Cour d'appel, 12 juin 2012. 11/17450
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/17450
Date de décision :
12 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 12 JUIN 2012
(n° 176, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17450
Décision déférée à la Cour :
Décision du 27 juillet 2011 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - n° 721/218343
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent à l'audience
DÉFENDEUR AU RECOURS
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente à l'audience
ayant pour avocat la SCP DOUMITH (Me Roger DOUMITH) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0289)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Brigitte HORBETTE, conseiller faisant fonction de président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, conseiller faisant fonction de président
Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Mme [J] [W], ayant signé avec Monsieur [M] [H] le 14 décembre 2009 un contrat de collaboration libérale, a fait valoir qu'à la suite de retard de paiement de ses rétrocessions, estimant inadmissible la présence de caméras vidéos dans le bureau lui étant attribué et ayant reçu une proposition de nouvelle collaboration dans un autre cabinet, a décidé de démissionner.
Mme [W], souhaitant pouvoir écourter la durée du délai de prévenance, a remis à M. [M] [H], en mains propres, une lettre datée du 26 avril 2011, sur laquelle M. [H] a mentionné ' Reçue le 26 avril 2011", dans laquelle elle a écrit :
' Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mon poste de collaboratrice que j'occupe au sein de votre cabinet depuis le 1er décembre 2009.
A la suite de notre entretien, je vous confirme que je souhaite être libérée de l'exécution de mon préavis au plus tard le 19 mai 2011.'.
Mme [W], sur la foi de l'accord verbal qu'elle considérait avoir ainsi obtenu de la part de M. [H] lors de cet entretien, a signé un nouveau contrat de collaboration avec le cabinet qui lui en avait fait l'offre, acceptant d'y débuter le plus rapidement possible, au plus tard le 30 mai 2011, mais elle a constaté, en réclamant le paiement de sa rétrocession du mois d'avril, que M. [H] refusait de la lui verser, lui annonçant ne pas vouloir lui régler celle du mois de Mai.
C'est dans ces circonstances que s'estimant contrainte et forcée de prendre acte de la rupture de son contrat de collaboration et de la période de délai de prévenance du fait de M. [H], décidant en conséquence de quitter immédiatement le cabinet, Mme [W] a saisi M. Le Bâtonnier des difficultés qu'elle rencontrait par une lettre du 11 mai 2011, dans laquelle elle lui a demandé son intervention, adressant le même jour un courrier à M. [H] l'informant qu'elle considérait 'que le contrat de collaboration était définitivement rompu indépendamment même du congé que vous m'aviez mise dans l'obligation de vous donner'.
M. [H] a, le 12 mai 2011, adressé à M. Le Bâtonnier, une copie de la lettre de réponse du même jour qu'il adressait à son confrère [J] [W], contenant ses explications, sollicitant l'arbitrage de la Commission de collaboration des Avocats, faisant essentiellement valoir qu'il n'avait pas donné son accord à Mme [W] qui n'avait pas effectué la totalité de son délai de prévenance, ce qui lui avait causé un préjudice excédant largement la rétrocession du mois d'avril 2011, que ce départ brutal, méconnaissant les règles de la profession, le plaçait dans la difficulté pour assurer la gestion des dossiers de son cabinet, que ce départ en réalité préparé à son insu n'était d'ailleurs motivé ni par un non règlement des rétrocessions d'honoraires ni par la présence d'un système de vidéo surveillance mais par d'autres motifs, toutes explications que Mme [W] a estimé mensongères, en soulignant que M. [H] ne contestait pas l'absence de paiement des rétrocessions.
A défaut de conciliation malgré une audition des parties le 25 mai 2011 par la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration, Mme [J] [W] a saisi du litige M. Le Bâtonnier par une requête en date du 17 juin 2011, demandant :
-le règlement de sa rétrocession d'avril 2011 et de celle correspondant au prorata des jours travaillés jusqu'au 11 mai 2011, outre les intérêts de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal calculé sur les sommes incluant la TVA à partir de la date d'exigibilité,
-la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2000 € au titre de son préjudice matériel complémentaire et la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral.
