Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-19.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.759
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), Parc Berger l'Amalthée I,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis civile), au profit de la Fédération continentale, dont le siège social est à Paris (9e), ... Tour des Dames,
défenderesse à la cassation ; La Fédération continentale a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Fédération continentale, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Fédération continentale, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ; Attendu que la société Sofinauto, filiale de la Société générale, a consenti à M. X... un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile, lequel a été commandé le 3 juillet 1985 ; que, le 19 juillet suivant, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe garantissant les risques décès et incapacité de travail, souscrit par la société Sofinauto, par l'intermédiaire de la Société générale, auprès de la compagnie La Fédération continentale ; qu'aux termes de la notice résumant le contrat d'assurance et remise à M. X... la garantie de l'assureur lui était acquise, sous réserve de l'acceptation par l'assureur, à la date de la commande du véhicule ; que, le 30 juillet 1985, M. X... a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé une incapacité temporaire totale de travail, et a déclaré ce sinistre le 9 décembre 1985 ; que, la Fédération continentale ayant refusé de prendre en charge la totalité des loyers échus pendant l'arrêt de travail, M. X... l'a
assignée en paiement du surplus, ainsi que des loyers échus pendant un arrêt de travail postérieur ; que, se retranchant derrière la circonstance qu'elle n'avait notifié son acceptation que le 26 novembre, la compagnie a demandé reconventionnellement le remboursement des sommes qu'elle avait versées ; que l'arrêt attaqué a débouté les parties de leurs demandes tout en prononçant la nullité de la convention d'assurance ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué a relevé qu'il appartenait à M. X... de déclarer l'accident qui lui était survenu ainsi que l'arrêt de travail consécutif parce qu'il ne pouvait
ignorer que cet accident était de nature à changer l'appréciation par l'assureur de l'objet du risque assuré ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat dont il était précisé, qu'en cas d'acceptation par l'assureur, il prenait effet à la date de la commande du véhicule et que, dès lors que cette acceptation était intervenue au vu d'informations exactes à la date de la souscription, toute incapacité de travail postérieure à cette commande constituait un sinistre couvert par la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Fédération continentale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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