Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-11.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.287
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caixabank France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Mossée X...,
2 / de Mme Arlette X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 janvier 1996), que les époux X... se sont portés cautions hypothécaires envers la Caixabank France (la banque), du remboursement du solde débiteur du compte-courant de la société Achats ventes immobiliers (la société) ; que la société mise en redressement judiciaire a bénéficié d'un plan de continuation ; que la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... qui ont fait opposition au commandement de saisie ; que le Tribunal a rejeté l'opposition et que les saisis ont relevé appel du jugement ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse contestée par la demanderesse :
Attendu que les défendeurs au pourvoi ont notifié, le 12 août 1996, à l'avocat de la demanderesse leurs "conclusions banales de défense et demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", en réponse au mémoire en demande, signifié le 11 mai 1996 ;
Attendu que le délai pour notifier le mémoire en réponse devant expirer le 11 août 1996 qui était un dimanche a été prorogé jusqu'au 12 août 1996 ; que le mémoire en réponse est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors selon le pourvoi, qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond, tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ;
que devant le Tribunal, les cautions avaient, pour justifier l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière, soutenu qu'elles n'avaient pas renoncé au bénéfice de discussion et qu'elles ne s'étaient pas engagées solidairement avec le débiteur ; que ce moyen n'étant pas tiré de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, le jugement n'était pas susceptible d'appel, de sorte qu'en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a violé les articles 731 du Code de procédure civile et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, selon les énonciations du jugement, que les époux X... se sont prévalus du bénéfice de discussion et ont soutenu qu'ils étaient déchargés de leur obligation de caution par application de l'article 2037 du Code civil ; que de tels moyens, contestant le droit d'agir de la banque constituent des moyens de fond sur lesquels le Tribunal a statué par une décision susceptible d'appel ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'appliquerait qu'aux cautions solidaires et aux coobligés, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le mérite du moyen, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; et, alors, d'autre part, que le cautionnement est commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l'affaire à l'occasion de laquelle il est intervenu ; que la caution est alors engagée solidairement avec la société dont elle a cautionné les dettes ; que, dans ses conclusions d'appel, la banque avait fait valoir que M. X... était le gérant en exercice de la société dont il avait cautionné les dettes ; qu'en décidant que les cautions ne s'étaient pas engagées solidairement avec la société sans établir qu'elles n'avaient pas un intérêt personnel à cautionner les dettes de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 de la loi du 25 janvier 1985 et 631 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, en relevant que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, invoqué devant elle ne s'appliquait qu'aux cautions solidaires et aux coobligés, n'a introduit aucun élément qui ne fût déjà dans le débat , n'avait pas au préalable à recueillir les observations des parties ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de la décision attaquée que la banque ait soutenu que le cautionnement souscrit par M. X... était commercial en raison de l'intérêt personnel qu'il avait à apporter sa caution ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caixabank France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France et la condamne à payer aux époux X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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