Par sentence en date du 27 juillet 2011, M. [G] [L], agissant en qualité de délégué de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a :
- dit que les motifs invoqués le 11 mai 2011 par Mme [W] à l'appui de la rupture anticipée du délai de prévenance sont fondés et ne sont pas constitutifs d'un manquement grave au contrat de collaboration,
-dit que les motifs invoqués par M. [H] pour s'opposer au paiement des rétrocessions d'honoraires d'avril et mai 2011 sont sans fondement,
-en conséquence, condamné M. [H] à payer à Mme [W] la somme de 4472 € HT au titre du solde de rétrocession d'honoraires, avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2011, date de la saisine initiale,
-condamné M. [H] à payer à Mme [W] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-débouté les parties de toutes autres demandes et laissé, à chacune d'elles, la charge de ses dépens.
La sentence a été notifiée à M. [H] le 2 août 2011.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2011 par M. [M] [H], enregistré au greffe de la cour le 5 septembre 2011,
Vu le mémoire déposé le 12 avril 2012 par l'appelant qui demande d'infirmer la décision de M. Le Bâtonnier, statuant à nouveau, d'imputer à Mme [W] la rupture du délai de prévenance et de prendre acte de la fin du contrat de collaboration à la date du 11 mai 2011, de fixer à la somme de 6 € la rémunération due à Mme [W] au titre du mois de mai 2011, de constater que M. [H] a versé au titre du mois de mai la somme de 972 €, en conséquence d'ordonner la restitution à M. [H] du trop perçu de 966 € au titre du mois de mai 2011, de débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 12000 € à titre de dommages et intérêts résultant du raccourcissement brutal de sa période de prévenance, de condamner Mme [W] aux dépens,
Vu le mémoire en réplique déposé le 3 mai 2012 par Mme [W] qui demande de constater l'imputabilité de la rupture fautive du délai de prévenance à M. [H] pour manquement contractuel, de confirmer la condamnation de M. [H] à payer à Mme [W] la somme de 3500 € HT soit 4186 € TTC au titre de la rétrocession du mois d'avril et la somme totale de 1272 € HT soit 1522 € TTC au titre des jours travaillés jusqu'au 11 mai 2011, ainsi que condamner M. [H] à régler le solde de sa dette à l'égard de Mme [W] à hauteur de la somme de 359, 49 € TTC, lesdites sommes augmentées des intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal calculés sur les sommes incluant la TVA en application de la loi pour la modernisation de l'économie, ce à compter, pour les sommes de 4186 € et de 1522 €, de la date d'exigibilité, et pour la somme de 359, 49 €, de la date de saisine de M. Le Bâtonnier, le 11 mai 2011, de condamner M. [H] à verser à Mme [W] les sommes de 2000 € au titre de son préjudice matériel, de 2000 € au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1000 € pour manoeuvres dilatoires, de débouter M. [H] de toutes ses demandes, d'ordonner l'exécution de la décision au jour du prononcé.
