Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Août 2024
N° RG 21/09004 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W662
N° Minute :
AFFAIRE
S.C. ANCOS TRANSPORT SRL
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société S.C. ANCOS TRANSPORT SRL
[Adresse 3]
[Localité 8] (ROUMANIE)
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 26 juin 2020, un véhicule poids lourd appartenant à la société de droit roumain Ancos Transport a été percuté sur l’autoroute A9 par un véhicule assuré par la SA Axa France Iard.
Ce poids-lourd était composé d’un tracteur de marque Scania, immatriculé [Immatriculation 6], assuré par la société Groupama s’agissant des dommages matériels et par la société City Insurance au titre de la responsabilité civile, et d’une remorque immatriculée [Immatriculation 7], assurée pour la responsabilité civile auprès de la société Groupama.
La société Groupama a versé à la société Ancos Transport la somme de 450 572,30 euros à titre d’indemnisation.
La société Ancos Transport a sollicité auprès de la SA Axa France un reliquat d’indemnisation de ses préjudices.
A défaut d’accord entre les parties, la société de droit roumain Ancos Transport a fait assigner la SA Axa France Iard par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique du 12 janvier 2023, la société Ancos Transport SRL demande au tribunal, au visa des articles 1 à 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
- Déclarer recevable la société Ancos Transport en ses demandes ;
- La déclarer bien fondée ;
- Condamner la SA Axa France Iard à payer à la société Ancos Transport la somme de 29 463,70 euros, dont :
- 26 779,54 euros au titre du préjudice matériel,
- 2 684,16 euros au titre du préjudice économique,
- Condamner la SA Axa France Iard à payer à la société Ancos Transport la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la SA Axa France Iard à payer à la société Ancos Transport la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle fournit le détail de ses dommages matériels qui sont demeurés à sa charge, observant que son droit à indemnisation n’est pas discuté par la société Axa. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de faire traduire certaines pièces, dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes de procédure et que le juge est tenu de prendre en compte la force probante d’une pièce non traduite. Elle estime que l’insuffisance de la proposition d’indemnisation qui lui a été faite caractérise une résistance abusive.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 09 février 2023, la SA Axa France Iard demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Fixer l’indemnisation du préjudice matériel de la société Ancos à hauteur de 13 249 euros,
- Débouter la société Ancos du surplus de ses demandes,
- Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par moitié,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2023
La SA Axa France Iard a constitué avocat et le jugement est donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 mai 2024 qui s’est tenue à juge unique sans opposition des parties et le délibéré a été fixé au 08 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’implication du véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard et le droit à indemnisation de la société Ancos Transport
Au sens de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, est impliqué dans l’accident, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans sa survenue.
Par ailleurs, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En application de ces dispositions, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation de son droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu’il a contribué au dommage causé, indépendamment de la faute de l’autre conducteur. En effet, le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident.
En l’espèce, l’implication du véhicule assuré par la société Axa France Iard dans l’accident de la circulation survenu le 26 juin 2020 au préjudice de la demanderesse est établi par le procès-verbal de gendarmerie qui précise :
“Le véhicule A circule dans le sens [Localité 4] / [Localité 5]. Au PK 207+800 et pour une raison indéterminée son conducteur perd le contrôle de celui-ci, traverse le terre-plein central, et vient percuter le véhicule B circulant sur voie de droite dans le sens [Localité 5] / [Localité 4] au niveau de son réservoir d’essence.
Au choc les deux véhicules prennent feu. Le véhicule A s’immobilise contre les glissières du terre-plein central et le véhicule B s’immobilise quelques mètres plus loin sur voie de droite.”
Outre le fait que les dommages sont compatibles avec les circonstances de l’accident, la société Axa France ne conteste pas le droit à réparation de la société Ancos Transport SRL qui est, partant, intégral.
La demanderesse est dès lors fondée à solliciter de la société Axa Iard France la réparation de son préjudice matériel, qui sera condamnée à l’indemniser à ce titre.
