Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
C/
[T]
copie exécutoire
le 20/09/2023
à
Me TOURNEUR
M. [V]
EG/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 23/00682 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRI
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 25 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Myriam TOURNEUR de la SELAS FACTORHY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Cléa GOUZOU, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté et concluant par M. [B] [V], délégué syndical dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023 ont été entendus :
- Madame GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie et le délégué syndical en ses conclusions et observations
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 20 septembre 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [T], né le 24 août 1973, a intégré la société ID logistics France à compter du 1er septembre 2015 par transfert de son contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1998.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chef d'équipe logistique sur le site [Localité 6] (60).
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société emploie plus de 10 salariés.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne en référé le 22 novembre 2022 aux fins d'obtenir le versement de la prime d'objectif liée au statut de chef d'équipe.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société ID logistics France de lui payer 8 911,61 euros au titre de la prime d'objectifs avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Vu les dernières conclusions remises le 26 juin 2023 dans lesquelles la société ID logistics France, régulièrement appelante, forme les demandes suivantes à la cour :
- infirmer intégralement l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
- juger que la demande de prime sur objectifs pour la période antérieure à novembre 2019 est prescrite et en conséquence débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes sur ce chef,
- juger l'absence de prime sur objectifs due pour les années 2019 et 2020 et en conséquence débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes sur ce chef,
- juger qu'elle a valablement versé la prime sur objectifs à M. [T] pour la période 2021 et 2022 et en conséquence débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes sur ce chef,
- constater qu'elle n'a commis aucune mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de M. [T],
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [T] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises le 22 juin 2023 dans lesquelles M. [T] forme les demandes suivantes à la cour :
- confirmer l'ordonnance rendue en date du 25 janvier 2023 hormis en ce que la prime de production versée de juin 2019 à janvier 2021 a été déduite du montant réel des sommes dues,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce que la demande de prime sur objectifs pour la période antérieure à novembre 2019 n'est pas prescrite,
- condamner l'employeur au versement de la prime de 8 911,61 euros en y ajoutant la demande reconventionnelle de 1 928,57 euros à cette demande initiale, soit 10 840,18 euros dû à ce titre,
A titre subsidiaire,
- dans l'éventualité de la prescription reconnue par les juges, condamner l'employeur au versement de 7 732,83 euros, au titre du rappel de la prime de décembre 2019 à janvier 2023, en y ajoutant la demande reconventionnelle de 1328,57 euros à la demande initiale, soit, 9061,10 euros dû à ce titre,
- constater que la prime d'objectif n'a pas été perçue depuis l'ordonnance du conseil de prud'hommes, que le dit jugement n'a pas été exécuté,
- condamner l'employeur au versement d'une astreinte à hauteur de 100 euros par mois, suivant les 15 jours à compter de la signification du présent jugement, astreinte pouvant être liquidée sur simple demande,
A titre infiniment subsidiaire,
- dans l'éventualité où la prime d'objectif et la prime de production qualité sécurité venaient à être considérées par la cour comme une seule et même prime, confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à sa demande pour la somme de 8 911,61 euros,
- condamner la société à lui verser 2 500 en dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et inégalité de traitement,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et aux intérêts aux taux légaux ainsi que la capitalisation de ces derniers,
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes.
- condamner l'employeur à payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la prescription de la demande
L'employeur soutient que la demande en paiement est prescrite pour la période antérieure au 22 novembre 2019, le courrier recommandé de réclamation adressé par le salarié n'ayant pas interrompu le délai de prescription.
Le salarié répond que n'ayant connu l'existence de la prime en cause qu'en octobre 2021, il est recevable à former des demandes à compter de juin 2019.
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, il est constant que M. [T] a intégré la société ID logistics France à compter du 1er septembre 2015 par transfert de son contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1998.
L'article 5 de l'avenant signé le 9 décembre 2016 modifie la structure de la rémunération du salarié en intégrant dans le salaire de base la prime d'ancienneté, la prime de « production-qualité-sécurité » et la prime d'équipe mais ne fait aucunement référence à une prime d'objectifs.