SUR CE :
Sur l'imputabilité de la rupture anticipée du délai de prévenance :
Considérant que M. [H], appelant, conteste le raisonnement suivi par l'arbitre dans la sentence déférée, pour lui imputer, à partir d'affirmations inexactes de Mme [W] et par une inversion des faits favorable à cette dernière, la responsabilité de la rupture anticipée du délai de prévenance en mettant notamment à sa charge une obligation, non prévue par la loi, de réagir ' par un acte concret ' à une lettre de démission, c'est à dire en retenant sa faute, alors que ce faisant, il ne prend en compte qu'en seconde position la propre faute de la collaboratrice qui prétendait en l'occurrence lui imposer un raccourcissement considérable du délai de prévenance, ce qui constituait une entorse à l'article 1.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris ainsi qu'à l'article 13.1 du contrat de collaboration ;
Considérant que l'appelant soutient que l'arbitre a en effet raisonné comme si Mme [W] était partie le 11 mai au lieu du 19 mai pour n'être pas réglée de sa facture d'avril, alors que telles ne sont pas les explications que Mme [W] donne elle-même dans sa lettre du 11 mai adressée à l'Ordre ; qu'il souligne que lorsque son confrère démissionne le 26 avril 2011, aucun honoraire ne lui est dû à cet instant précis dès lors qu'elle est payée, ce qui est prévu par son contrat, au début de chaque mois ; que simplement elle souhaite arriver dans une autre structure le 20 mai suivant ; qu'ainsi l'arbitre affirme faussement ' il est donc chronologiquement établi que la ' cause' invoquée est apparue mi-mai, ce qui ne peut donc légitimer le fait que le mois échu d'avril ne soit pas payé à date normale ' en contrevenant aux principes les plus élémentaires du droit, puisque dès le 26 avril 2011, le contrat de collaboration est rompu et que c'est le délai de prévenance qui va faire l'objet d'une rupture anticipée ;
Considérant que M. [H] fait valoir qu'alors que son cabinet croulait sous les dates d'audience, le 26 avril 2011 Mme [W] s'est présentée avec une lettre de démission lui annonçant qu'elle avait trouvé un autre stage et lui demandant de lui accuser réception de cette lettre de façon manuscrite, courrier dans lequel elle lui demandait d'avancer son départ au 19 mai 2011, soit moins d'un mois plus tard : qu'il observe qu'à aucun moment le 26 avril 2011, Mme [W] n'invoque la question des retards de paiement ni celle de la présence de caméras vidéos ; qu'au sujet de ces dernières, il explique qu'elles ont été installées avant l'arrivée de Mme [W], pour des vols survenus dans le passé et qu'elles peuvent être débranchées à condition d'être remises en service le soir ou entre midi et deux heures, qu'ainsi il soutient que Mme [W] a fait une application de mauvaise foi de son contrat de collaboration ; que contrairement à l'interprétation de l'arbitre, il a, accusant simplement réception de la lettre de démission, immédiatement manifesté sa gêne de voir sa collaboratrice quitter son cabinet dans un délai aussi bref et lui a demandé d'effectuer son préavis de trois mois en raison des grandes difficultés que lui causerait un départ à cette époque de l'année mais que Mme [W] lui a répondu que son nouveau maître de stage ne pouvait attendre, refusant de donner son identité pour qu'il puisse éventuellement s'entendre avec lui sur cette possibilité et qu'il a donc clairement demandé à Mme [W] d'effectuer l'intégralité de son 'préavis', à défaut de proposer une solution intermédiaire ; qu'il demande donc l'infirmation de la sentence sur l'attribution de l'imputabilité de la rupture du délai de prévenance à M. [H], qu'elle soit attribuée à Mme [W], en arrêtant en outre le paiement de sa rémunération à la date du 11 mai 2011 et non du 19 mai 2011 ; qu'en réparation de son préjudice, il demande le paiement de la somme de 12000 € ;
Considérant que Mme [W] conclut à la confirmation de la sentence en ce qu'elle a, selon elle, justement imputé à M. [H] la responsabilité de la rupture anticipée du délai de prévenance, dès lors que ce dernier a refusé de lui verser ses rétrocessions d'honoraires du mois d'avril 2011 et pour la période allant jusqu'au 11 mai 2011, fait non contesté, ce manquement à l'obligation de payer sa collaboratrice caractérisant un comportement fautif ayant entraîné la rupture anticipée dudit délai et interdisant à M. [H] de demander la réparation d'un raccourcissement dudit délai ne résultant que de son propre fait ;