Sur le préjudice matériel
La SA Axa France Iard sollicite la somme totale de 29 463,70 euros, dont la somme de 26 779,54 euros au titre du préjudice matériel, se décomposant comme suit :
- Honoraires d’expert : 417,60 euros
- Ordre de transport non livré : 1 313 euros,
- Frais de carburant : 967,59 euros,
- Frais de retour du chauffeur : 595 euros,
- Effets personnels du chauffeur : 1 420 euros,
- Matériel dans le tracteur : 3 138,35 euros,
- Matériel dans la semi-remorque : 1 880 euros,
- Frais de traduction : 1 270 euros,
- Taxe camion et remorque : 138 euros,
- Immobilisation pendant 10 jours : 1 340 euros,
- Valeur remorque : 14 700 euros,
et la somme de 2 684,10 euros, au titre du préjudice économique.
Sur la valeur de remplacement de la semi-remorque
La société Ancos Transport sollicite le remboursement de la valeur de la remorque estimée à 14 700 euros selon le rapport d’expertise de la société Dekra.
La société Axa France Iard critique cette demande considérant que son montant n’est pas justifié et offre la somme de 11 500 euros selon une étude de marché réalisée par ses soins.
En l’espèce, il appert que l’évaluation de la société Dekra tient compte des spécificités du véhicule contrairement à l’étude réalisée par la société Axa elle-même qui se fonde sur une moyenne de prix résultant d’annonces sélectionnées par ses soins. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant préconisé par la société Dekra au vu du caractère personnalisé de son analyse et ainsi faire droit à la demande de la société Ancos Transport.
Sur les honoraires d’expertise
La société Ancos Transport demande le règlement de la somme de 417,60 euros au titre des frais d’expertise Dekra et communique la facture correspondante.
La société Axa France Iard s’oppose à cette demande au motif que la facture n’est pas acquittée et que la société Groupama serait probablement intervenue au titre de l’expertise.
En l’espèce, il apparaît que la société Dekra a effectivement facturé la société Ancos Transport pour l’expertise réalisée et versée aux débats de sorte que la demande est suffisamment étayée pour prospérer.
Sur l’inexécution de l’ordre de transport
La société Ancos Transport requiert l’indemnisation de la mission qu’elle n’a pu accomplir pour un montant de 1 313 euros dont elle verse le justificatif.
La SA Axa France Iard acquiesce à cette demande.
Au vu du justificatif communiqué par la demanderesse et de l’accord de la société Axa France Iard, il sera fait droit à la demande.
Sur le remboursement du carburant
La demanderesse sollicite le remboursement du carburant présent dans le réservoir au moment de l’accident pour un montant de 967,59 euros et fourni au soutien de cette demande les rapports de jauge d’utilisation du carburant.
La société Axa France Iard s’oppose à cette demande au motif que la société Ancos Transport ne justifie pas de son calcul et de produit pas les factures afférentes.
En l’espèce, les seuls rapports de jauge communiqués en demande ne permettent pas de déterminer le coût du carburant présent au moment de l’accident de sorte que la demande sera rejetée comme injustifiée.
Frais de retour du chauffeur en Roumanie
La société Ancos Transport expose avoir exposé la somme de 595 euros afin de rapatrier le conducteur du véhicule accidenté et communique la facture afférente.
La société Axa France Iard s’oppose à cette demande au motif que la demanderesse ne démontre pas qu’elle n’a pas déjà été indemnisée par la société Groupama.
En l’espèce, la société Ancos Transport démontre avoir subi un préjudice relatif aux frais de déplacement du conducteur et communique l’attestation de la société Groupama concernant sa prise en charge. Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société Ancos Transport.
Sur les objets se trouvant dans le tracteur et la semi-remorque
La société Ancos Transport produit une liste d’objets perdus à l’occasion de l’accident dont elle sollicite le remboursement.
La SA Axa France Iard fait valoir que la demanderesse ne produit aucune facture d’achat afin de justifier de son préjudice. Elle ajoute que le coût des deux roues de secours sont compris dans la valeur de remplacement de la semi-remorque. Elle accepte de prendre en charge la somme de 616 euro, après déduction de la valeur des roues et d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve des objets contenu dans le véhicule ou de leur valeur. Dans ces conditions, la société Ancos Transport sera indemnisée selon la proposition de la SA Axa France Iard dont il sera donné acte.