Cette prime n'étant pas prévue contractuellement et n'apparaissant sur les bulletins de paie de M. [T] qu'à compter de février 2021, sans que l'employeur produise aucun document justifiant de son origine, il y a lieu de considérer que le salarié n'a eu connaissance de l'existence de ses droits à ce titre qu'à la réception de son bulletin de salaire de février 2021 en mars 2021.
M. [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 novembre 2022 d'une demande de rappel de salaire au titre de cette prime pour une période débutant en juin 2019, cette demande concernant des faits antérieurs de moins de 3 ans à mars 2021 est recevable pour l'ensemble de la période visée.
Le moyen tiré de la prescription est donc inopérant comme justement jugé par le conseil de prud'hommes.
2/ Sur la demande en paiement
L'employeur affirme que la prime sur objectifs réclamée ne peut concerner les années 2019-2020 puisqu'elle résulte d'une décision prise à compter de l'année 2021 pour l'établissement au sein duquel le salarié exerce, nonobstant l'existence d'une unité économique et sociale qui n'implique pas unicité des accords, pratiques et usages des entreprises concernées, et que la prime effectivement versée à hauteur de 100 euros mensuels antérieurement à 2021 correspond à la prime de production qualité sécurité prévue au contrat.
Pour les années 2021-2022, il considère que le salarié a été rempli de ses droits car une partie de la prime sur objectifs a été intégrée d'un commun accord dans son salaire de base lors de la signature de l'avenant du 9 décembre 2016 et le surplus lui a été versé lorsqu'il se justifiait.
Le salarié se prévaut de l'absence de mention du versement d'une prime d'objectifs sur ses bulletins de salaire jusqu'en février 2021, et des compte-rendus de réunion des délégués du personnel attestant de la réalité de cette prime avant 2021, à tout le moins à titre d'usage.
Il conteste l'intégration de la prime d'objectifs dans son salaire de base, la différence avec ses collègues de même statut résultant d'avantages antérieurs et de son ancienneté, et réintègre dans son calcul les sommes versées mensuellement de juin 2019 à janvier 2021 au titre de la prime « production-qualité-sécurité » dont il a demandé à tort la déduction en première instance.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail que s'il appartient au salarié de prouver l'existence d'une prime, il appartient à l'employeur de produire les éléments en permettant le calcul.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'aucune prime d'objectifs n'est prévue au contrat de travail mais qu'elle a été mise en place par l'employeur au bénéfice de M. [T] à compter de février 2021, premier mois d'apparition sur ses bulletins de salaire.
Au vu des procès-verbaux de réunion du CSE des 22 octobre et 19 novembre 2019 concernant notamment le site sur lequel le salarié exerce et mentionnant une prime d'objectifs pour les chefs d'équipe applicable dans l'ensemble des sites à l'exception d'[Localité 5] 1 et 3, l'employeur ne saurait soutenir que cette prime résulte d'une décision unilatérale prise en 2021 qu'il ne produit d'ailleurs pas.
Le seul procès-verbal de désaccord signé le 16 février 2022 à l'issue des négociations annuelles obligatoires sur les salaires qui fait état de la création d'un groupe de travail concernant les agents de maîtrise à l'issue des négociations annuelles obligatoires de 2021, et de la revalorisation de la prime d'objectifs versées aux chefs d'équipe ne permet pas plus d'établir l'absence d'exigibilité de cette prime avant 2021.
Il apparaît donc, au vu des éléments produits, que M. [T] pouvait prétendre dès juin 2019 en sa qualité de chef d'équipe au versement d'une prime d'objectifs.
Concernant son montant, les bulletins de paie mentionnent 100 euros mensuels à compter de février 2021.
Or, les procès-verbaux de réunion du CSE des 22 octobre et 19 novembre 2019 précités font état, en réponse à une question sur la prime d'objectifs, d'une prime pour les chefs d'équipe représentant 1,5 mois de salaires sur l'année, règle applicable dans l'ensemble des sites à l'exception d'[Localité 5] 1 et 3.