Considérant que la sentence déférée s'est attachée à examiner le bien fondé de l'argumentation de M. [H] lorsqu'il affirme qu'il n'a pas accepté de donner une suite favorable à la demande de Mme [W] ;
Considérant que la sentence n'est pas critiquable en ce qu'elle rappelle d'abord que si effectivement, il y avait eu refus de la part de M. [H] de donner son accord, il aurait alors été en temps utile matérialisé par un acte concret, comme un courrier ou un courriel, réflexe élémentaire de prudence, a fortiori pour un avocat, d'autant qu'il était de son obligation de délicatesse de faire connaître officiellement sa position à son confrère ;
Considérant que la sentence observe ensuite pertinemment qu'à suivre les explications données par M. [H] dans la procédure, au cours de laquelle il a soutenu en première instance, ce qu'il maintient en appel, qu'il aurait clairement et immédiatement refusé d'écourter le délai de prévenance, il n'y a pas de concordance avec les termes de sa lettre du 12 mai 2011, dans laquelle il indique :
'Après avoir accusé réception de votre démission, je vous ai indiqué qu'il me fallait un peu de temps pour vous répondre et vous donner mon éventuel accord.' ;
Considérant que c'est donc justement que l'arbitre déduit de ces éléments d'explications contradictoires qu'il apparaît que M. [H] a donné toute apparence d'avoir accepté la demande de délai écourté ; qu'il ajoute que ce point n'est toutefois pas fondamental dans le présent litige, relatif en réalité plus exactement à la rupture anticipée du délai de prévenance, et ce à la date du 11 mai 2011, date à laquelle Mme [W] décide de quitter immédiatement le cabinet dès lors qu'elle n'est pas payée de sa rétrocession d'honoraires du mois d'avril 2011 ; que dans sa lettre du 11 mai 2011 à M. Le Bâtonnier, Mme [W] explique avoir, au début du mois de Mai, réclamé le paiement de la rétrocession d'honoraires du mois d'avril, faisant alors référence à de précédents incidents de même nature, et s'être heurtée à un refus de la part de M. [H], lui opposant qu'il ne la paierait pas dès lors qu'il la considérait au contraire comme débitrice à son égard des trois mois de préavis ; que cette version est confirmée par les dires de M. [H] lequel n'a jamais contesté avoir refusé de donner suite à cette demande de règlement ;
Considérant que c'est donc par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'approuver que l'arbitre a retenu le comportement fautif de M. [H], le paiement de la rétrocession d'honoraires du collaborateur à son échéance étant l'obligation principale de l'employeur et son non-respect constituant un manquement grave permettant à l'autre partie de rompre immédiatement ses relations ; qu'il sera observé que ce principe figure d'ailleurs explicitement dans le paragraphe du contrat de collaboration signé par les parties relatif à la rupture du contrat et au délai de prévenance puisque l'article 13.2 est ainsi rédigé ;
'Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelle que soit la période de l'année à laquelle la rupture intervient.
Le délai de trois mois est porté à cinq mois au delà de cinq ans de présence dans le cabinet.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
La 'rémunération habituelle' reste due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [H] Avocats';
Considérant que l'arbitre n'est pas davantage critiquable lorsqu'il observe que quand bien même M. [H] aurait constaté sur les feuilles de temps des inexactitudes, un manque de travail ou une surfacturation, tous griefs qui ne sont d'ailleurs étayés par aucune pièce probante, il ne pouvait compenser unilatéralement avec la rétrocession qui est contractuellement due et qui n'a donc pas été payée à la date normale, y compris pour le mois échu d'avril ; que la sentence sera en conséquence confirmée quant à l'imputabilité à M. [H] de la rupture anticipée ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [H] :
