Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRH
MINUTE: 24/2107
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [E] [H]
née le 19 Décembre 1978
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 4],
Présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Octobre 2024
Le 16 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [E] [H].
Depuis cette date, Madame [O] [E] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 22 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [E] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2024.
A l’audience du 24 Octobre 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [O] [E] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 octobre 2024, que Madame [O] [H], patiente, non connue du secteur, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (époux) pour troubles du comportement à domicile (repli et bizarreries). Elle verbalise une tristesse de l’humeur et une perte d’intérêts et de plaisir. Elle est dans la banalisation de ses troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 octobre 2024 du Dr. [B] que la patiente est calme mais méfiante et son humeur reste triste. Son discours est cohérent mais limité à des réponses brèves. Elle banalise ses troubles.
A l’audience de ce jour, Madame [O] [E] [H] déclare qu’elle va mieux, que son hospitalisation se passe plutôt bien, mais qu’elle se sent fatiguée. Elle ajoute qu’elle souhaiterait sortir et rentrer chez elle et qu’elle est d’accord avec la mise en place d’un suivi auprès d’un CMP.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [E] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [E] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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