Ce montant est corroboré par les bulletins de paie anonymisés d'un chef d'équipe du site de [Localité 8] 2, concerné par les réunions précitées, qui a perçu en mars et avril 2021 un douzième de son salaire multiplié par 1,5 au titre de la prime d'objectifs.
Les deux bulletins de paie anonymisés produits par l'employeur concernant des chefs d'équipe exerçant sur des sites non visés par les procès-verbaux de réunion du CSE des 22 octobre et 19 novembre 2019 ne sauraient servir de points de comparaison.
De plus, la prime d'objectifs constituant un complément de salaire exigible en fonction des objectifs fixés et l'avenant au contrat de travail du 9 décembre 2016 ne prévoyant aucunement son intégration au salaire de base, il importe peu que le salaire de base de M. [T] soit supérieur à celui de ces collègues.
L'employeur ne produisant aucun document permettant de justifier que la prime d'objectifs de M. [T] soit limitée à 100 euros mensuels au lieu du douzième de son salaire multiplié par 1,5, ce dernier est en droit d'obtenir 10 840,18 euros de rappel de salaire pour la période de juin 2019 à janvier 2023 par infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
Cette somme portera intérêts au taux légal par confirmation du jugement entrepris qu'il convient de compléter quant à leur point de départ, omis par le conseil de prud'hommes, en le fixant à la date de convocation de l'employeur devant la formation de référé de cette juridiction.
La capitalisation des intérêts ordonnée par le conseil de prud'hommes est confirmée.
L'employeur ne justifiant pas avoir réglé la somme due aux termes de l'ordonnance de référé, il y a lieu d'assurer l'exécution de la présente condamnation en faisant droit à la demande d'astreinte du salarié.
La cour constate que M. [T] se plaint de continuer à percevoir une prime d'objectifs inférieure à ce qui lui est dû mais ne forme aucune demande en paiement pour la période postérieure à janvier 2023.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
L'employeur conteste toute exécution déloyale du contrat de travail pour inégalité de traitement au motif qu'avec l'intégration d'une partie de la prime sur objectifs dans le salaire de base, le salarié est mieux payé que ces collègues de même statut, et oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.
Le salarié soutient que l'employeur qui lui a caché l'existence de cette prime, et ne lui verse toujours pas, l'a soumis à une inégalité de traitement et a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique.
S'il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, les procès-verbaux de réunion du CSE des 22 octobre et 19 novembre 2019, qui concernent les sites de [Localité 8] 1 et 2, [Localité 6], [Localité 5] 1 et 3 et [Localité 7], mentionnent, en réponse à une question sur la prime d'objectifs, l'existence d'une prime pour les chefs d'équipe représentant 1,5 mois de salaires sur l'année, règle applicable dans l'ensemble des sites à l'exception d'[Localité 5] 1 et 3.
Les bulletins de salaire de mars et avril 2021 d'un chef d'équipe du site de [Localité 8] 2 montrent le versement d'une prime d'objectifs calculée sur cette base pour ce salarié.
En l'état des explications et des pièces fournies, le salarié présente des faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'une inégalité de traitement à son encontre.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'avenant au contrat de travail du 9 décembre 2016 ne prévoit aucunement l'intégration d'une prime d'objectifs dans le salaire de base.
L'employeur ne produisant aucun élément permettant de justifier que le montant de la prime d'objectifs accordée à M. [T] soit inférieur à la modalité de calcul applicable aux autres salariés des sites concernés, il y a lieu de retenir l'existence d'une inégalité de rémunération qui sera justement réparée à hauteur de 800 euros de dommages et intérêts.
4/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant totalement, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise quant aux dépens, et de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'objectifs avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
l'infirme quant au quantum de la somme allouée,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la société ID logistics France à payer à M. [Y] [T] les sommes suivantes :
- 10 840,18 euros à titre de rappel de prime pour la période de juin 2019 à janvier 2023,
- 800 euros de dommages et intérêts,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant la formation des référés du conseil de prud'hommes,
rappelle que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt pour la créance indemnitaire,
ordonne à l'employeur de payer les sommes dues au titre du rappel de salaire dans le mois de la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 100 euros par mois de retard,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société ID logistics France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.