Considérant que l'appelant, qui estime en avoir été débouté de façon trop rapide par l'arbitre, sans que ce dernier n'en ait vérifié, dans les nombreuses pièces produites, la légitimité, demande à la cour d'apprécier si le départ anticipé de Mme [W] lui a porté préjudice, au regard notamment de la taille de son cabinet, ne comportant que deux avocats en titre, Mme [W] et lui-même, en soulignant qu'un tel départ, brutal et dont il soutient qu'il a été préparé, est d'autant plus dommageable lorsqu'il se situe au moment où le calendrier des audiences est particulièrement chargé ; qu'il indique qu'il s'est fait dans un esprit très négatif, Mme [W] ne remettant ses codes d'accès à la boîte e-mail du cabinet que le 31 mai 2011 par e-mail adressé au secrétariat, qu'au moment de son départ, ses périodes de repos étaient plus qu'épuisées, ce dont attestent les rapports de temps qu'elle a remis pour la période allant du 1er Janvier 2011 jusqu'au 30 avril 2011, qu'ainsi la décision de partir, prise sans doute depuis longtemps, a été génératrice pour Mme [W] de remises de rapport de temps ne correspondant à aucun travail véritable ; qu'il admet lui devoir, pour avril 2011, une rémunération de 3500 € HT, pour mai 2011, une rémunération au prorata de 1114 €, mais considère, au vu des rapports de temps et du fait que Mme [W] a pris, de manière anticipée, 9 jours et demi de repos qui ne lui étaient pas dus, pour lesquels elle lui est redevable de la somme de 1108, 33 €, que la somme finalement due au titre de mai 2011 est de la différence soit de seulement 6 € ; qu'il explique en effet que Mme [W] a bénéficié, depuis février 2011, de deux prises de repos successives, sans concertation, du 12 au 20 février 2011 puis entre le 1er et le 11 avril 2011, et se rendant, selon ses propres indications, chez un médecin à 5 reprises, les 12, 20, 22, 27 et 28 avril 2011 sans avertir le cabinet en s'absentant à chaque fois la demi-journée ; que bénéficiaire de 11 jours calendaires, elle a pris au total 21, 5 jours de repos ;
Considérant que M. [H] invoque un préjudice en termes d'activité, avec la conséquence immédiate du départ de Mme [W] sur le chiffre d'affaires facturable mensuellement, qu'il évalue à la facturation de la moitié du temps passé habituellement par le collaborateur c'est à dire à 6000 € par mois, soit un total de 6000 x 2 mois = 12000 € ;
Considérant que Mme [W] conclut au rejet de la demande reconventionnelle de M. [H], qui est sans fondement en l'absence de faute démontrée du collaborateur ; qu'elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu à apprécier les conséquences d'un départ précipité dès lors qu'il a été causé par M. [H] lui-même lequel ne saurait invoquer sa propre turpitude, outre qu'il ne démontre pas la réalité du préjudice en termes d'activité qu'il invoque et qu'il chiffre arbitrairement ; qu'elle soutient qu'elle a bien effectué le temps de travail indiqué sur les feuilles de temps et que M. [H], procédant par de simples affirmations, n'est pas en mesure de prouver le contraire ; qu'elle était par ailleurs en droit de prendre les 10 jours de congé qui lui sont décomptés, conformément aux dispositions de son contrat de collaboration et au prorata de sa présence au cabinet ; qu'elle pouvait prendre 2 semaines de congés hors mois d'été, ce qu'elle a fait du 14 au 18 février 2011 ( 5 jours) et du 4 avril au 8 avril 2011 ( 5 jours ) après en avoir informé dès la fin décembre M. [H] ; qu'elle conteste en conséquence le décompte avancé par l'appelant pour absences injustifiées ou congés purgés, alors surtout que c'est elle, du fait de son départ, qui n'a pas pu prendre les 3 semaines de congés qui lui restaient pour Juillet et Août ; que sur les autres jours d'absence, ils ont été justifiés ( deuil familial ou rendez-vous médicaux) les autres journées d'avril inexactement décomptées ayant été travaillées jusqu'à 18 heures ;
Considérant que la sentence sera confirmée en ce qu'elle a considéré comme de facto infondée la demande reconventionnelle de M. [H] dès lors que ce dernier a succombé sur la demande principale ; qu'il sera observé que l'appelant ne produit d'ailleurs aucune pièce probante de ses dires, notamment aucun élément à l'appui de son décompte des congés ou des absences non justifiées, ne maintenant d'ailleurs plus sa demande au titre d'un préjudice provenant d'une sous-activité volontaire de Mme [W] durant ses derniers mois de collaboration ;
