Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alfred C TOEPFER INTERNATIONAL B/V ROTERDAM, es qualités d'affrêteurs du Navire M/S "Angeliki", domicilié es qualités chez leurs agents et consignataires au Port de Bordeaux, agent Jokelson de Bordeaux, rue Lamothe Picquet, zone Alfred Y..., ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société PETER CREMER FRANCE, société à responsabilité limitée est ... De-soyer, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
2°/ de la Compagnie européenne de céréales, société anonyme dont le siège est ... (7ème),
3°/ des Etablissements MICHEL X..., société anonyme dont le siège est ...,
4°/ de la société COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE ET CIE, société anonyme dont le siège est ... (1er), BP 467,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Z..., A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Dupieux, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Toepfer-Rotterdam, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Peter Cremer France, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Etablissements Michel X..., de Me Henry, avocat de la société Comptoir commercial André et Cie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 décembre 1986), une cargaison de manioc a été chargée en Indonésie à bord du navire "Angeliki" à destination de Bordeaux où des avaries ont été constatées ; que des connaissements avaient été établis avant le départ du navire, puis au cours du voyage ; que les destinataires, porteurs de ces connaissements, la société Peter Cremer France, la société Compagnie européenne de céréales, la société des Etablissements Michel
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et la société Comptoir commercial André (les destinataires), ont assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en réparation du dommage résultant des avaries de la marchandise, outre les propriétaires, les armateurs et le capitaine du navire, ainsi que les chargeurs et affrêteurs pour le voyage litigieux :
la société Alfred Toepfer-International B/V Rotterdam (Toepfer-Rotterdam) et les sociétés Toepfer-Hambourg et Intermare ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Toepfer-Rotterdam reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités aux destintaires de la marchandise en retenant sa responsabilité contractuelle de transporteur maritime et sa responsabilité subsidiaire quasi-délictuelle, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, violant les articles 1142 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société Toepfer-Rotterdam en sa qualité de transporteur, la cour d'appel a pu, pour ce qui concernait le choix du navire, retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la même société à l'égard des destinataires de la marchandise, dès lors que ce choix avait été effectué en sa qualité d'affrêteur, et qu'à ce titre la société Toepfer-Rotterdam n'avait aucun lien contractuel avec les porteurs des connaissements, dans le cadre du contrat d'affrêtement auquels ils n'étaient pas parties ; qu'ainsi la cour d'appel a statué sans méconnaître le principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Toepfer-Rotterdam fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux dès lors que son siège est aux Pays-Bas et qu'elle invoquait la compétence du tribunal du défendeur, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui retient par aileurs sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle en sa qualité d'affrêteur au voyage, sans lien de droit avec les réceptionnaires et pour avoir choisi un navire mal adapté à la nature du transport est entaché d'une contradiction de motifs et que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction entre deux motifs de droit ne constitue pas en soi un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Toepfer-Rotterdam reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts ou des sommes à divers titres aux destinataires, alors, selon le pourvoi, que, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions, ceux-ci ne l'avaient pas assignés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 4 et 5 du même Code ; Mais attendu qu'en relevant que tous les destinataires de la cargaison à l'encontre desquels la société Toepfer-Rotterdam avait fait appel avaient conclu à son égard en demandant la réparation de leur préjudice, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Toepfer-Rotterdam fait ensuite grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle en qualité de transporteur maritime, en raison des avaries subies par les marchandises, alors, selon le pourvoi, que l'affrêteur au voyage ne prend la qualité de transporteur que s'il utilise le navire affrété en tant que transporteur et délivre des connaissements ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir ses conclusions, elle n'avait pas émis les connaissements qui avaient été établis par le consignataire du navire, tandis que les delivery orders l'avaient été par la société Intermare en sa qualité d'agent de l'armateur ; qu'ainsi l'arrêt, qui a retenu la qualité de transporteur maritime à son encontre par un motif dubitatif qui ne justifie pas cette qualité manque de base légale tant au regard de l'article 1 b de la convention de Bruxelles qu'au regard de l'article 17 de la loi du 18 juin 1966 et a violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Toepfer-Rotterdam avait "délivré ou laissé délivrer" des connaissements tout en indiquant que ces délivrances avaient eu lieu "avant l'apareillage du navire et durant le trajet", la cour d'appel, qui visait des faits distincts survenus à des momentsdifférents, ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs et a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Toepfer-Rotterdam reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux porteurs des connaissements des indemnités à raison des avaries en retenant sa responsabilité quasi-délictuelle pour avoir choisi un navire inadapté à la nature des marchandises, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ses propres constatations que les avaries de la marchandise transportée dans la cale n° 3 étaient dues à un excès de chargement et au ballastage, causes étrangères à la faute retenue à son encontre, ce que faisaient valoir ses conclusions laissées sans réponse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Toepfer-Rotterdam, en choisissant, dans le cadre du contrat d'affrêtement, un navire inadapté à la nature des marchandises, dépourvu de tout moyen de ventilation autre que naturel et des instruments de contrôle permettant de surveiller la marchandise avait pris un "risque pour la cargaison" ; qu'en retenant ainsi à l'encontre de la société Toepfer-Rotterdam une faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a, par là-même répondu aux conclusions invoquées et justifie légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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