Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2023
N° 2023/0756
Rôle N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLHV
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2023 à 11h01.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet du Var
avisé et non représnté
Monsieur [C] [T]
né le 29 mars 2003 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
se déclarant né le 19 août 2003
et de nationalité tunisienne et libyenne
Ayant pour conseil Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, et de Monsieur [P] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023 à 17h37,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2023 par le préfet du VAR, notifié le 29 avril 2023 à 09h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 09h13;
Vu l'ordonnance du 29 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [C] [T] ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nice ;
Vu notre ordonnance en date du 30 mai 2023 ayant conféré un effet suspensif à cet appel.
Lors des débats du 31 mai 2023, M. L'avocat général déclare : les diligences ont été effectuées auprès des premières autorités consulaires dans les délais au vu des éléments du dossier, il n'y avait pas lieu à saisine des deux autorités consulaires on ne peut envoyer quelqu'un dans deux pays en même temps, il ne présente pas de garanties de représentation, je vous demande infirmation de la décision déférée. La rétention a été maintenue le temps de la présentation de l'étranger devant le premier juge.
Monsieur [C] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux sortir et rejoindre ma famille en Italie, j'ai la double nationalité, je ne sais pas pourquoi la Tunisie ne m'a pas reconnu' ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel en l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration, cette double nationalité apparaît avant le placement en rétention le 23 mars, il y a un délai de 22 jours entre la réponse de la Tunisie et la saisine des autorités libyennes, rien n'empêchait en outre une double saisine des autorités consulaires. Le grief est évident car la rétention est allongée. Sur le second point, la préfecture indiquait elle-même que la rétention s'est achevée avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [J], C-146/14).
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention déposée par le préfet en indiquant que, malgré la double nationalité tunisienne et libyenne connue de l'étranger, seule les autorités tunisiennes avaient été initialement saisies de l'identification de M. [T] et que ce n'est que le 26 mai 2023 que les autorités libyennes avaient été saisies alors que la Tunisie avait fait savoir dès le 4 mai 2023 ne pas reconnaître cet étranger comme un de ses ressortissants.
Il résulte du dossier que M. [T], connu sous une nationalité tunisienne et démuni de tout document d'identité, a déclaré dans le formulaire qui lui a été soumis le 23 mars 2023, avoir la double nationalité tunisienne et libyenne, cet élément d'information étant repris dans l'arrêté de placement en rétention.
Les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à une audition de l'étranger le 31 mars 2023, audition à l'issue de laquelle elles ont indiqué procéder à des investigations plus approfondies pour identifier cet étranger. Par courrier en date du 4 mai 2023, la Tunisie a fait savoir ne pas reconnaître M. [T] comme un de ses ressortissants. Les autorités libyennes ont alors été saisies par e-mail en date du 26 mai 203 de l'identification de M. [T] et un entretien consulaire est prévu le 5 juin 2023.
Il résulte de ces éléments, ainsi que l'a décidé le premier juge, qu'en laissant un délai de 22 jours entre la réponse des autorités consulaires tunisiennes et la saisine de autorités consulaires libyennes, l'administration, qui avait par ailleurs relevé dès l'arrêté de placement en rétention que M. [T] déclarait une double nationalité, n'a pas fait diligence pour exécuter dans les meilleurs délais la mesure d'éloignement conformément aux textes sus-visés.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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