n'a été fournie, par rapport à ce qui avait été soulevé au cours des débats tenant à la contestation de l'arrêté de placement et à la première prolongation de la rétention administrative. Dans ces conditions, la Cour n'a pas plus d'éléments pour estimer que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec sa rétention administrative. S'agissant de l'invitation à saisir un médecin indépendant en vue de se prononcer sur cette compatibilité, émise envers l'administration lors du prononcé de l'ordonnance du 24 septembre 2024, il ne s'agissait pas d'une injonction. Par conséquent, le défaut de saisine de ce médecin durant la première prolongation n'est pas de nature à entraîner la main levée de la rétention. Il résulte par ailleurs du registre de rétention qu'il a bénéficié d'une visite médicale d'admission le 20 septembre 2024, suivie de trois autres visites les 23 et 24 septembre 2024, et le 11 octobre 2024, ce qui permet à la Cour de vérifier, conformément à l'article L. 743-9 du CESEDA, qu'il est en mesure d'exercer ses droits en rétention, notamment en bénéficiant de l'assistance de l'unité médicale, disponible en tant que de besoin pour lui. Par ailleurs, à défaut de saisine par l'administration, il sera rappelé à M. [B] [K] qu'il peut lui-même solliciter l'intervention d'un médecin qui se prononcera expressément sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec son maintien en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, M. [B] [K] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 18 octobre 2024 que les autorités consulaires algériennes, saisies d'une demande de laissez-passer depuis le 13 septembre 2024, ce que la Cour a constaté dans le cadre de son ordonnance n° 407/24 du 24 septembre 2024, ont été relancées le 17 octobre 2024. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par ailleurs, un défaut de réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 13 septembre 2024 ne saurait caractériser à lui seul une absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 19 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [B] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 octobre 2024 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [B] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé

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