Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 21/11798
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFF5
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0167
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
Décision du 12 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/11798 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFF5
DEBATS
A l’audience collégiale du 14 Décembre 2023, tenue publiquement Catherine LECLERCQ RUMEAU a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [B] [D], dont le dernier domicile était à [Localité 11], est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ab intestat son fils unique, Monsieur [A] [B] [D].
Par testament authentique reçu le 17 mai 2019 par Me [L] [V], notaire à [Localité 11], Monsieur [C] [B] [D] a institué pour légataire universelle Madame [J] [P].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2021, Madame [J] [P] a demandé à Monsieur [A] [B] [D] la délivrance de son legs, sans succès.
Suivant exploit en date du 16 septembre 2021, Madame [P] a fait assigner Monsieur [A] [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en délivrance de legs et ouverture des opérations de compte liquidation et partage da la succession de son père ( RG 21/11798).
Par acte en date du 21 septembre 2021, Monsieur [A] [B] [D] a, paralèllement, fait assigner Madame [P] devant le tribunal de céans aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du testament ( RG 21/11918).
Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction à l'audience de mise en état du 1er juin 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022 par voie électronique, Madame [J] [P] demande au tribunal de :
ORDONNER la délivrance à Mme [J] [P] du legs universel résultant de ce testament ,
ORDONNER que Mme [J] [P] aura, conformément aux dispositions de l'article 1005 du Code civil, la jouissance des biens compris dans le testament à compter du [Date décès 5] 2021, jour du décès de M. [C] [B] [D].
DECLARER le testament authentique reçu le 17 mai 2019 par Me [V], notaire à [Localité 11], entaché d'aucune cause de nullité, tant sur la forme que sur le fond ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [A] [B] [D] de sa demande de nullité de ce testament authentique et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [A] [B] [D] à payer à Mme [J] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] [B] [D] ;
ORDONNER le partage de l'indivision successorale entre Mme [J] [P] et M. [A] [B] [D] ;
ORDONNER la vente par lication du bien immobilier sis [Adresse 10] cadastré section AH n°[Cadastre 7] et section AH n°[Cadastre 8] ;
DESIGNER tel Notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de liquidation et partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
DEBOUTER M. [A] [B] [D] de ses demandes d'attribution préfentielle de la maison de [Localité 12] et d'expertise judiciaire ;
CONDAMNER M. [A] [B] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Gilles ADLER dans les conditions de l'artcle 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [A] [D] à payer à Mme [J] [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2022 par voie électronique, Monsieur [A] [B] [D] demande au tribunal de :
ANNULER le testament de Monsieur [C] [B] [D] en date du 17 mai 2019, passé par-devant Me [V], Notaire à [Localité 11],
En conséquence,
DEBOUTER Madame [J] [P] de sa demande en délivrance de legs ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [J] [P] à payer au concluant la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RECEVOIR Monsieur [A] [B] [D] en sa demande de réduction du legs attribué à Madame [J] [P],
ORDONNER la réduction du legs de Madame [J] [P] à la quotité disponible dont disposait le père M. [C] [B] [D], à savoir la moitié de la masse successorale, Monsieur [A] [B] [D] étant le seul fils héritier réservataire.
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [B] [D],
DESIGNER Monsieur le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation la mission, sur la base de la valeur des biens mobiliers et immobiliers donnés et légués au jour de l'ouverture de la succession, de définir le montant exact de la réserve, de la quotité disponible et de l'indemnité de revenant à Monsieur [A] [B] [D],
ORDONNER une expertise judiciaire aux fins d'évaluer au jour de l'ouverture de la succession la valeur vénale des actifs immobiliers et mobiliers donnés ou légués par Monsieur [B] [D],
ORDONNER L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE à [A] [B] [D] de la moitié de la maison de [Localité 12] qui appartenait en propre à son père, lui-même étant propriétaire indivis de l'autre moitié, sise [Adresse 1].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 décembre 2023.