Honoraires de traduction
La société Ancos Transport demande le remboursement des frais de traduction des documents de la langue roumaine vers la langue française et verse les notes d’honoraires au soutien de sa demande d’un montant de 1 270 euros.
La SA Axa France Iard réplique que ces frais sont compris dans les dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de frais de traduction libre et non de frais de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement UE 2020/1783 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, les frais de traduction n’entrent pas dans le cadre du recouvrement des dépens.
En l’espèce, la demanderesse produit deux facture sous sa pièce n°10, intégralement établie en langue roumaine dont il est impossible de comprendre les termes en l’absence de traduction.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’immobilisation du véhicule
La demanderesse sollicite l’indemnisation des dix jours d’immobilisation selon un coût journalier de 134 euros.
En l’espèce, la société Ancos Transport ne justifie pas du montant demandé, tandis qu’elle demande également l’indemnisation des conséquences de l’immobilisation du véhicule pendant dix jours au titre d’un préjudice.
Il y a donc lieu de rejeter la demande comme étant injustifiée.
Sur les taxes camion et remorque
La demanderesse requiert le remboursement de taxes relatives au camion et à la remorque d’un montant total de 138 euros.
La SA Axa France Iard oppose qu’aucun justificatif n’est versé aux débats pour appuyer sa demande.
En l’espèce, à défaut d’élément probant concernant le paiement de ces taxes, ainsi que son lien avec l’accident, le préjudice subi par la demanderesse n’est pas démontré et sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice économique
La société Ancos Transport demande l’indemnisation d’un préjudice économique correspondant à la perte de bénéfice résultant de l’absence de véhicule entre le 26 juin et 14 juillet 2020 de 149,12 euros par jour, soit la somme de 2 684,16 euros, selon un rapport d’expertise comptable versé aux débats.
La SA Axa France Iard s’oppose à cette demande considérant que sans la production des bilans de l’entreprise au moment de l’inscription des immobilisations relatives au tracteur et à la remorque, il n’est pas possible de vérifier les amortissements et ainsi, les pertes d’exploitation alléguées.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que : “les dotations aux amortissements ne concernaient que le tracteur routier, pour les quatre premiers mois de l’année, délai [au terme duquel] il était complètement amorti. De plus, la remorque a été entièrement amortie, sans calculer d’amortissement en 2020.”
L’expert amiable a donc vérifié que les immobilisations ont été amorties de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de la perte d’exploitation. Le grief de la SA Axa France Iard n’est donc pas fondé.
Le préjudice de la demanderesse étant démontré, il y a lieu de faire droit à sa demande et lui octroyer la somme de 2 684,16 euros.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La société Ancos Transport expose avoir tenté vainement de trouver une solution amiable et s’est heurtée à la résistance de la SA Axa France Iard qui a formulé une offre d’indemnisation manifestement insuffisante.
La SA Axa France Iard soutient que l’abus de droit n’est pas constitué, rappelant avoir présenté une offre d’indemnisation qui a été refusée.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties pendant la phase amiable du litige que la SA Axa France Iard a répondu aux sollicitations de la société Ancos Transport et justifié ses positions, bien que cette dernière ait refusé la proposition d’indemnisation initialement formée. L’abus n’est donc pas caractérisé et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société Axa France Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler à la demanderesse la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance ne justifie de limiter l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SA Axa Iard à payer à la Société Ancos Transport, au titre de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation survenu le 24 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes :
- 14 700 euros au titre de la valeur de remplacement de la semi-remorque,
- 417,60 euros au titre des frais d’expertise,
- 1 313 euros au titre de l’inexécution de l’ordre de transport,
- 616 euros au titre des objets présents dans le semi-remorque,
- 595 euros au titre des frais de retour du conducteur,
- 2 684,16 euros au titre de la perte d’exploitation,
Rejette toutes les autres demandes indemnitaires présentées par la société Ancos Transport,
Déboute la société Ancos Transport de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SA Axa France Iard,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la Société Ancos Transport la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire de droit.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT