Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 2010. 09-70.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.307

Date de décision :

23 novembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 avril 2009), que la société Distribution électrique des mascareignes (société DEM) a émis au bénéfice de la société Fast Réunion, cessionnaire du fonds de commerce de la société Somfast, une lettre de change en règlement d'une opération de transport et de transit ; qu'estimant que les frais de transit qui lui avaient été appliqués en 2004 et 2005 tant par la société Somfast que par la société Fast Réunion étaient erronés, la société DEM a assigné en répétition de l'indû la société Fast Réunion ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la société DEM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que la société DEM reconnaissait dans ses écritures que la cession du fonds de commerce par la société Somfast au profit de Fast Réunion, en date du 16 décembre 2004, n'avait pas eu pour conséquence une cession des contrats de la société cédante au profit de la société cessionnaire, lorsqu'au contraire, la société DEM se prévalait clairement de cette cession de fonds de commerce pour établir que Fast Réunion avait repris le contrat passé entre la société Somfast et la société DEM,, les juges du second degré ont de nouveau dénaturé les écritures de la société DEM et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la société DEM faisait valoir que Fast Réunion était le mandataire apparent de la société Somfast, si bien que la société DEM était recevable à agir contre Fast Réunion en répétition d'un indu versé à la société Somfast ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, au besoin pour l'écarter, les juges du second degré ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société DEM, qui a été condamnée par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 13 septembre 2006 à payer une certaine somme à la société Somfast, n'ignore pas que cette société n'a pas été dissoute et doit répondre de ses obligations ; qu'il constate que le contrat de cession versé au débat ne mentionne pas de cession de créances et retient que la cession du fonds de commerce entre Somfast et Fast Réunion en date du 16 décembre 2004, avec prise d'effet au 1er janvier 2005, n'a pas eu pour conséquence une cession des contrats de la société cédante au profit de la société cessionnaire ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant visé par la quatrième branche, a, sans dénaturé les conclusions de la société DEM, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société DEM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'en invoquant d'office le moyen selon lequel, en payant des factures dont elle avait, dans un premier temps, contesté le montant, et à propos desquelles elle s'était entretenue avec la société Fast Réunion en août 2005, la société DEM avait implicitement mais nécessairement accepté les conditions tarifaires de la société Fast Réunion, et s'était reconnue débitrice des sommes réclamées, sans soumettre au préalable ce moyen au débat des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société DEM se prévalait d'un trop payé entre les mains de la société Fast Réunion de 570 euros au titre de trois factures de juillet et août 2005 et qu'après que les discussions afférentes à ces factures n'avaient pas abouti, la société DEM en avait payé ultérieurement le montant, la cour d'appel, sans porter atteinte au principe du contradictoire, n'a fait que tirer les conséquences légales de ses appréciations en retenant que cette société avait implicitement mais nécessairement accepté les conditions tarifaires de son interlocuteur et s'était reconnue débitrice des sommes réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution électrique des mascareignes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fast Réunion la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Distribution électrique des mascareignes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la Société DEM de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE «la lettre de change litigieuse a été créée le 11/08/05 par la SAS DEM en paiement d'une facture émise le 5/08/2005 par la Société FAST REUNION n° 300082 en date du 5/08/2005 d'un montant de 16.303,75 € correspondant à une opération de transport et de transit de MARSEILLE à LA REUNION ; que cette lettre de change n'a été payée que dans la limite de 308,01 € ; que par ordonnance de référé-provision en date du 15/03/2006, la Société DEM a été condamnée à payer à FAST REUNION la somme de 15.995,65 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30/1/05, date d'échéance de la traite impayée partiellement ; que le tireur porteur qui a récupéré l'effet se trouve dans le rapport fondamental et peut se voir opposer les exceptions personnelles, et notamment une compensation, mais que la compensation allégué aurait pour origine dans leur majorité des factures antérieures à l'acceptation de cette lettre de change ; que la cession du fonds de commerce entre SOMFAST et FAST REUNION en date du 16/12/2004, avec prise d'effet le 1/01/2005, n'a pas eu pour conséquence une cession des contrats de la société cédante au profit de la société cessionnaire, ainsi que le reconnaît du reste DEM SAS dans ses écritures ; que le contrat de cession a été versé au débat, et il ne mentionne pas de cession de créances ; qu'il ressort des pièces produites que la Société DEM SAS se prévaut d'un trop payé entre les mains de la société cédante SOMFAST de 15.425,65 € TTC, au titre de l'année 2004 ; que cette créance est cependant inopposable à l'EURL FAST REUNION et ne peut lui être imputée ; que la Société SOMFAST n'a pas été dissoute et qu'elle doit répondre de ses obligations, à les supposer avérées ; que du reste, la Société DEM ne l'ignore pas puisqu'elle a été assignée en paiement par la Société SOMFAST et condamnée à lui payer une somme de 23.245,78 € par jugement du Tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 13/09/06 ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal dans la décision déférée, la demande en répétition de l'indu concernant des sommes qui auraient été versées à tort ne peut être formulée à l'encontre d'une autre société (…)» (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 à 5) ; ALORS QUE, premièrement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que pour débouter la SAS DEM de ses demandes, la Cour d'appel relève notamment que l'EURL FAST REUNION, en tant que tireur porteur de la lettre de change émise contre la SAS DEM, ne pouvait se voir opposer une compensation par la société tirée dès lors que cette compensation avait «pour origine dans leur majorité des factures antérieures à l'acceptation de cette lettre de change» (arrêt, p. 4, § 1er) ; qu'en invoquant d'office le motif tiré du régime de l'opposabilité des exceptions en matière de lettre de change sans le soumettre au débat préalable des parties, les juges du second degré ont violé l'article 16 du Code de procédure civile. ALORS QUE, deuxièmement, en énonçant que la SAS DEM se invoquait la compensation entre sa créance contre l'EURL FAST REUNION et la créance de cette dernière qui résulterait de sa qualité de porteur d'une lettre de change (arrêt, p. 4, § 1er), lorsqu'à aucun moment l'exposante ne se prévalait, dans ses écritures, d'une telle compensation, les juges du second degré ont dénaturé les conclusions de la SAS DEM et, partant, ont méconnu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, en énonçant que la Société DEM reconnaissait dans ses écritures que la cession du fonds de commerce par la Société SOMFAST au profit de l'EURL FAST REUNION, en date du 16 décembre 2004, n'avait pas eu pour conséquence une cession des contrats de la société cédante au profit de la société cessionnaire (arrêt, p. 4, § 2), lorsqu'au contraire, la SAS DEM se prévalait clairement de cette cession de fonds de commerce pour établir que l'EURL FAST REUNION avait repris le contrat passé entre la Société SOMFAST et la SAS DEM (conclusions p. 4, § 9 à 12 et aussi p. 5, dernier § et encore p. 2, § 1 à 3 ), les juges du second degré ont de nouveau dénaturé les écritures de la Société DEM et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, quatrièmement, la Société DEM faisait valoir que l'EURL FAST REUNION était le mandataire apparent de la Société SOMFAST, si bien que la Société DEM était recevable à agir contre l'EURL FAST REUNION en répétition d'un indu versé à la Société SOMFAST (conclusions p. 4, § 1 à 7) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, au besoin pour l'écarter, les juges du second degré ont violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant en cela le jugement entrepris, débouté la Société DEM de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE «selon la SAS DEM, l'EURL FAST REUNION aurait perçu 570 € correspondant à une surfacturation ; qu'elle vise trois factures de juillet et août 2005 mais qu'il ressort des propres explications de la SAS DEM qu'elle a engagé en août une discussion pour faire le point sur ces différentes factures ; que ces discussions qui portaient sur les facturations applicables n'ont pas abouti et qu'en payant ultérieurement les sommes objet de la présente discussion, la SAS DEM a implicitement mais nécessairement accepté les conditions tarifaires de son interlocuteur, le transitoire, et s'est reconnue débitrice des sommes réclamées ; qu'elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une erreur de la part de celui qui a effectué le paiement» (arrêt, p. 4, § 6) ; ALORS QUE, premièrement, la Cour d'appel a débouté la SAS DEM de ses demandes relatives aux factures émises tant par la Société SOMFAST que par l'EURL FAST REUNION ; que s'agissant des factures émises par l'EURL FAST REUNION, elle ne s'est expliquée que pour les trois factures établies entre juillet et août 2005 (arrêt, p. 4, § 6), mais n'a pas motivé son rejet pour les vingt autres factures émises par l'EURL FAST REUNION entre janvier et juillet 2005, critiquées par la Société DEM ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de motifs et, partant, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en invoquant d'office le moyen selon lequel, en payant des factures dont elle avait, dans un premier temps, contesté le montant, et à propos desquelles elle s'était entretenue avec l'EURL FAST REUNION en août 2005, la Société DEM avait «implicitement mais nécessairement accepté les conditions tarifaires» de l'EURL FAST REUNION, et s'était «reconnue débitrice des sommes réclamées» (arrêt, p.4, § 6), sans soumettre au préalable ce moyen au débat des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-11-23 | Jurisprudence Berlioz