Par conclusions signifiées le 8 décembre 2023, Monsieur [A] [B] [D] demande au tribunal, au visa de l'article 803 alinéa 1 er du Code de Procédure civile, de :
REVOQUER l'ordonnance de clôture
PRONONCER la réouverture des débats
RENVOYER l'affaire à une audience de mise en état pour production de nouvelles pièces de Monsieur [A] [B] [D] de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2023 par voie électronique, Madame [J] [P] demande au tribunal, au visa de l'article 803-1 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [A] [B] [D] de ses demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats,
ECARTER des débats les pièces adverses n° 32 à 35 communiquées le 29 novembre 2023,
RESERVER les dépens.
A l'issue de l'audience du 14 décembre 2023, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur ce point avant le 20 janvier 2024.
Seule Madame [P] a répondu par note en délibéré du 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue." (...) " L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."
En l'espèce, Monsieur [A] [B] [D] motive sa demande par la production de quatre nouvelles pièces relatives à la procédure pénale pendante devant le juge d'instruction de Monaco :
- sa plainte adressée à la Procureure générale de Monaco le 4 octobre 2021,
- sa constitution de partie civile du 3 décembre 2021,
- deux avis de désignation d'experts médicaux en date des 28 mars et 13 octobre 2023.
Il ressort de l'examen de ces documents que Monsieur [B] [D] a déposé plainte des chefs d'abus de faiblesse et d'empoisonnement avec préméditation et s'est constitué partie civile à la fin de l'année 2021, antérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 9 novembre 2022.
S'agissant des deux expertises médicales ordonnées en mars et avril 2023, elles traduisent simplement le fait que l'information judiciaire suit son cours de sorte que ces dernières pièces ne sauraient caractériser la cause grave visée à l'article 803 précité.
En outre, dans le cadre de la présente instance, aucune demande d'expertise n'a été formée par Monsieur [B] [D] alors que les règles de preuve en matière civile permettaient d'obtenir les éléments nécessaires à la solution du litige qui à ce stade, au regard des demandes qui seules saisissent le tribunal, ne porte que sur la nullité du testament pour cause d'insanité d'esprit.
Décision du 12 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/11798 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFF5
Sur la demande de nullité du testament pour insanité d'esprit
Monsieur [A] [B] [D] sollicite, sur le fondement des articles 414-1, 470 et 901 du code civil, la nullité du testament authentique dressé par Me [V] le 17 mai 2019, faisant essentiellement valoir que :
- le certificat médical annexé à ce testament et établi le 19 avril 2019 par le Docteur [R] n'atteste de la bonne santé mentale de [C] [B] [D] que par référence à un certificat médical rédigé deux ans auparavant, le 14 avril 2017 ;
- le souhait du notaire de solliciter ce certificat médical qui n'était pas obligatoire, démontre qu'il avait un doute sur la santé mentale de son client ;
- les deux témoins présents à l'acte n'avaient pas les compétences nécessaires à l'établissement de l'existence ou non d'un trouble men-
tal ;
- ce certificat médical est en outre en contradiction avec les témoignages du Docteur [T], anesthétiste réanimateur qui avait relevé chez l'interessé des signes de démence, et le Docteur [I], dentiste qui avait refusé de lui délivrer une attestation de bonne santé mentale ;
- le témoignage de Madame [E] fourni par Madame [P] est un tissu d'affabulations dépourvu de valeur dès lors qu'il ne rapporte aucun fait direct et se contente de faire état de conversations téléphoniques ;
- [C] [B] [D] , âgé de 87 ans au moment de la rédaction du testament, était sous l'emprise de Madame [P], de 60 ans sa cadette, et de sa famille, comme le prouve la dénonciation le 28 janvier 2019 du Pacs signé le [Date mariage 3] 2015 avec Madame [H] [B] [D], dénonciation intervenue quelques mois seulement après sa rencontre avec Madame [P] ;
- au delà de son âge avancé, [C] [B] [D] était par ailleurs asthmatique et présentait des troubles cardiaques, ainsi qu'une leucopathie vasculaire associée à un déclin cognitif le rendant particulièrement vulnérable.