Sur les demandes de Mme [W] :
Sur les rétrocessions d'honoraires :
Considérant que la sentence a fait droit à l'intégralité de la demande présentée au titre du solde de rétrocessions d'honoraires pour les mois d'avril 2011 et le prorata du mois de mai 2011 ; qu'il apparaît toutefois, comme le souligne justement l'intimée, qu'une erreur de calcul s'est glissée lors du total des sommes dues, chiffré à la somme totale de 4472 € HT soit 5348, 51 € TTC ; qu'en effet, pour avril 2011 il lui est dû une somme de 3500 € HT soit 4186 € TTC et pour mai 2011, au prorata, une somme de 1272 € HT soit 1522 € TTC, ce qui représente une somme totale de 4772 € HT soit 5708 € TTC ; que la sentence sera infirmée en conséquence sur le quantum, la différence en faveur de Mme [W], étant, calculée TTC, de 359, 49 € outre les intérêts de retard y afférents ; qu'à ce titre, la sentence sera également confirmée en ce qu'elle accorde sur ces sommes les intérêts de droit c'est à dire au taux légal à compter du 11 mai 2011, date de la saisine initiale, étant observé que le fait pour l'intimée de re référer simplement à la 'Loi pour la Modernisation de l'Economie' sans autre précision ni sur sa date, alors qu'il en existe plusieurs, ni sur la disposition précise d'une telle loi par elle spécifiquement invoquée , ne permet pas de faire droit à cette demande complémentaire relative au calcul du taux des intérêts de retard ;
Sur les autres postes de préjudices :
Considérant que Mme [W] demande l'infirmation de la sentence en ce qu'elle ne lui a accordé, en réparation de son seul préjudice moral, qu'une somme de 1000 €, au motif qu'elle considère cette indemnisation insuffisante ; qu'elle estime avoir subi un préjudice matériel, né du retard de paiement et de l'absence de toute rémunération alors qu'elle avait des charges et frais professionnels et bancaires, sa nouvelle collaboration n'étant rémunérée que fin juin 2011, ainsi que du temps qu'elle a dû consacrer à faire valoir ses droits ; qu'au titre de son préjudice moral, ayant été profondément affectée par l'attitude de M. [H], elle sollicite la somme de 2000 €, faisant observer que ce dernier use de l'appel pour des motifs inopérants et dans le seul but de lui nuire ; qu'elle fait encore valoir les manoeuvres abusives et dilatoires de l'appelant et l'incurie avec laquelle il traite son dossier, comportement dilatoire et irrespectueux pour lequel elle sollicite la somme de 1000 € ;
Considérant que la sentence sera infirmée en ce qu'elle a insuffisamment évalué le préjudice moral de Mme [W], né du non respect par M. [H] de ses obligations contractuelles ; qu'en effet, l'intimée justifie de la réalité de précédents incidents de paiement en versant aux débats en pièce 6 les divers mails de relance qu'elle avait déjà dû adresser à M. [H] en novembre et décembre 2010 au sujet d'un non paiement effectif de la rétrocession d'honoraires pour les mois d'octobre et de novembre 2010 ; que le retard de paiement auquel la collaboratrice a été ainsi de nouveau confrontée en avril 2011 a constitué pour elle un désagrément financier en revanche déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal qui lui sont accordés à compter du 11 mai 2011 ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour son préjudice moral, que la sentence sera confirmée pour le surplus de ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme la sentence déférée en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des sommes dues à Mme [W] par M. [H],
Statuant à nouveau quant à ce :
Condamne M. [M] [H] à payer à Mme [J] [W] la somme totale de 4772 € HT soit 5708 € TTC au titre du solde de ses rétrocessions d'honoraires d'avril et mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011,
Condamne M. [M] [H] à payer à Mme [J] [W] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens éventuels.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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