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Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/09620

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/09620

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 22/09620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4N Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/28 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté et assisté par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Monsieur [V] [N] représenté et assisté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [S] épouse [N] représentée et assistée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT (Rectification d'erreur matérielle) Nous, [K] HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 27 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 03 Mars 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025 n° 2025/[Localité 2]/145 rendue sur l'incident du 10 octobre 2025 portant sur une demande de communication d'une pièce de procédure, Vu l'information reçue du conseil des intimés sur le RPVA, le 5 décembre 2026, que la décision transmise correspond à un précédent incident de radiation et pas à l'incident de communication de pièce, Vu la convocation des parties aux fins de rectification de l'erreur matérielle sur l'ordonnance d'incident du 18 novembre 2025, en suscitant leurs observations, Vu l'absence de toute observation des parties, MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, il est manifeste que c'est par suite d'une erreur de « copié-collé » que la décision du 18 novembre 2025 a un autre objet que celui de l'incident dont le conseiller de la mise en état était saisi, ce qu'il convient de rectifier, dans les termes indiqués ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la totalité de l'ordonnance n° 2025/[Localité 2]/145 du 18 novembre 2025, en la substituant par celle, ci-après : EXPOSE DE L'INCIDENT Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] a par déclaration du 5 juillet 2022, interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 23 mai 2022, qui a notamment : - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] les sommes suivantes : - 5 488,50 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer entre le 10 octobre 2018 et le 29 février 2020, - 20 000 euros au titre du renoncement au pas de porte et de minoration du loyer, - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [N] et à Mme [K] [S] épouse [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que M. [V] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident de communication de l'accusé d'envoi et de réception par RPVA à destination de son conseil, des conclusions adverses du 25 novembre 2022. Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 913-5 et 909 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, - ordonner aux époux [N] de produire sous huitaine de la décision à intervenir, l'accusé d'envoi et de réception par RPVA à destination de son conseil, de leurs conclusions du 25 novembre 2022, - condamner indivisément les époux [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Le syndicat des copropriétaires soutient : - que les intimés prétendent avoir conclu le 25 novembre 2022 mais ne justifient pas avoir adressé à son conseil les conclusions par le RPVA, - qu'à défaut il en sera tiré toute conséquence que de droit au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 2 octobre 2025, M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 909 du code de procédure civile, - juger que leurs conclusions au fond ont été signifiées par RPVA le 25 novembre 2022, - juger que la preuve de la régularité de cette signification est bien apportée, - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de l'appelant et demandeur à l'incident, - condamner l'appelant à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner de même en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me le Merlus, avocat. M. et Mme [N] répliquent : - qu'ils versent aux débats les justificatifs de cette notification RPVA, attestant de l'envoi et de la réception dans les délais légaux, - que cette procédure incidente est manifestement dilatoire, - que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que la demande de production de justificatif RPVA, à laquelle il est à nouveau satisfait dans le cadre de cette procédure, sera nécessairement rejetée. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces Selon les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au présent appel, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s'il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Il est vérifié sur Winci dans l'historique du présent dossier, que les conclusions des intimés du 25 novembre 2022, soit dans les trois mois des conclusions d'appelant du 14 septembre 2022, ont été déposées à l'attention de la cour, avec le bordereau et les pièces, ainsi que les justificatifs de leur signification au confrère adverse sur le RPVA à l'adresse « [Courriel 1] », qui est bien l'adresse de ce conseil, le 25 novembre 2022 : - à 13h32 s'agissant des conclusions, du bordereau et des pièces 2 à 6, - à 13h34 s'agissant de la pièce n° 1, - à 13h36, s'agissant des pièces 7 à 16, - à 13h38 s'agissant des pièces 17 à 24, - à 13h40 s'agissant des pièces 25 à 31. L'article 906 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent appel énonce notamment que la copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification, ce qui correspond exactement à ce qui a été respecté par les intimés, sans qu'il soit exigé la preuve de la réception. Dès lors la communication des justificatifs de notification par le RPVA, réclamée par le présent incident n'est pas utile et sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires qui succombe dans son incident sera condamné aux dépens, avec distraction au profit du conseil des intimés qui la réclame, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de communication de pièces ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sis à [Localité 3], représenté par son syndic, aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Me le Merlus ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sis à [Localité 3], représenté par son syndic, à verser à M. [V] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] ensemble, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision ; Rappelle que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; Laisse les dépens de cette instance à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 03 Mars 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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