Madame [P] s'oppose à la demande de nullité du testament et conteste toute insanité d'esprit, faisant notamment observer que :
- le testament litigieux remplit toutes les conditions de validité énoncées par les articles 971 à 975 du code civil ;
- Monsieur [A] [B] [D] sur qui pèse la charge de la preuve se contente de procéder par voie d'affirmations péremptoires démenties par les éléments du dossier, et notamment les attestations du Docteur [R] des 28 septembre 2021 et 27 avril 2022 confirmant que le certificat médical du 19 avril 2019 a été établi à l'issue de deux examens cliniques réalisés à son cabinet en avril 2017 et avril 2019 ;
- Madame [K] [E] certifie que le testateur diposait de toutes ses facultés mentales et intellectuelles.
- l'âge de [C] [B] [D] ou encore sa grande différence d'âge avec elle ne saurait établir qu'il était insane,
- l'intéressé avait le 10 mai 2019, soit sept jours avant son testament, rédigé ses directives anticipées la désignant comme personne de confiance pour l'accompagner dans ses derniers instants de vie, et précisé à son notaire qu'il ne souhaitait pas que son fils [A] et sa famille puissent assister à son décès.
Sur ce,
En vertu de l'article 414-1 du code civil, "pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte."
Aux termes de l'article 901 du code civil, " pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence."
Ainsi, le testateur ne doit pas souffrir d'affections mentales par l'effet desquelles son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce.
C'est donc à Monsieur [A] [B] [D] qu'il appartient de rapporter la preuve que le défunt n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament daté du 17 mai 2019.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le testament de [C] [B] [D] a été rédigé devant notaire le 17 mai 2019 en présence de deux témoins, Madame [G] [X] et Monsieur [M] [Y] qui attestent tout comme Me [V] que la personne identifiée sous la dénomination "le testateur" est saine d'esprit et a toute faculté d'exprimer clairement ses volontés.
Ce testament comporte en annexe un certificat médical établi par le Docteur [N] [R], psychiatre, le 19 avril 2019, soit moins d'un mois avant la rédaction du testament, et par lequel ce médecin certifie avoir reçu à son cabinet médical en consultation Monsieur [C] [B] [D] à sa demande le 14 avril 2017 et le 19 avril 2019. Après avoir procédé à l'examen clinique, le Docteur [R] conclut que l'intéressé ne présente aucun trouble de l'humeur, de l'affectivité, de dégradation intellectuelle ou de trouble de la personnalité cliniquement décelable sans modification par rapport au précédent certficat. Il souligne notamment que sur le plan cognitif, la conscience est claire, les fonctions mnésiques ne sont pas perturbées et la mémoire biographique est étonnement précise. Il ajoute que le jugement n'est pas altéré.
Dans deux attestations complémentaires rédigées les 28 septembre 2021 et 27 avril 2022 et pour lever toute ambiguité, le Docteur [R] confirme que son certificat du 19 avril 2019 a bien été établi en fonction de deux examens cliniques réalisés successivement en avril 2017 et avril 2019.
Ce certificat médical précis et circonstancié, établi par un psychiatre, ne saurait être utilement contredit par les pièces produites par Monsieur [A] [B] [D], et en particulier par :
- l'attestation du Docteur [U] [T], médecin anesthésiste réanimateur dont il n'est pas soutenu qu'il disposerait de compétences particulières en psychiatrie, neurologie ou gérontologie, et qui n'a manifestement rencontré le défunt qu'en sa qualité de président du centre de tir du [13], sans l'avoir jamais examiné.
Il déclare avoir suspecté un comportement à la limite de la dangerosité et un début de démence mais a quand même renouvelé sa licence de tir pour l'année 2015-2016 avant de lui refuser l'année suivante, ce qui aurait provoqué sa colère. Ce document ne fournit en outre aucun élément médical sérieux, se bornant à dénoncer l'arrogance, la mythomanie ou encore la violence des propos de l'intéressé, éléments en tout état de cause insuffisants à démontrer une insanité d'esprit.
