Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.901
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Capitale II, dont le siège est à Morzine (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Jean Y..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,
2 / de M. Louis Z..., demeurant à Morzine (Haute-Savoie), "Le Pierlina", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI Capitale II, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Capitale II du désistement de son pourvoi à l'égard de MM. X..., A... et B..., ce dernier pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Contin Frères ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI Capitale II reproche à l'arrêt déféré (Chambéry, 24 novembre 1992), d'avoir déclaré irrecevable sa demande en interprétation d'un précédent arrêt de la même cour d'appel alors, selon le pourvoi, que la requête en interprétation était recevable au regard des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile édictant que les erreurs et omissions matérielles "peuvent toujours être réparées" ;
qu'en la déclarant d'office irrecevable, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, l'arrêt a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y..., défendeur à la demande en interprétation ayant soutenu dans ses conclusions que la requête était irrecevable, la cour d'appel n'a pas violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations avant de prononcer l'irrecevabilité ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la SCI Capitale II reproche encore à l'arrêt d'avoir dit mal fondée sa demande en rectification d'un précédent arrêt de la même cour d'appel alors, selon le pourvoi, que dès lors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt déféré que l'administration des Impôts fixait une quote-part pour le calcul de la TVA sur les parties communes de l'ensemble immobilier, ce qui excluait, à due concurrence, le droit à récupération de la SCI Capitale II, la cour d'appel disposait des éléments lui permettant, notamment pour le mur sud, de rétablir la victime dans l'intégralité de ses droits à réparation ;
que, dès lors, le refus de procéder à la rectification demandée procède d'une violation des articles 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1382 et 1792 du Code civil ;
Mais attendu que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement antérieur, ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'ajouter à son arrêt antérieur, a appliqué exactement les textes invoqués ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Capital II à payer à M. Y... la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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