- l'attestation du Docteur [U] [I], dentiste dont il n'est pas davantage soutenu qu'il disposerait de compétences particulières en psychiatrie, neurologie ou gérontologie, lequel relate pour l'essentiel des faits étrangers au litige et concernant des nuisances provoquées par les patients du Docteur [R]. La seule partie du témoignage relative à Monsieur [C] [B] [D] souligne un changement de comportement à la suite du décès brutal de son épouse et des propos injurieux tenus à l'égard de son fils. Toutefois, ici encore, cette attestation n'apporte aucune démonstration de l'insanité mentale alléguée.
- L'IRM encéphalique du défunt, examen réalisé le 22 novembre 2016 qui conclut à une leucopathie vasculaire avec absence d'anomalie sous-tentorielle. Or il n'est pas démontré que cette pathologie est de nature à priver l'intéressé de ses facultés cognitives
Par ailleurs, l'âge avancé de Monsieur [C] [B] [D] et le fait que la bénéficiaire du legs soit de 53 ans sa cadette ne sauraient constituer la preuve d'une insanité d'esprit, tout commme le caractère récent de leur rencontre, étant observé que ce dernier avait décidé de déshériter son fils par tous moyens et ce dès le premier semestre 2018, comme cela ressort du témoignage de Monsieur [C] [M] [Y], son voisin, corroboré par les témoignages du Docteur [I] et de Madame [K] [E], son amie depuis plus de 40 ans.
Cette décision d'écarter son fils est en outre confirmée par ses directives anticipées prises le 10 mai 2019.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et à défaut de démonstration d'une insanité d'esprit du défunt au moment du testament querellé, la demande tendant à son annulation présentée par Monsieur [A] [B] [D] sera rejetée.
Sur la demande en délivrance de legs
Madame [J] [P] sollicite la délivrance de son legs en application des dipositions de l'article 1004 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1003 du code civil, «le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.»
L'article 1004 du même code prévoit que « Lorsqu'au décès du testateur, ily a des héritiers auxquels une quotité est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort de tous les biens de la succession ; et le légataire universel ets tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
En l'espèce, il résulte du testament authentique du 17 mai 2019, que Monsieur [C] [B] [D] a institué Madame [J] [P] légataire universelle de sa succession.
Il sera donc ordonné à Monsieur [A] [B] [D] unique héritier réservataire de Monsieur [C] [B] [D] de délivrer son legs formée à Madame [J] [P].
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Madame [J] [P] demande également l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [B] [D], demande à laquelle Monsieur [A] [B] [D] ne répond pas.
A l'audience, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur ce point avant le 20 janvier 2024.
Par note en délibéré du 26 décembre 2023, Madame [P] a renvoyé au contenu de ses conclusions signifiées le 20 octobre 2022 et rappelant le dernier état de jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le legs étant réductible en valeur et non en nature, il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. (Cass cic 1ère, 11mai 2016, n°14-16.967).
Sur ce,
Il résulte des articles 924 et suivants du Code civil que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre l'héritier réservataire et le légataire universel.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'indivision entre Madame [J] [P], légataire universelle et Monsieur [A] [B] [D], héritier réservataire, la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [B] [D] sera rejetée.
Sur la demande d'attribution préférentielle
Monsieur [A] [B] [D] sollicite l'attribution préférentielle de la moitié de la maison de [Localité 12] qui appartenait en propre à son père, lui-même étant propriétaire indivis de l'autre moitié, sise [Adresse 1], demande à laquelle s'oppose Madame [P] en application des dispositions de l'article 924 du code civil
Sur ce,
Pour les motifs qui précèdent, cette demande qui s'inscrit nécessairement dans le cadre d'opérations de partage sera rejetée, l'héritier réservataire ne pouvant prétendre à aucun droit en nature sur les biens composant la succession, mais uniquement le cas échéant, à une réduction en valeur du legs conformément à l'article 924 du code civil qui dispose que "lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve."
Sur la demande de réduction du legs
Monsieur [A] [B] [D] sollicite la réduction du legs de Madame [J] [P] à la quotité disponible dont disposait son père, soit la moitié de la masse successorale dès lors qu'il est son seul héritier.
Il sollicite en outre la désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation afin de définir le montant exact de l'indemnité de réduction après calcul de la réserve et de la quotité disponible, ainsi qu'une expertise judiciaire aux fins d'évaluer au jour de l'ouverture de la succession la valeur vénale des actifs immobiliers et mobiliers donnés ou légués par Monsieur [C] [B] [D].
Madame [P] acquiesce à la demande.
Sur ce ,
Le tribunal analyse la demande tendant à ordonner la réduction du legs et désigner un notaire et un expert pour calculer le montant de l'indemnité de réduction en une demande tendant à condamner Madame [J] [P] à une indemnité de réduction au titre du legs universel et à désigner un expert comme notaire aux fins de calculer l'indemnité de réduction.
A ce stade, cette demande non chiffrée est insuffisamment déterminée, aucune des parties ne précisant par ailleurs la consistance du patrimoine du défunt ni ne précisant les donations ou qui ont pu être consenties par lui, de sorte qu'elle n'est pas non plus déterminable, le tribunal n'étant donc pas en mesure de procéder lui-même au calcul de l'indemnité réclamée.
Au regard de l'article 146 du code de procédure civile, la désignation d'un expert n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans la charge de la preuve, et il appartenait à Monsieur [A] [B] [D] de préciser ces éléments et, à défaut de pouvoir calculer précisément le montant de la réduction, a minima de préciser les éléments justifiant que la réduction est fondée en son principe.
La demande d'expertise n'apparaît pas suffisamment justifiée en l'état des élément communiqués au tribunal et sera donc rejetée.
Toutefois, Madame [P], légataire universelle, ne conteste pas le principe de la réduction.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au tribunal de disposer des éléments nécessaires pour statuer sur la demande de réduction.
L'affaire sera donc renvoyée à la mise en état pour permettre au demandeur de proposer un calcul de l'indemnité de réduction, et ainsi de chiffrer sa demande de condamnation de Madame [P] à une indemnité de réduction, en précisant conformément aux articles 921 et suivants et notamment 922 et 924 du code civil, les biens existants au jour du décès de Monsieur [C] [B] [D], les biens dont il a été disposé par lui par donation ou legs qui doivent être fictivement réunis à cette masse, afin de permettre au tribunal de disposer des éléments nécessaires au calcul de l'indemnité de réduction sollicitée, et à défaut de calculer lui-même cette indemnité, à tout le moins de préciser la mission qu'il entend voir confier à l'expert, c'est-à-dire les biens dont la valeur doit selon lui être estimée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [A] [B] [D] qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Gilles ADLER dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Madame [P] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de nullité du testament de Monsieur [C] [B] [D] en date du 17 mai 2019 formée par Monsieur [A] [B] [D] ;
ORDONNE à Monsieur [A] [B] [D] de délivrer à Madame [J] [P] le legs universel résultant du testament de Monsieur [C] [B] [D] du 17 mai
2019 ;
REJETTE la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [B] [D] ;
REJETTE la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [A] [B] [D] ;
REJETTE la demande de désignation du Président de la chambre des notaires de [Localité 11] formée par Monsieur [A] [B] [D] ;
REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [A] [B] [D] ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à
13 h 30 pour conclusions de Monsieur [A] [B] [D] avant le 31 mai 2024 aux fins de chiffrer sa demande d'indemnité de réduction et préciser le cas échéant la mission de l'expert ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Gilles ADLER ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] [D] à payer à à Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIÉ Catherine LECLERCQ RUMEAU